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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 21/10710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/10710
N° Portalis 352J-W-B7F-CU6ON
N° MINUTE :
Assignations des :
4, 6 et 10 août 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 04 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Maître Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0427
DÉFENDERESSES
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) D’AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Francis BONNET des TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA)
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Maître Francis BONNET des TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) SUD AQUITAINE
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Victor RANIERI de la Société d’avocats FIDAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN172
Décision du 04 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/10710 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6ON
COMMUNE DE [Localité 23]
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Vincent MATTHEY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1482, et Maître Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET LAHITETE, avocat plaidant au barreau de MONT DE MARSAN
Madame [I] [G], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale ATELIER DE PAYSAGE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.S. SCE
[Adresse 14]
[Localité 15]
défaillante
S.A.S. COLAS FRANCE, nouvelle dénomination de la société [Adresse 19] (depuis le 1er janvier 2021), venant aux droits de la société COLAS SUD OUEST (à compter du 31 décembre 2020)
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
S.A.S.U. ELYFEC
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1983
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [X] [W], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 6 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 février 2025.
ORDONNANCE
— Prononcée par mise à disposition
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2018, Monsieur [F] [R] a été victime d’un accident en tombant alors qu’il gravissait les marches extérieures d’accès à son agence bancaire du CRÉDIT AGRICOLE.
Monsieur [R] a estimé que la responsabilité du CRÉDIT AGRICOLE était engagée dans la mesure où il avait glissé en raison de la présence de sable humide et givré sur les marches rendant ces dernières particulièrement glissantes.
Monsieur [R] a subi une fracture du col du fémur droit qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence.
Par ordonnance du 18 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Monsieur [R], a ordonné une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices.
Par actes d’huissier de justice des 4, 6 et 10 août 2021, Monsieur [R] a fait assigner respectivement, la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (ci après CAMCA), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (ci-après CRCAM d’AQUITAINE) et la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine (ci-après MSA SUD AQUITAINE ) devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Cette procédure a été en enrôlée sous le n° 21/10710.
Considérant que la présence sur les marches de l’agence du sable à l’origine de la chute de Monsieur [R] était consécutive à des travaux réalisés par la commune de [Localité 24], par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2021, la CRCAM d’AQUITAINE et la CMCA ont fait assigner la commune de [Localité 24] en déclaration de jugement commun puis ont formé à son encontre une demande de garantie.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 21/12709.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, ces deux instances ont été jointes sous le n° 21/10710.
Puis, par actes des 2, 3, 8 et 13 décembre 2021, la commune de [Localité 24] a, à son tour, fait assigner en déclaration de jugement commun les différents intervenants dans les travaux litigieux à savoir, la S.A.S.U. ELYFEC, Madame [I] [G], la S.A.S. SCE, et la S.A.S.U. COLAS SUD OUEST.
Cette instance a été enrôlée sous le n° 21/15546 puis jointe à l’instance n° 21/10710 par ordonnance du 7 février 2022.
Le 2 février 2022, la CRCAM d’AQUITAINE et la CAMCA ont déposé des conclusions au fond contenant, in limine litis, une exception d’incompétence puis des moyens de fond à l’appui d’un débouté.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022 et adressées spécialement au juge de la mise en état, la CRCAM d’AQUITAINE et la CAMCA, demandent à celui-ci de:
— Les dire recevables en leurs conclusions en toutes fins qu’elles comportent ;
In limine litis,
— Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Pau ;
En conséquence,
— Renvoyer Monsieur [R] à mieux se pourvoir ;
— Condamner la commune de [Localité 24] à leur payer la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la commune de [Localité 24] aux entiers dépens.
Au soutien de leur exception d’incompétence, la CRCAM d’AQUITAINE et la CAMCA exposent, au visa de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, que “Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :
2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit;”.
