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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 21 févr. 2025, n° 22/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/00596 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QT4N
NAC : 38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 21 Février 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 17 janvier 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 177, et par Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
RCS Tarbes 776 983 546, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 328, et par Maître paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2017, après avoir été contacté par téléphone, par un individu se présentant comme courtier travaillant pour le compte d’une société Boursocarat en vue d’investir des fonds sur le marché de l’achat de diamants, Monsieur [W] [Y] a effectué quatre paiements, dont trois virements bancaires et un paiement par carte bleue, pour une somme totale de 55 350,35 €, à partir de deux comptes bancaires, l’un ouvert dans les livres de la CCM Midi Atlantique et l’autre dans les livres de la CRCA Pyrénées Gascogne.
La société Boursocarat s’est révélée être une société frauduleuse et Monsieur [W] [Y] a perdu l’intégralité de ses investissements financiers.
Après avoir déposé plainte au commissariat de police de [Localité 5] le 12 février 2018, il a, le 17 mai 2021, mis en demeure les deux établissements bancaires d’avoir à lui rembourser les sommes investies, estimant que ceux-ci avaient manqué à leur devoir de vigilance.
Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, Monsieur [W] [Y] a, par actes d’huissier de justice en date du 2 février 2022, fait assigner la CCM Midi Atlantique et la CRCA Pyrénées Gascogne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment d’obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant des sommes investies, outre l’indemnisation de son préjudice moral.
Par ordonnance en date du 08 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi d’un incident initialement soulevé par la CCM Midi Atlantique, a :
— constaté le désistement partiel d’instance de Monsieur [W] [Y] au bénéfice de la SCCV Caisse de Crédit Mutuel Midi Atlantique
— a déclaré ce désistement parfait
— mis la SCCV Caisse de Crédit Mutuel Midi Atlantique hors de cause
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
— dit que la procédure se poursuivrait entre Monsieur [W] [Y] et la SCCV la Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
— condamné la SCCV la Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne aux dépens de l’incident excepté ceux relatifs à la mise en cause de la SCCV Caisse de Crédit Mutuel Midi Atlantique laissés à la charge de Monsieur [W] [Y]
— condamné Monsieur [W] [Y] à payer à la SCCV Caisse de Crédit Mutuel Midi la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à la mise en état écrite du 4 mai 2023 avec injonction à Maître MONFERRAN de conclure au fond pour la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne pour cette date.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Y] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code Civil, de :
➢ A titre principal :
— condamner le CREDIT AGRICOLE PYRENNES GASCOGNE à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 18.523 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier
➢ A titre subsidiaire :
— condamner le CREDIT AGRICOLE PYRENNES GASCOGNE à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 14.602,40 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice né de la perte de chance
➢ En tout état de cause :
— condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 5] à payer à [W] [Y] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral
— condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 5] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir
— condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLEDE SAINT JEAN LUZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, Avocat au Barreau de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demande au tribunal de :
— juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE n’avait pas à demander à Monsieur [Y] confirmation de ses ordres de virement
— juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE n’a pas manqué à son obligation de vigilance
— juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE n’a commis aucune faute
— débouter Monsieur [Y] de sa demande principale en restitution de la somme de 18.523 € outre intérêts légaux envers le CREDIT AGRICOLE
— débouter Monsieur [Y] de sa demande subsidiaire de 14.602,40 € outre intérêts légaux en réparation de perte de chance envers le CREDIT AGRICOLE
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de 5.000 € en réparation de son préjudice moral envers le CREDIT AGRICOLE
— condamner Monsieur [Y] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
— condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 décembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 15 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, délibré prorogé au 21 février 2025 au regard de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne pour manquement à son devoir de vigilance
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la banque, en sa qualité de teneur de compte de son client est tenue à une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement.
Néanmoins, le devoir de non-ingérence limite le contrôle du banquier, qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client, ni s’immiscer dans ses affaires, en l’absence d’anomalie apparente.
Ainsi, malgré son obligation de non-ingérence, la banque est tenue d’un devoir de vigilance qui lui impose de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux. Elle peut être matérielle ou intellectuelle.
Il convient de rappeler que la banque, qui reçoit un ordre de virement, doit en outre l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier.
Au présent cas, Monsieur [W] [Y] considère que la banque a manqué à son devoir de conseil et de vigilance à son égard, en ne le mettant jamais en garde contre les risques inhérents au type d’investissements réalisés, au regard du caractère anormal des mouvements observés compte tenu de sa pratique habituelle et alors que la banque ne pouvait ignorer les risques liés à de tels investissements.
Il considère d’abord que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne n’a pas été vigilante face aux nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissements sur le marché des diamants.
Or, il convient de rappeler ici que l’établissement bancaire n’avait pas, au présent cas, la qualité de conseiller en investissements, n’étant chargé que d’une prestation de paiement. Cette relation contractuelle le liant à Monsieur [W] [Y] excluait, en conséquence le devoir d’information ou de conseil qui pouvait être attendu d’un prestataire de services d’investissement.
Le moyen développé sur ce point sera en conséquence écarté.
Monsieur [W] [Y] fait valoir ensuite que la banque n’a pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire.
Il lui appartient donc de démontrer que des indices évidents ne permettaient pas à la banque, en exécutant un unique virement intervenu le 27 septembre 2017 pour un montant total de 18.523 €, de douter qu’elle était en présence d’une opération irrégulière.
Force est de considérer qu’aucun indice d’irrégularité ne peut être retenu en l’espèce quant à l’origine des fonds.
En outre, il ressort de la lecture des relevés de compte personnel ouvert auprès du crédit agricole Pyrénées Gascogne produits que Monsieur [W] [Y] procédait régulièrement à des paiements à l’étranger.
Monsieur [W] [Y] n’a toutefois versé aux débats que ses relevés pour les mois d’avril à août 2017. Il n’a en revanche pas communiqué au tribunal son relevé du mois de septembre 2017, lequel est tout de même relatif à la période concerné par le virement litigieux.
De surcroit et surtout, le numéro BIC figurant sur l’avis de virement externe du 27 septembre 2017 ne correspond pas à celui figurant sur les relevés de compte produits.
Les éléments communiqués sont dès lors insuffisants à établir que le virement opéré présentait un caractère anormal au regard du fonctionnement habituel du compte de Monsieur [Y], le tribunal ne disposant d’aucune information sur le fonctionnement du compte concerné par le virement.
Or, Monsieur [W] [Y] produit par ailleurs aux débats les relevés d’un compte joint ouvert dans les livres du Crédit Mutuel sur lesquels apparaissent des virements importants, démontrant que Monsieur [W] [Y] pouvait avoir recours à ce type d’opération.
En outre, Monsieur [W] [Y] ne démontre pas davantage en quoi le nom du bénéficiaire du virement ou le fait que cette somme soit transférée sur un compte détenu en Lituanie, pays situé en Europe, aurait dû alerter la banque.
Enfin, force est de constater que Monsieur [W] [Y] n’a jamais précisé le motif de ce virement sur l’ordre de virement qu’il a lui-même signé en personne au guichet de la banque.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [W] [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’indices apparents susceptibles d’être décelés par la banque et ne pourra qu’être débouté de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de cette dernière pour manquement à son devoir de vigilance.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [W] [Y]
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à Toulouse le 21 février 2025.
La Greffière La Présidente
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