Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5UJ Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 12 JANVIER 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS
Le douze Janvier deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
S.C.I. ARNI, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE -TARARE sous le n°447.566.977, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S ARDEKA CUISINE, immatriculée au RCS de [Localité 5] -[Localité 4] sous le n° 908.906.555, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 Novembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2021, la SCI ARNI (le bailleur) a donné à bail commercial à la SAS ARDEKA CUISINE (le preneur) des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 43.800,00 euros, hors charges et hors taxes, la première année, puis 47.640,00 euros la deuxième année et 49.650,00 euros la troisième année, payable trimestriellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, pour une somme de 39.442,33 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 août 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, dénoncé au créancier inscrit sur le fonds de commerce le 6 novembre 2025, fait assigner le locataire devant la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône statuant en matière de référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS ARDEKA CUISINE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner la SAS ARDEKA CUISINE à payer à la SCI ARNI la somme provisionnelle de 47.574,61 euros TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025 inclus,
— condamner la SAS ARDEKA CUISINE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 308,40 euros TTC par jour, à effet au 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner la SAS ARDEKA CUISINE au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 26 novembre 2025, la SCI ARNI représentée par son conseil maintient les demandes de son acte introductif d’instance et elle actualise toutefois sa demande de condamnation provisionnelle à la somme de 45.022,33 euros en raison du paiement de la taxe foncière.
Assignée par remise de l’acte à étude, la SAS ARDEKA CUISINE n’était ni comparante, ni représentée.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’état des inscriptions au greffe, un créancier, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, est inscrit, l’assignation lui ayant été dénoncée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI ARNI n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit au 3 octobre 2025, avec toutes conséquences de droit.
— Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SAS ARDEKA CUISINE se maintient dans l’immeuble sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.
En conséquence, l’expulsion de la SAS ARDEKA CUISINE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
— Sur les demandes de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le commandement du 3 septembre 2025 porte sur une créance d’un montant de 39.442,33 euros, arrêtée au 27 août 2025. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. La SCI ARNI verse aux débats une facture du 11 septembre 2025, portant sur le 4ème trimestre 2025 démontrant que l’échéance du mois d’octobre 2025 est échue, pour un montant de 5.580,00 euros (pièce n°7). En outre, elle produit la facture de la taxe foncière, calculée au prorata pour un montant de 2.552,28 euros (pièce n°8). Néanmoins, la SCI ARNI a indiqué oralement à l’audience que cette dernière somme a été payée.
Il convient de condamner la SAS ARDEKA CUISINE au paiement à titre provisionnel de la somme de 45.022,33 euros TTC (39.442,33 € + 5.580,00 €) au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2025, incluant le mois d’octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2025.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application prévoyant qu'« au cas où, après résiliation du bail, le local ne serait pas restitué au bailleur à bonne date, libre de toute occupation, l’indemnité d’occupation due par le preneur ou ses ayants droit jusqu’à la restitution effective, sera égale, par jour de retard, à 2% du montant du loyer trimestriel TTC augmentés de tous droits à dommages-intérêts au profit du bailleur. Ladite indemnité d’occupation s’entend hors droits et taxes, droits et taxes en sus à la charge du débiteur de ladite indemnité », est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
L’indemnité d’occupation due par la SAS ARDEKA CUISINE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera donc fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Par ailleurs, la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation repose sur un préjudice hypothétique qui n’est pas démontré à ce stade de la procédure, de sorte que cette demande sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ARDEKA CUISINE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 septembre 2025.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS ARDEKA CUISINE ne permet d’écarter la demande de la SCI ARNI formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la société ARNI à la société ARDEKA CUISINE à la date du 3 octobre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS ARDEKA CUISINE et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS ARDEKA CUISINE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
REJETONS la demande d’indexation future de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS par provision la SAS ARDEKA CUISINE à payer à la SCI ARNI la somme de 45.022,33 euros TTC au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 sur 39.442,33 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
CONDAMNONS la SAS ARDEKA CUISINE aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 septembre 2025, ainsi que les frais d’expulsion éventuels ;
CONDAMNONS la SAS ARDEKA CUISINE à payer à la SCI ARNI une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Prestation ·
- Date ·
- État
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Lien ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Formulaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Auxiliaire de justice ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Mission ·
- Irrecevabilité ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Construction ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Architecte
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Vente amiable ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Assurance maladie ·
- Décision implicite ·
- Affection ·
- Recours ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Erreur matérielle ·
- Efficacité ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Lieu ·
- Mentions ·
- Assesseur ·
- Trésor public
- Assurance maladie ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Dispositif ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Juridiction ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.