Il en résulte, selon elles, que le préjudice de Monsieur [R] trouvant sa cause dans la présence de sable projeté par les travaux de rénovation de la chaussée initiée par la mairie de [Localité 24], le dommage est survenu à l’occasion de la réalisation de travaux publics de sorte que la juridiction administrative de [Localité 22] est seule compétente pour connaître de l’action en réparation du dommage survenu.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la commune de [Localité 23] demande au juge de la mise en état de :
— Dire que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de la présente affaire ;
En conséquence,
— Débouter la CRCAM AQUITAINE et la CAMCA de leur exception d’incompétence;
— Les condamner à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CRCAM AQUITAINE et la CAMCA en tous les dépens.
En premier lieu, la commune de [Localité 24] s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée mais sur des moyens de fond tirés de ce que sa responsabilité ne peut être engagée, moyens dont l’examen ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
En second lieu, la commune, tout en confirmant que son éventuelle responsabilité relèverait de la compétence du juge administratif, s’oppose néanmoins à l’exception d’incompétence au motif qu’elle n’a été mise en cause afin de déclaration de jugement commun et que cela est insuffisant à déterminer la compétence du tribunal administratif.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la S.A.S.U. ELYFEC demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée ;
— Condamner la CRCAMd’AQUITAINE et la CAMCA au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CRCAM d’AQUITAINE et la CAMCA aux entiers dépens.
À l’appui, elle fait valoir qu’au visa de l’article L. 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, l’action en réparation engagée par Monsieur [R] à l’encontre de la CRCAM d’AQUITAINE et de la CAMCA relève bien de la compétence du tribunal judiciaire, et que l’exception d’incompétence soulevée n’est pas recevable.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, la S.A.S. COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS SUD OUEST (à compter du 31 décembre 2020), demande au juge de la mise en état de :
— Dire que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [R] à l’encontre de la CRCAM et de la CAMCA ;
— Dire que la commune de [Localité 24] est dépourvue d’intérêt à agir et, en toutes hypothèses, de droit d’agir à son encontre ;
— Déclarer la commune de [Localité 24] irrecevable à agir à son encontre ;
— Débouter par conséquent la commune de [Localité 24] de sa demande à son encontre ;
— Condamner tous succombants à lui régler une indemnité d’un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tous succombants aux entiers dépens.
Sur la compétence, elle s’oppose à l’exception soulevée en arguant de ce que la preuve de la l’implication des travaux réalisés par la commune dans la survenance de l’accident n’est pas rapportée, ce qui est une question de fond qui ne peut être tranchée que par le tribunal, tout en expliquant, qu’en toute hypothèse, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la demande initiale de Monsieur [R] à l’encontre de la CRCAM d’AQUITAINE et de la CAMCA mais pas pour statuer sur la demande en garantie formée à l’encontre de la commune de Villeneuve-de-Marsan, ni pour statuer sur la demande en garantie de la commune à l’encontre des constructeurs.
Sur la fin de non-recevoir, elle explique que la commune demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun aux constructeurs au motif qu’elle pourrait rechercher leur responsabilité contractuelle si elle était condamnée à garantir le CRÉDIT AGRICOLE alors qu’elle n’est déjà plus recevable à agir en garantie à son encontre, de sorte qu’elle n’a pas d’intérêt à lui voir déclarer le jugement commun.
Elle ajoute que le maître d’ouvrage ne peut rechercher la responsabilité de l’entrepreneur chargé de travaux publics pour un dommage causé à un tiers lorsque ce dommage n’a pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception, ou que la réserve a été levée, qu’il s’ensuit que la réception sans réserve des travaux publics met fin à la responsabilité contractuelle des constructeurs et qu’en conséquence cela interdit au maître d’ouvrage d’invoquer un dommage causé à un tiers, puisqu’il est alors censé avoir renoncé à demander réparation.
