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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 22/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01123 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WJRF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 22/01123 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WJRF
Minute n° 2025/00612
AFFAIRE :
S.A. BANQUE COURTOIS
C/
[E] [Z] épouse [P]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET
la SELARL TOSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE COURTOIS
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [E] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/01123 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WJRF
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 juillet 2016, madame [E] [Z] épouse [P] s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 39.000 euros au profit de la SA BANQUE COURTOIS au titre de la facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 30.000 euros accordée à monsieur [S] [P] dans le cadre de son compte bancaire professionnel.
Suite à la défaillance du débiteur principal l’ayant conduit à envisager la clôture du compte courant professionnel, la SA BANQUE COURTOIS a mis en demeure madame [P] le 09 novembre 2018 d’avoir à lui payer la somme de 31.229,74 euros. La lettre de mise en demeure n’a pu être distribuée, le destinataire étant inconnu à l’adresse indiquée.
Par acte délivré le 09 février 2022, la SA BANQUE COURTOIS a fait assigner madame [E] [Z] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 25.513,61 euros.
La clôture est intervenue le 04 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS suite à une fusion simplifiée intervenue le 1er janvier 2023 sollicite du tribunal de :
condamner madame [E] [Z] épouse [P] à lui payer la somme de 25.513,61 euros,débouter madame [E] [Z] épouse [P] de l’intégralité de ses demandes,condamner madame [E] [Z] épouse [P] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SOCIETE GENERALE fait valoir, sur le fondement des articles 1334 ancien du code civil, et 2288 du code civil, que madame [Z] est tenue au paiement de la somme de 25.513,61 euros en exécution de son engagement de caution.
Elle conteste, au visa de l’article L332-1 du code de la consommation, le caractère disproportionné de l’engagement de caution souscrit par madame [Z]. Ainsi, elle prétend que le patrimoine retenu pour apprécier la disproportion inclut les revenus et biens personnels, comprenant la quote-part de l’époux dans les biens indivis, soit en l’espèce la moitié de la valeur des biens indivis détenus par les époux [P] à hauteur de 150.000 euros, ainsi que les parts sociales détenues par madame à titre personnel dans deux SCI possédant pour l’une un immeuble au PYLA-SUR-MER et pour l’autre à AVORIAZ, valorisées à la somme globale de 300.000 euros. Elle soutient qu’aucune anomalie relative à cette valorisation ne lui imposait de procéder à des vérifications particulières, ni de solliciter des justificatifs. La SOCIETE GENERALE expose que la loi n’impose pas à l’établissement prêteur de vérifier la liquidité du patrimoine au moment de la signature de l’acte de cautionnement. Elle ajoute qu’en signant la fiche, même non remplie par elle-même, madame [Z] en a approuvé le contenu, sans apporter d’objection, ni avertir ultérieurement la banque d’une modification du patrimoine.
Par ailleurs, la SOCIETE GENERALE fait valoir que madame [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une situation financière qui aurait imposé l’accomplissement d’un devoir de mise en garde. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir adressé le courrier a une adresse erronée dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’existence d’une nouvelle adresse de madame [Z] après le divorce du couple.
La SOCIETE GENERALE s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la demande de délai de paiement formée par madame [Z], relevant toutefois que le bien immobilier a été vendu en 2020 sans que le règlement de la dette n’intervienne, qu’aucune information n’est délivrée sur les parts des SCI, et que l’hypothèque judiciaire provisoire a été prise sur un autre bien situé à LA TESTE DE BUCH.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, madame [E] [Z] demande au tribunal :
à titre principal, de débouter la BANQUE COURTOIS de ses demandes,à titre subsidiaire d’ordonner le report des sommes mises à sa charge dans la limite de deux années et de dire que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital,en tout état de cause, de condamner la BANQUE COURTOIS au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, madame [Z] fait valoir que la banque n’a pas sollicité d’information et de justificatifs quant à sa situation financière et patrimoniale. Elle prétend, au visa de l’article L332-1 du code de la consommation, au caractère disproportionné de son engagement, ce qui la prive de la possibilité de se prévaloir de l’engagement de caution. Ainsi, elle soutient qu’au jour de son engagement de caution, elle ne justifiait d’aucun revenu, et que son patrimoine immobilier, quelle que soit sa valeur théorique n’était que virtuel et ne pouvait garantir le remboursement des sommes en cas de défaillance du débiteur principal compte tenu du régime de l’indivision, du caractère insaisissable de la résidence principale, et du régime des [7] portant sur un patrimoine familial dont les parts ne peuvent être cédées facilement. Elle ajoute que la valeur du patrimoine a été mentionnée par la banque et était supérieure à la réalité.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été informée des difficultés de paiement avant le mois de juin 2021, tous les courriers antérieurs ayant été adressés à une adresse erronée, la vente du bien immobilier étant antérieure à cette date, et alors qu’elle ignorait l’existence de la procédure collective engagée à l’encontre de son ex-époux, leur divorce ayant été prononcé en 2018.
