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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 8 déc. 2025, n° 25/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02276 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLDA
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
08 décembre 2025
Société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
c/
Monsieur [O] [J]
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me David SCRIBE, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [J]
domicilié : chez Madame [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable électronique acceptée le 17 septembre 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [O] [J] un crédit renouvelable n° 43737931961100 d’une durée d’une année éventuellement reconductible, d’un montant de 3500 €, au taux contractuel révisable en fonction du solde dû au titre du crédit et de la durée de remboursement.
Par avenant signé le 05 octobre 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [O] [J] une augmentation du capital disponible à la somme de 5000 euros et à un taux débiteur de 10,61%.
Par avenant signé le 22 juin 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [O] [J] une augmentation du capital disponible à la somme de 7000 euros et à un taux débiteur de 5,09 %.
Par avenant signé le 21 juin 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [O] [J] une augmentation du capital disponible à la somme de 11000 euros et à un taux débiteur de 4,81 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEa adressé à M. [O] [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 janvier 2024, avisée le 18 janvier 2024, une mise en demeure le sommant de payer les sommes restant dues.
Par lettre recommandée en date du 06 février 2024, revenue avec la mention pli avisé non réclamé”, la société EOS FRANCE a adressé à M. [O] [J] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par acte du 04 mars 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEa cédé la créance détenue à l’encontre de M. [O] [J] à la société EOS FRANCE.
Par exploit d’huissier en date du 05 mai 2025, remis à étude suite à procès-verbal de recherches infructueuses, la société EOS FRANCE l’a fait citer à comparaître devant le tribunal judiciaire de Troyes à l’audience du 13 octobre 2025 pour obtenir sa condamnation au versement des sommes qu’elle estime lui être due.
À cette audience, la société EOS FRANCE a été représentée par son conseil.
M. [O] [J] n’a pas comparu.
A cette audience, le tribunal a invité la demanderesse à s’expliquer sur moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de respect du corps hiut et de l’absence de justification de la remise de la FIPEN à l’emprunteur..
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société EOS FRANCE demande au tribunal, à titre principal, de :
déclarer ses demandes recevables ; constater la déchéance du terme du contrat ;condamner M. [O] [J] à lui verser la somme de 12 380,42 euros avec intérêts au taux de 6,77% % l’an à compter du 06 février 2024 et jusqu’au complet paiement.
Subsidiairement, la société EOS FRANCE demande au tribunal de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; condamner M. [O] [J] au paiement des sommes empruntés déduction faite des règlements opérés.
En tout état de cause, la société EOS FRANCE demande au tribunal de :
Condamner M. [O] [J] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [O] [J] aux entiers dépens de l’instance ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Au soutien de ses demandes, EOS FRANCE se prévaut à titre principal de la cession de créance, des stipulations du contrat signé le 17 septembre 2019 et des avenants ainsi que des mises en demeure adressées à l’emprunteur. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 06 mai 2023. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable. La société demanderesse expose que le débiteur reste redevable de la somme de12 380,42 euros comprenant le capital restant dû, les mensualités échues impayées et les indemnités sur le capital. La demanderesse soutient également que le contrat de crédit est parfaitement régulier et conforme aux dispositions des articles L312-12 et suivants du code de la consommation, qu ele contrat comporte le bordereau de rétractation et que la clause pénale sollicité est conforme aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation.
Subsidiairement, la société EOS FRANCE se prévaut des manquements de l’emprunteur dans les remboursements des échéances au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat.
En réponse aux moyens relevés d’office par le tribunal, la demanderesse n’a pas fait valoir d’observations.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 06 juin 2023.
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée le 05 mai 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société EOS FRANCE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 06 juin 2023. Par ailleurs, le prêteur justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable justifiant la déchéance du terme par mise en demeure du 06 février 2024.
Dès lors, M. [O] [J] a été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
Aux termes de l’article 1379 du Code civil, la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, si l’avenant au contrat signé électroniquement est assorti du certificat de conformité, l’exemplaire du contrat signé le 17 avril 2020 est une copie. Le demandeur ne précise pas utiliser un système d’archivage des documents électroniques respectant les spécifications de la norme AFNOR qui garantit l’intégrité du document.
Il ne résulte pas de l’examen de la copie versée aux débats qu’elle relèverait d’un processus de numérisation ni d’une numérisation EURO-GDS, censée respecter la norme AFNOR et garantir l’intégrité du document par rapport à son original.
La copie du contrat versée aux débats n’apparait donc pas comme la reproduction indélébile d’un original au sens de l’article 1379 du Code civil.
En l’absence de production d’un original, il est impossible de vérifier le respect du corps 8 au contrat défini à l’article R.312-10 du Code de la consommation qui exige que le contrat de crédit à la consommation soit rédigé en caractère ne pouvant être inférieur à celle de corps huit, lequel se traduit par l’occupation d’un espace vertical de 3cm pour 10 lignes.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
De plus, en vertu de l’article L.312-12 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Il est de jurisprudence constante que la simple mention de la reconnaissance de la transmission de la fiche précitée dans l’offre préalable signée par l’emprunteur ne peut suffire à établir le respect de cette obligation d’information par l’organisme prêteur. Il en va de même lorsque l’organisme prêteur se limite à transmettre une copie de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ne présentant aucun paraphe ou signature imputable à l’emprunteur.
En l’espèce, la société demanderesse ne verse pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information pré-contractuelle européennes normaliséeà l’emprunteur lors de la conclusion des avenants. En effet, la demanderesse se borne à verser un exemplaire de FIPEN pour chaque contrat dépourvu de toute paraphe ou signature de l’emprunteur.
À défaut de justification de la transmission de la FIPEN à l’emprunteur, l’organisme préteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application des articles L. 341-1 du Code de la consommation pour chaque contrat.
Sur montant des sommes dues :
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelque titre que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
Dès lors, en application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, M. [O] [J] a souscrit un crédit renouvelable n°43737931961100 d’une durée d’une année éventuellement reconductible, d’un montant initial de 3 500 euros augmenté par plusieurs avenants jusqu’à la somme de 11 000 euros.
Il ressort de l’historique fournit que le montant total des financements s’établit à la somme de 14 243 euros tandis que M. [O] [J] a effectué des versements pour une somme de 7 346,84 euros.
M. [O] [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 6 896,16 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [J], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [O] [J], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à EOS FRANCE, la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en permier ressort,
DIT la société EOS FRANCE recevable en son action ;
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 6 896,16 € (SIX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS SEIZE CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 06 février 2024 ;
CONDAMNE M. [O] [J] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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