Elle précise que les travaux litigieux ont été réceptionnés par la commune sans réserve, avec effet au 14 juin 2019, et qu’en l’absence de clause dérogatoire à l’effet extinctif de la réception dans le marché sa responsabilité ne peut être recherchée.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la MSA SUD AQUITAINE demande au juge de la mise en état de :
— La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Juger la CRCAM AQUITAINE et la CAMCA irrecevables à soulever l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris faute d’intérêt à agir ;
— Débouter, en tout état de cause, la CRCAM AQUITAINE et la CAMCA de leur demande tendant au constat de l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris ;
— Juger qu’elle conserve un intérêt à agir à l’encontre de la CRCAM AQUITAINE et de la CAMCA ;
— Débouter, en conséquence, toute partie de sa demande tendant au constat de l’extinction de l’instance.
À l’appui, la MSA SUD AQUITAINE fait valoir qu’en raison du désistement de Monsieur [R] à leur égard, la CRCAM d’AQUITAINE et la CAMCA, n’ont plus d’intérêt à agir et qu’en conséquence leur exception d’incompétence est irrecevable.
Elle expose en outre qu’elle a formé des demandes au fond par conclusions du 11 avril 2022 en demandant la condamnation de la CRCAM d’AQUITAINE et de la CAMCA à lui payer la somme de 6.247,68 euros en ce incluse l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1.098 euros au titre de ses débours, celle de 2.574,84 euros à titre de pénalité pour ne l’avoir pas invitée à participer au règlement amiable par courrier recommandé, et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, et qu’elle n’a pas accepté le désistement de Monsieur [R] de sorte que l’instance n’est pas éteinte.
L’incident a été plaidé à l’audience 6 janvier 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que l’ordonnance serait rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Il convient d’observer en premier lieu que la CRCAM d’AQUITAINE et la CAMCA soulèvent une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative et demandent au juge de la mise en état “renvoyer Monsieur [R] à mieux se pourvoir”.
Or, Monsieur [R] a saisi le tribunal judiciaire d’une action en responsabilité contre la CRCAM d’AQUITAINE et la CAMCA, sociétés de droit privé, afin de réparation de son dommage corporel pour laquelle la compétence du tribunal judiciaire n’est pas discutable
au vu de l’article L. 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire. Force est d’ailleurs de constater que la compétence du juge judiciaire dans les rapports entre Monsieur [R] et la CRCAM d’AQUITAINE et la CAMCA n’est pas discutée.
Les deux demanderesses à l’incident ne sont pas fondées à solliciter que le demandeur au principal soit renvoyé à se pourvoir devant le tribunal administratif au motif qu’elles ont choisi d’assigner en garantie la commune de Villeneuve-de-Marsan devant le tribunal judiciaire puisqu’il est totalement étranger à cette initiative qui n’a pas pour effet d’emporter compétence de la juridiction administrative pour les demandes formulées à leur encontre.
Il sera également rappelé par ailleurs que nul n’est fondé à soulever l’incompétence de la juridiction qu’il a lui-même saisie.
Dans ces conditions, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS SUD OUEST
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la commune de [Localité 24] tire sa qualité et son intérêt à agir de sa mise en cause par la CRCAM d’AQUITAINE et la CAMCA qui dans leurs conclusions du 2 février 2022 demandent qu’elle soit condamnée à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations.
La commune de Villeneuve-de-Marsan a donc qualité et intérêt à diligenter les recours qu’elle estime fondés et les effets de la réception des travaux sur sa réclamation à l’égard des constructeurs et notamment de la société COLAS SUD constituent un moyen de défense au fond déterminant le bien fondé de la demande qui sera éventuellement examiné par le tribunal et non une fin de non-recevoir.
La fin de non-recevoir soulevée par la société COLAS FRANCE, qui vient aux droits de la société COLAS SUD OUEST, sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS SUD OUEST ;
RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 5 mai 2025 à 09h40 pour conclusions en réplique de la CRCAM d’AQUITAINE et la CAMCA sur les demandes de la MSA SUD AQUITAINE ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Faite et rendue à [Localité 21] le 04 février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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