Madame [Z] prétend par ailleurs que la banque ne justifie pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie au regard des risques encourus, alors qu’elle savait qu’elle ne disposait d’aucun revenu, qu’elle ne bénéficiait pas d’un patrimoine aisément mobilisable, ce qui la prive de son droit de se prévaloir de l’engagement de caution.
A l’appui de sa demande subsidiaire, madame [Z] prétend pouvoir bénéficier de délais de paiement au regard de sa situation médicale et personnelle, qui réduisent ses chances de retrouver un emploi et des charges qu’elle doit supporter.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formée par la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS
En vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
En vertu de l’article L332-1 du code de la consommation applicable avant le 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, madame [Z] a souscrit en 2016 un engagement de caution à hauteur de 39.000 euros.
S’il est constant qu’elle n’a fait état dans la fiche de renseignement de solvabilité d’aucun revenu, en revanche, il était mentionné qu’elle était titulaire de parts sociales au sein de deux SCI à hauteur de 33%, les SCI étant elles-mêmes propriétaires d’un bien immobilier chacune évalué pour l’un à 250.000 euros et pour l’autre à 50.000 euros. Il était également mentionné l’existence de la résidence principale du couple, évaluée à 300.000 euros. Madame [Z] a signé ce document, reconnaissant ainsi la pertinence des valeurs mentionnées. Le fait que ce patrimoine ne soit pas facilement mobilisable et qu’il soit soumis aux règles de l’indivision ou du droit des sociétés, ne lui retire en rien son existence et la possibilité pour madame [Z] de le mobiliser en cas de nécessité pour apurer sa dette si son cautionnement était mobilisé. La valeur des droits de madame [Z] dans ce patrimoine immobilier (99.000 euros pour ses parts dans les deux SCI et 150.000 euros pour sa quote-part dans le bien indivis entre les époux) était enfin supérieur à la valeur de son engagement.
Par ailleurs, aucune anomalie apparente relative à la valeur du patrimoine immobilier n’est ni relevée ni démontrée, le fait que le domicile conjugal ait été vendu à une somme moindre quatre années après, dans un contexte de séparation du couple, ne saurait permettre de caractériser une telle anomalie, le prix de vente effectif pouvant résulter de nombreux paramètres indépendants de la valeur estimée du bien au jour de la souscription de l’engagement de caution.
Il n’a au surplus été fait état dans ce document d’aucune dette.
Le caractère disproportionné de l’engagement souscrit par madame [E] [Z] n’est donc pas démontré, et le moyen à ce titre sera écarté.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Il convient de rappeler que le manquement à un devoir de mise en garde constitue un manquement à l’exécution d’une obligation sanctionné, s’il est établi, par l’octroi de dommages et intérêts, et qu’il ne vise pas à contester la possibilité pour la banque de se prévaloir de son engagement.
En outre, et en tout état de cause, madame [Z] ne démontre pas en quoi le financement de l’activité de monsieur [P] par l’octroi d’une facilité de caisse constituait une opération risquée au regard de la situation de son entreprise imposant à la banque de l’alerter de manière spécifique.
Elle ne démontre pas non plus l’existence d’un risque d’endettement particulier la concernant ou de disproportion de son engagement au regard de son propre patrimoine, dont la consistance n’est pas contestable au vu des éléments développés précédemment.
Le moyen relatif au manquement au devoir de mise en garde sera par conséquent écarté.
Sur les sommes dues au titre de l’engagement de caution
En l’espèce, il résulte de la déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de monsieur [P] le 7 avril 2020, ainsi que du décompte établi le 31 mars 2020 par la BANQUE COURTOIS et non contesté par madame [Z] que le solde débiteur du compte courant était de 22.312,77 euros.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, et de l’information annuelle de la caution, il convient de condamner madame [E] [Z] à payer la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS la somme principale de 22.312,77 euros, et celle de 3.200,84 euros au titre des intérêts échus, soit la somme totale de 25.513,61 euros.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.[…] /La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.[…]
En l’espèce, si madame [Z] justifie par la production d’une attestation du 17 mai 2023, à la date de ses dernières écritures, qu’elle perçoit exclusivement une allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant mensuel net de 1.333 euros, après une période d’arrêt maladie en 2022, et de quelques charges de la vie courante supportées en 2022 pour elle et sa fille, elle ne produit toutefois aucun élément à l’appui de sa demande de report de paiement à deux années permettant de démontrer l’existence d’un événement à venir susceptible de lui permettre d’apurer la dette, étant relevé que le domicile conjugal a déjà été vendu sans que cet apurement ne soit réalisé.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter madame [Z] de sa demande de report de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, madame [E] [Z] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, des considérations d’équité tenant notamment au déséquilibre économique entre les parties commandent de débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Madame [E] [Z] perdant l’instance, elle sera également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne madame [E] [Z] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS la somme de 25.513,61 euros ;
Déboute madame [E] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne madame [E] [Z] au paiement des dépens ;
Déboute madame [E] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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