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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 28 mai 2026, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01142 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQSH /
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE C/ [Q] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame PERROCHEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
délivrées le 28/05/2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 352.216.873.02852. dont le siège social est sis 23, rue des Ardennes – 75019 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocats postulant, Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [Q] [H]
né le 14 Avril 1982 à GABES (TUNISIE), demeurant 5 place d’Arpot, 38200 VIENNE,
défaillant
Clôture prononcée le 04 fevrier 2026
Débats tenus à l’audience du 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame PERROCHEAU, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a accordé à Monsieur [Q] [H] deux prêts microcrédits selon deux contrats en date du 02 novembre 2021:
— un prêt “microcrédit propulse” d’un montant de 9473,68 euros d’une durée de 48 mois;
— un prêt “UBER pro Gold” d’un montant de 3000 euros et d’une durée de 22 mois.
Par courriers recommandés avec accusés de réception signés le 08 novembre 2022, l’association ADIE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts, et a mis en demeure Monsieur [H] de lui verser les sommes de 9473,68 euros et 2863,64 euros au titre du capital restant pour chacun des prêts et 465,40 euros et 0 euro au titre des intérêts.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2023, l’association ADIE a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [Q] [H] aux fins, sur le fondement des articles 1103 et 2288 du Code civil, d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 9473,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 03 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse et celle de
2863,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 0% à compter du 03 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt UBER pro Gold, et à celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon territorialement incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Vienne.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 01 décembre 2025, l’association ADIE sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [H] à lui verser la somme de 9473,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 03 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse et celle de 2863,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 0% à compter du 03 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt UBER pro Gold, et à celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que les remboursements des échéances des prêts n’ont pas été respectées, qu’elle est une association de microcrédit sans but lucratif reconnue d’utilité publique, que le défendeur n’est pas un consommateur et que les règles du code de la consommation ne lui sont pas applicables, que la forclusion ne saurait être soulevée d’office, que les clauses stipulées la dispense de mettre en demeure avant de prononcer la déchéance du terme.
Monsieur [Q] [H], défaillant, n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 04 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
L’article 1225 du Code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Les articles 2.2 des conditions générales de chacun des deux contrats de prêt n°ADARP517204 et n°ADARP517205 stipulent une clause intitulée Résiliation « l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts, dans l’un ou plusieurs des cas suivants :
— défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt,
— si les engagements de l’emprunteur précisés dans l’article 2.1 des présentes conditions générales ne sont pas respectés,
— si les renseignements ou documents fournis à l’ADIE étaient reconnus faux ou inexacts, notamment en ce qui concerne l’état des privilèges sur le fonds de commerce ou sur l’immeuble commercial, si l’emprunteur en est propriétaire.
Les créances de l’ADIE seront exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités. ».
L’ADIE produit l’échéancier établi le 20 janvier 2023 pour le prêt n°ADARP517204, il est mentionné que la date de début de remboursement est le 10 décembre 2021 et que seule la somme de 180,55 euros au titre des intérêts a été payée et qu’aucun capital n’a été remboursé. Il est indiqué que le nombre d’échéances en retard s’élève à cette date à 8,69.
L’ADIE produit également l’échéancier établi le 18 janvier 2023 pour le prêt n°ADARP517205, il est mentionné que la date de début de remboursement est le 10 février 2022, et que 136,36 euros ont été remboursés au titre du capital. Il est indiqué que le nombre d’échéance en retard s’élève à 11.
L’ADIE justifie avoir prononcé la déchéance de chacun des termes par courriers recommandés réceptionnés le 08 novembre 2022. A cette date plusieurs échéances n’avaient pas été acquittées pour chacun des prêts, de sorte que la résolution pouvait être prononcée par le prêteur.
L’ADIE sollicite :
— la somme de 9473,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 03 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse
— la somme de 2863,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 0% à compter du 03 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt UBER pro Gold.
S’agissant des sommes demandées, il ressort de l’échéancier récapitulatif pour le prêt n°ADARP517204, que la somme de 9000 euros a été décaissée et non pas la somme de 9473,68 euros qui correspond au montant total du crédit. L’ADIE ne démontre pas avoir versé le montant total du crédit, elle ne saurait réclamer une somme supérieure à celle qu’elle a réellement versée bien que le contrat prévoyait le prêt d’une somme supérieure. Il convient de retenir que le capital n’a pas été remboursé, les quelques versements effectués par le débiteur ayant été imputés sur les échéances dues avant la déchéance du terme. Ainsi, Monsieur [Q] [H] sera condamné à lui verser la somme de 9000 euros au titre du crédit n°ADARP517204, outre intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 08 novembre 2022, date de la déchéance du terme.
Il ressort ensuite de l’échéancier pour le prêt n°ADARP517205, la somme décaissée correspond au montant total du crédit soit 3000 euros, l’ADIE a déduit du capital restant dû la mensualité versée par le débiteur. Il convient de faire droit à sa demande et de condamner Monsieur [Q] [H] à lui verser la somme de 2863,64 euros. Le taux d’intérêts étant nul pour ce prêt, il n’y a pas lieu d’octroyer des intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [Q] [H] qui succombe, sera tenu aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par l’ADIE au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
— CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à verser à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE les sommes de :
-9000 euros au titre du crédit n°ADARP517204, outre intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 08 novembre 2022, date de la déchéance du terme,
— 2863,64 euros au titre du crédit n°ADARP517205,
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame PERROCHEAU, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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