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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00158 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOC6
NATURE AFFAIRE : 88B/ Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE : URSSAF RHONE ALPES C/ [O] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur [H]
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERES : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis 6 rue du 19 Mars 1962 – 69691 VENISSIEUX CEDEX
représentée par Maître Gaelle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y]né le 20 Février 1978 à BRON, demeurant Lieu dit Le Chaffard – 80 impasse des Bleuets – 38290 SATOLAS ET BONCE
représenté par Maître Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du : 09 Décembre 2025, mis en délibéré au 10 Mars 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] a fait opposition le 11 mai 2023 à une contrainte décernée le 26 avril 2023 et signifiée le 4 mai 2023, pour recouvrer la somme de 10 755 euros de cotisations et majorations de retard correspondant au 4ème trimestre 2014, août et septembre 2014.
Par jugement rendu le 5 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
Déclaré l’opposition formée par Monsieur [O] [Y] recevable ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer et de conserver ce dossier ;
Déclaré l’exception de litispendance fondée,
Ordonné le dessaisissement de la présente juridiction au profit de la Chambre sociale de la Cour d’Appel de GRENOBLE saisie de l’instance portant le numéro de RG 19/00559 ou 23/00788,
Dit que les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront réservées,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe.
Un dossier a été ré-ouvert sous le numéro de RG 25/00158 après que l’affaire enregistrée sous le numéro 23/00132, ait été renvoyée par la Cour d’Appel de Grenoble, suite au jugement rendu le 5 mars 2024 ayant retenu une exception de litispendance dans l’instance opposant l’URSSAF RHONE ALPES à Monsieur [O] [Y].
Monsieur [Y] qui produit par l’intermédiaire de son Conseil, l’arrêt précité, s’étonne de cette nouvelle instance, soutient que le tribunal ne peut de nouveau se saisir et sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui régler 3000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF RHONE ALPES répond qu’elle n’est pas à l’origine de la réouverture du dossier et ne saurait supporter les sommes réclamées par [O] [Y].
MOTIFS
Il apparaît que le litige opposant l’URSSAF Rhône Alpes à Monsieur [O] [Y] a été ré-inscrit au rôle par erreur, suite à la transmission du dossier par la Cour, alors que le tribunal judiciaire s’était dessaisi à son profit ;
Aucun arrêt n’a à cet occasion été communiqué ;
Le Conseil de Monsieur [Y] produit un arrêt du 27 février 2025, ne mentionnant pas le jugement rendu le 5 mars 2024 ;
Une confusion est ainsi née de ce retour, laissant penser que l’instance 23/00132 n’était pas close ;
Il convient dans ces conditions de déclarer la présente instance sans objet ;
Les prétentions des parties au litige seront subséquemment rejetées, la responsabilité de l’URSSAF RHONE ALPES dans cette ré-inscription n’étant pas engagée ;
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
CONSTATE que le litige opposant l’URSSAF Rhône Alpes à Monsieur [O] [Y] a été ré-inscrit au rôle par erreur.
DECLARE la présente instance sans objet.
REJETTE les prétentions des parties au litige.
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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