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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 23/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00048 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4HE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [6] [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201 substitué par Me CABOCEL
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS
S.A. [6] [Localité 8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 20 mai 1946, Monsieur [K] [D] a été salarié de la société [11] aux droits de laquelle vient la société [6] [Localité 8] (ci-après «[6] ») pendant 35 ans du 4 avril 1961 au 7 novembre 1996 à l’usine d'[Localité 9] et à [Localité 8] en qualité de :
— ouvrier d’usine
— emploi spécial (conducteur d’engins, machiniste à la chaux, responsable de surveillance des silos et du broyage des produits)
Le 19 avril 2022, Monsieur [K] [D] a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau 30C à la Caisse d’Assurance Maladie de Moselle (« CPAM » ou « la Caisse »). Il a joint à sa demande un certificat médical établi par le Docteur [S], faisant état d’un «carcinome neuroendocrine à petites cellules avec métastases pulmonaires et hépatiques» du tableau 30C.
Dans le cadre de l’instruction du dossier par la Caisse, Monsieur [D] et la société [6] ont été interrogés sur les différents emplois occupés par l’assuré et les risques auxquels il a été exposé.
Le questionnaire assuré a été retourné à la Caisse et [6] a contesté l’exposition aux risques d’amiante dans un courrier en date du 23 juin 2022.
Le 30 mai 2022, le Médecin-conseil de la Caisse a considéré que la maladie déclarée par Monsieur [K] [D] revêtait un caractère professionnel et le service administratif a orienté le dossier vers une prise en charge.
Par décision en date du 12 septembre 2022, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [D] au titre du tableau 30BIS des maladies professionnelles.
Le 12 novembre 2022, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable (« CRA ») de la Caisse afin que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [D] du 12 septembre 2022 lui soit déclarée inopposable.
Selon recours expédié le 13 janvier 2023, la société [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour contester une décision implicite de rejet de la CRA.
La Commission de Recours Amiable a ensuite rejeté sa requête par décision explicite du 23 février 2023, notifiée par lettre du 28 février 2023.
Après avoir été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et renvoyée à plusieurs reprises en audience de mise en état à la demande des parties, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, délibéré prorogé au 27 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [6] [Localité 8], venant aux droits de la société [11], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 19 avril 2023.
Suivant ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de
— infirmer la décision de la CPAM de Moselle du 12 septembre 2022;
— infirmer la décision implicite de la CRA de la CPAM;
— infirmer la décision explicite de la CRA de la CPAM prise intervenue en cours d’instance ;
— juger la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D] inopposable à [6];
— juger que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [D] n’est pas établi dans les rapports entre la CPAM et [6].
A titre subsidiaire
— désigner un CRRMP.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Madame [G], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 19 octobre 2023.
Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle, demande au Tribunal de:
— déclarer la Société [6] [Localité 8] recevable mais mal fondée en son recours et l’en débouter;
— en conséquence, confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse du 23 février 2023;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Il n’est pas contesté que les recours contre la décision implicite de rejet et la décision explicite ont été formés dans les délais.
Le recours contentieux est dès lors recevable.
2 – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Le 2ème alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau énumère les affections provoquées par le risque en cause, précise la nature des travaux susceptibles de provoquer ces affections et indique le délai dans lequel l’affection doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il démontre qu’il a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l’action des agents nocifs en cause. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur ou à la Caisse qui conteste la nature professionnelle de la lésion, de démontrer qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Il appartient à la Caisse, en qualité de subrogée dans les droits du salarié, de rapporter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle à l’égard de l’employeur.
En l’occurrence, le tableau 30 BIS des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, au titre duquel la maladie déclarée par Monsieur [K] [D] a été instruite par la Caisse, pose les conditions de prise en charge suivantes :
CANCER BRONCHO-PULMONAIRE PROVOQUÉ PAR L’INHALATION DE POUSSIÈRES D’AMIANTE.
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Le tableau n°30BIS des maladies professionnelles désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, la société [6] conteste dans un premier temps la qualification de la maladie au titre du tableau 30BIS bien que la déclaration de la maladie et le certificat médical fassent état d’une maladie au titre du tableau 30C.
La Caisse affirme de son côté qu’elle est tenue par la qualification retenue par le médecin conseil.
Le certificat médical initial et la déclaration de maladie font état d’un « carcinome neuroendocrinien à petites cellules avec métastases pulmonaires et hépatiques ».
Il convient de constater que le certificat médical initial et la déclaration ne correspondent pas à la désignation du tableau 30BIS des maladies professionnelles à savoir un cancer primitif broncho-pulmonaire. Ces deux documents transmis par la Caisse se réfèrent au tableau 30C et ne pouvaient pas correspondre à l’intitulé de la maladie 30BIS.
Par ailleurs, le médecin-Conseil de la Caisse fait état seulement d’un cancer broncho pulmonaire sans la qualification de primitif.
Il convient de rappeler que la rubrique désignation de la maladie d’un tableau professionnel se doit d’être respecté et qu’ainsi la maladie déclarée doit correspondre aux caractéristiques médicales décrites dans le tableau visé par la Caisse en vue de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Face à ces discordances dans la désignation de l’affection tant dans la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial que dans l’avis du médecin-conseil, la Caisse qui entend se retrancher derrière le seul avis du médecin-conseil, ne rapporte en tout état de cause pas la preuve du caractère primitif du cancer neuro-endocrinien dont a souffert Monsieur [D].
Dans la mesure où le caractère « primitif » de la maladie n’est ainsi pas établi par les pièces versées au débat, ce qui fait grief à l’employeur, il y a lieu de déclarer la prise en charge du 12 septembre 2022 par la Caisse de la maladie déclarée par Monsieur [D] inopposable à la société [6].
En conséquence, les décisions implicites et explicites de rejet de la CRA près de la CPAM de Moselle seront infirmées.
La CPAM de Moselle, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire par application de l’article R142.10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société [6] [Z], venant aux droits de la société [11], recevable en son recours contentieux ;
INFIRME la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable près de la Caisse de l’assurance maladie des mines et la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable près de la Caisse de l’assurance maladie des mines du 23 février 2023 notifiée par lettre datée du 28 février 2023 ;
DÉCLARE inopposable à la société [6] [Z], venant aux droits de la société [11], la décision en date du 12 septembre 2022 de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [K] [D] inscrite au tableau 30BIS des maladies professionnelles, le caractère professionnel de la pathologie n’étant pas établi ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d’inopposabilité ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle aux dépens de l’instance;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE , LE PRÉSIDENT,
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