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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me [Localité 12]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
[V] [E]
c/
[R] [Z]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01950 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRER
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 21 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [V] [E]
née le 04 Mai 1947 à [Localité 1]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [R] [Z]
né le 25 Avril 1982 à [Localité 10] TUNISIE
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2017, Madame [V] [E] a consenti à Monsieur [R] [Z] un bail portant sur garage de plain pied n°90 sis [Adresse 4][Adresse 7]" [Localité 2] pour une durée d’un an expirant le 31 juillet 2018 moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 127 € charges comprises.
Après deux mises en demeure des 7 juillet 2022 et 17 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [R] [Z] suivant acte extrajudiciaire en date du 14 février 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, Madame [V] [E] a assigné Monsieur [R] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1709 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater la résiliation du bail en date du 1er août 2017 par le jeu de la clause résolutoire.
En conséquence:
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef du box fermé sis à [Adresse 15], et ce au besoin avec le concours de la [Localité 6] Publique.
— condamner Monsieur [R] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 2.286 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus suivant décompte arrêté au 1er décembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de la signification du commandement de payer,
— voir fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à valoir jusqu’au départ définitif des lieux, à la somme de 127 € correspondant au montant du dernier loyer,
— condamner Monsieur [R] [Z] à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer signifié le 14 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 janvier 2026
Lors de l’audience, Madame [V] [E] , par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Z] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’acte introductif d’instance fait mention des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, il est fait état, conformément à l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’envoi le jour même par le commissaire de justice instrumentaire d’une lettre RAR à la dernière adresse connue du destinataire mais également d’un courriel à l’adresse [Courriel 16] l’invitant à prendre attache avec lui.
Il sera en outre constaté qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 3 décembre 2025, et la date de l’audience fixée au 21 janvier 2026.
Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 17 décembre 2025 et l’audience.
2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner le défendeur à payer une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et à payer une indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail portant sur un garage indépendant d’un bail d’habitation, conclu conformément aux dispositions des articles 1708 et suivants du code civil.
La bailleresse, par suite du défaut de paiement des loyers depuis le mois de juillet 2024 à février 2025 (8 mois), a fait signifier à Monsieur [R] [Z] un commandement de payer par acte extra-judiciaire en date du 14 février 2025 visant à obtenir le paiement de la somme principale de 1016 € dans le délai d’un mois et lui dénonçant son intention, à défaut de paiement dans ce délai, de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été délivré en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses et reproduit les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Monsieur [R] [Z], qui ne comparaît pas, ne conteste pas le principe ni le montant de sa dette locative.
Il résulte du décompte arrêté au 1er décembre 2025 et établi par Madame [V] [E] que le commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, Monsieur [R] [Z] n’ayant procédé à aucun règlement postérieurement à la signification de ce commandement.
Dès lors, la bailleresse est parfaitement fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement et le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 15 mars 2025.
Depuis cette date, Monsieur [R] [Z] est occupant sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La bailleresse sollicite la condamnation de Monsieur [R] [Z] au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à la valeur du dernier loyer soit 127 € par mois incluant les charges, à compter du 15 mars 2025 et jusqu’au départ effectif du locataire et restitution des clés.
Monsieur [R] [Z] sera condamné, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, et notamment d’un décompte actualisé au au mois de décembre 2025 (pièce n°6), que le montant restant dû à cette date s’élève à la somme totale de 2 286 €, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus.
L’obligation au paiement de cette créance au titre des loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [Z] à payer cette somme à Madame [V] [E].
2/ Sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [E] les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 800 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1708 et suivants du code civil ;
Constate la résiliation de plein droit du bail en date du 1er août 2017 liant Madame [V] [E], bailleresse, à Monsieur [R] [Z], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, et ceci à compter du 15 mars 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [Z] du garage de plain pied n°90 sis [Adresse 4][Adresse 8] [Localité 2], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer pratiqué, soit à la somme mensuelle de 127 € incluant les charges, à compter du 15 mars 2025 et jusqu’au départ effectif de Monsieur [R] [Z] et remise des clés ;
Condamne Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [V] [E] cette indemnité d’occupation provisionnelle ;
Condamne Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [V] [E] une provision de 2286 € à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation arrêtés au mois de décembre 2025 inclus;
Condamne Monsieur [R] [Z] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 février 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [V] [E] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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