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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 mars 2024, n° 20/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
JUGEMENT N°24/01185 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02418 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X6IA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
né le 21 Mars 1986 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [J] [V], mandataire judiciaire de la société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES [Localité 7]
[Localité 14]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2018, [W] [N], salarié de la société [5] (ci-après [5]) suivant contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2015 en qualité de maçon, a été victime d’un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur le 29 juin 2018 comme suit : “ Le salarié était en train d’attacher les chaines de la grue sur un élément pré fabriqué lorsque ce dernier a basculé sur lui ”.
Le certificat médical initial établi le 28 juin 2018 par le Docteur [H] attaché au service d’anesthésie-réanimation du CHU de [12] fait état des lésions suivantes : « pneumothorax droit antérieur minime, un pneumo médiastin, volumineuses contusions pulmonaires bilatérales, une lacération de la rate de garde II, lame d’épanchement péri splénique et péri-hépatique ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des [Localité 7] qui a déclaré l’état de [W] [N] consolidé le 27 août 2020 et lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 3 %.
La CPCAM des [Localité 7] a établi le 3 septembre 2020 un procès-verbal de non-conciliation suite à la saisine de [W] [N] d’une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier recommandé expédié le 1er octobre 2020, [W] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [5], dans la survenance de l’accident du travail du 28 juin 2018.
Suivant jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [5] et désigné en qualité de mandataire judiciaire Me [J] [V].
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 6 septembre 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés avec effet différé au 6 décembre 2023 et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 19 décembre 2023.
[W] [N], représenté par son conseil qui reprend oralement les termes de sa requête, demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
dire et juger que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5];En conséquence :
ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l’examiner et évaluer les préjudices qu=il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ;lui allouer une provision de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l’employeur au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [W] [N] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l’accident, alors qu’il travaillait sur le chantier de la clinique de [11] dans le [Localité 4] à fixer un mur à plusieurs chaînes afin de le gruter, ledit mur s’est écroulé et l’a écrasé faute d’avoir été sécurisé.
Il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en commettant différents manquements à son obligation de sécurité de résultat tels que mis en exergue par le procès-verbal établi le 28 décembre 2018 par la DIRRECTE à savoir l’utilisation d’un équipement de travail inadapté au travail à réaliser, une absence de stabilisation préalable d’un élément préfabriqué lourd, un défaut de prévention des risques professionnelles par absence de document unique et présence d’un plan particulier pour la sécurité et la prévention de la santé ne comprenant aucune évaluation des risques sur les phases dont celle en l’espèce particulièrement dangereuse.
Il ajoute que l’employeur, compte-tenu de la nature du travail à réaliser et de la technicité et des connaissances nécessaires à l’utilisation de tels dispositifs, de l’absence de formation spécifique concernant la sécurité et le maniement de ce type de dispositif et de l’absence de consigne ou indication, avait ou à tout le moins aurait du avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et n’a pas pris les mesures adéquates pour l’en préserver.
La CPCAM des [Localité 7], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que la société [5] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
La société [5], régulièrement convoquée en la personne de Me [J] [V], es qualité de mandataire judiciaire, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 septembre 2023, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Enfin, il est constant que l’absence de poursuite pénale ou de condamnation pénale est sans incidence sur l’action civile que peut exercer le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à charge pour lui de rapporter la preuve que les conditions de cette faute sont réunies.
Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 janvier 2015 que la société [5] a embauché [W] [N] en qualité de chef d’équipe, les fiches de paie produites pour l’année 2018 indiquant que l’emploi occupé est celui de conducteur de travaux.
Le 28 juin 2018 à 13h30, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il se trouvait sur le chantier de la clinique [6] dans le [Localité 4], en train d’attacher les chaînes de la grue sur un élément pré fabriqué, ce dernier ayant basculé sur lui.
Plus précisément, [W] [N] indique que le mur à gruter se trouvait dans une branche métallique constituant le « moule » à l’intérieur duquel du béton est coulé et qu’une fois le béton séché et sécurisé par les tiges métalliques, la branche est retirée et le pan de mur préalablement coulé dans la branche est gruté et déposé à l’endroit souhaité. Il expose que le mur ne peut être transporté que lorsqu’il est en sécurité c’est-à-dire que des tiges métalliques de coffrage y sont apposées afin de garantir son maintien.
[W] [N] fait valoir que le jour de l’accident, le personnel présent sur place lui a indiqué à tort que le mur était en sécurité de sorte qu’il s’est placé entre la branche et le mur, y a apposé son échelle et s’est hissé à son extrémité afin de pouvoir fixer les chaînes de la grue audit mur.
Dans la mesure où le mur n’était pas sécurisé et qu’aucun système n’était en place pour garantir son maintien, il s’est écroulé sur lui alors qu’il se trouvait pris en sandwich entre le béton et la branche métallique.
La relation des faits par [W] [N] correspond à la déclaration d’accident du travail effectué par l’employeur.
[W] [N] verse également aux débats le courrier que la DIRRECTE a adressé à son conseil le 19 février 2019 aux fins de lui donner connaissance des suites données à l’enquête diligentée par leurs services à la suite de l’accident du travail. Il en résulte que la DIRRECTE a dressé à l’encontre du responsable pénal de la société [5] un procès-verbal reprenant les infractions suivantes au code du travail transmis au procureur de République de [Localité 14] :
Une infraction aux articles R. 4321-1 et R. 4321-2 consistant en l’utilisation d’un équipement de travail inadapté au travail à réaliser ;Une infraction à l’article R. 4534-03 soit l’absence de stabilisation préalable d’un élément préfabriqué lourd ;Une infraction aux articles L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4121-1, R. 4532-64 et R. 4532-66 pour défaut de prévention des risques professionnels par absence de document unique et présence d’un PPSPS ne comportant aucune évaluation des risques sur les phases de travaux dont celle en l’espèce particulièrement dangereuse.
[W] [N] n’a pu obtenir une copie de la procédure pénale en l’absence de décision intervenue dans la procédure.
Pour autant, le courrier de la DIRRECTE en retenant des infractions constituées objectivement à savoir l’absence de prévention et d’évaluation des risques professionnels par défaut de DUERP et carence du PPSP suffit à caractériser la conscience qu’aurait dû avoir l’employeur du danger auquel il exposait ses salariés alors que la phase de travaux au cours de laquelle l’accident est intervenu est qualifiée par l’inspection de travail de particulièrement dangereuse ainsi que l’absence de moyens adaptés pour y remédier.
Il s’ensuit que la faute inexcusable de l’employeur est pleinement caractérisée.
Par conséquent, l’accident dont a été victime [W] [N] le 28 juin 2018 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [5] .
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, par un courrier en date du 19 janvier 2021, la CPCAM des [Localité 7] a informé [W] [N] que son taux d’IPP a été fixé à 3%, et qu’une indemnité en capital lui était attribuée.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration non pas de la rente mais du capital perçu par [W] [N] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, [W] [N] sera bien-fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration qu’il perçoit sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à [W] [N] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.1 42-16 du code de la sécurité sociale selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPCAM des [Localité 7] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
[W] [N] formule une demande provisionnelle à hauteur de 30.000 € et verse aux débats plusieurs pièces médicales desquelles il résulte qu’il a subi un traumatisme thoraco-abdominal fermé pour lequel il est resté du 28 juin 2018 au 6 juillet 2018 en service de réanimation, suivi de plusieurs admissions au service des urgences de l’hôpital [15] pour des douleurs abdominales.
[W] [N] a été consolidé à la date du 27 août 2020 soit 22 mois après l’accident.
Ces éléments justifient d’allouer à [W] [N] une provision d’un montant de 8.000 € dont la CPCAM des [Localité 7] assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la CPCAM des [Localité 7]
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la CPCAM des [Localité 7], dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [5] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective doivent être déclarées même si elles ne sont pas établies par un titre.
Il en résulte que la créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute inexcusable de l’employeur est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l’accident est antérieur à l’ouverture de la procédure collective de celui-ci.
En l’espèce, l’accident du travail dont a été victime [W] [N] le 28 juin 2018 étant antérieur à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de l’employeur par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2020, la créance de la caisse, ayant pour origine la faute de l’employeur, était soumise à sa déclaration au passif de celui-ci.
La CPCAM des [Localité 7] justifie avoir déclaré sa créance à hauteur de 110.000 € par courrier recommandé réceptionné par le mandataire liquidateur le 6 novembre 2020.
Par conséquent, la CPCAM des [Localité 7] peut prétendre à récupérer les sommes dont elle aura fait l’avance, dans la limite du montant de sa déclaration de créance, au titre du capital représentatif de la majoration du capital de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations complémentaires qui seront accordée postérieurement ainsi que les frais d’expertise, par fixation de sa créance par le présent tribunal au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] après liquidation des préjudices par le tribunal.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
L’équité commande de condamner la société [5] à payer à Monsieur [N] une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte toutefois de la jurisprudence que pour relever du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17 du code de commerce, une créance de dépens ou de frais irrépétibles doit non seulement être postérieure au jugement d’ouverture du débiteur mais aussi respecter les autres critères fixés par ce texte, soit être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture.
Ces conditions n’étant en l’espèce manifestement pas remplies compte-tenu de la nature de l’action engagée, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l’objet que d’une fixation.
Compte-tenu de la nature de l’affaire et de son ancienneté, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE [W] [N] recevable et bien-fondé en son action ;
DIT que l’accident de travail dont [W] [N] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5] ;
ORDONNE à la CPCAM des [Localité 7] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [W] [N]:
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des [Localité 7] et commet pour y procéder le Docteur [S] [C] ([Adresse 13] – Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 9]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [W] [N] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de [W] [N] résultant de l’accident du travail du 28 juin 2018 a été fixée par la CPCAM des [Localité 7] à la date du 27 août 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la CPCAM des [Localité 7] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 8.000 € la provision qui sera versée à [W] [N] par la CPCAM des [Localité 7] ;
DIT que la CPCAM des [Localité 7] versera directement à [W] [N] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des [Localité 7] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [5] qu’elle exercera dans le cadre de la procédure collective dont la société fait l’objet;
FIXE au passif de la procédure collective de la société [5], dans la limite du montant déclaré à hauteur de 110.000 €, les sommes dont la CPCAM des [Localité 7] sera tenue de faire l’avance au titre de la provision, des frais d’expertise, du capital représentatif de la rente et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées après retour de l’expertise;
FIXE au passif de la procédure collective de la société [5] les dépens de l’instance outre l’indemnité à hauteur de 1.500 € allouée à [W] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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