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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 13 nov. 2024, n° 21/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 13 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE
C/
S.C. SCCV AXIPARC CONSTRUCTION
Répertoire Général
N° RG 21/01812 – N° Portalis DB26-W-B7F-G4GL
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE représentée par son Président en exercice
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
SCCV AXIPARC CONSTRUCTION (RCS DE LILLE METROPOLE 843 354 788) représentée par son Gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS, Maître Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 11 Septembre 2024 devant :
— Madame Rachel LALOST, vice présidente au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date des 17 et 21 mai 2019, reçu par Me [E] [K], la communauté d’agglomération Amiens Métropole (ci-après « Amiens Métropole ») a vendu à la SCCV Axiparc Construction (ci-après la « SCCV ») un terrain à bâtir sis à [Localité 6], [Adresse 7], portant le numéro 19 du lotissement « La Blanche Tâche », cadastré section P n°[Cadastre 3], moyennant le prix de 225 168,42 euros, en vue de la construction d’un village d’artisans.
Cette vente réitérée a été précédée d’une promesse de vente en date du 22 mars 2018.
L’article 4 du cahier des charges dont les stipulations ont été reprises dans l’acte de vente, prévoyait un délai d’exécution des travaux dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du permis de construire.
La SCCV ayant obtenu un permis de construire le 25 mars 2018, les constructions devaient être achevées le 25 mai 2020.
Lors de la réitération de la vente en mai 2019, les parties ont convenu d’une prolongation du délai d’exécution des travaux d’une durée de cinq mois, ce qui portait le délai d’achèvement des travaux au 25 octobre 2020 au lieu du 25 mai 2020, le non-respect du délai contractuel étant sanctionné par une résolution de plein droit du contrat de vente du terrain à bâtir en application de l’article 6 du cahier des charges.
Par courrier en date du 1er septembre 2020, Amiens Métropole relevait la carence de la SCCV et l’informait du risque de la mise œuvre de la procédure de résolution à défaut d’exécution des travaux dans le délai contractuel.
Nonobstant plusieurs mises en demeure, les travaux n’étaient pas achevés en octobre 2020 et Amiens Métropole décidait, par délibération en date du 17 décembre 2020, d’acter la résolution de la vente.
A réception de la signification de la délibération du 17 décembre 2020 par acte d’huissier du 7 janvier 2021, la SCCV a formé un recours administratif gracieux puis, en l’absence de réponse, a saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une requête en référé suspension, mais s’est vue opposer par ordonnance du 27 mai 2021 une décision de rejet pour incompétence.
Par acte en date du 30 juin 2021 signifié à personne morale, la communauté d’agglomération Amiens Métropole a assigné la SCCV Axiparc Construction devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins pour l’essentiel de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 décembre 2020, la restitution du terrain outre du prix de vente à hauteur de 202 651,58 euros.
Suivant ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté le SCCV de son incident tendant à obtenir la nullité de l’acte de signification de la décision de résolution de vente.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 8 avril 2024, la communauté d’agglomération Amiens Métropole sollicite, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 décembre 2020 et prononcer la résolution à cette date de la vente des 17 et 21 mai 2019 du terrain à bâtir situé à [Localité 6] (Somme), [Adresse 7], portant le numéro 19 du lotissement dénommé « La Blanche Tâche », cadastré section P n°[Cadastre 3]; Condamner la SCCV Axiparc Construction à restituer le terrain acquis ; Ordonner la restitution du prix de vente à hauteur de 202 651,58 euros ; Condamner la SCCV Axiparc Construction à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCCV Axiparc Construction aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Amiens Métropole fait valoir que :
Sur la demande principale :
Au visa des articles 4 et 6 du cahier des charges relatifs au délai d’achèvement des travaux et de la clause résolutoire, Amiens Métropole dresse le constat que les travaux n’étaient pas achevés en octobre 2020, ni même démarrés, la déclaration d’ouverture du chantier datant du 12 octobre 2020, de sorte que la SCCV Axiparc Construction a failli à une obligation essentielle sanctionnée par la résolution du contrat.
Concernant le montant de l’indemnité de résolution due à l’acquéreur, Amiens Métropole se prévaut des dispositions contractuelles relatives à la résolution de plein droit de la vente intervenue « avant commencement des travaux » afin de restituer à l’acquéreur le prix de la vente de 225 168, 42 euros après déduction de 10 % dudit prix de la vente à titre indemnitaire, soit la somme de 202 651, 58 euros.
Sur la demande reconventionnelle d’Axiparc :La SCCV Axiparc Construction sollicite que la résolution de la vente soit prononcée « aux torts et griefs de la communauté d’agglomération Amiens Métropole » et qu’elle soit condamnée à lui verser les sommes de :
— 225 168,42 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— 353 907,50 euros au titre de frais annexes et complémentaires.
La SCCV Axiparc Construction tient pour responsable Amiens Métropole du délai séparant la signature de la promesse de vente le 16 mars 2018 et la réitération authentique de la vente le 21 mai 2019 alors qu’elle a obtenu le permis de construire le 25 mai 2018, ce qui l’aurait mise en difficulté pour tenir ses délais.
Amiens Métropole objecte que la société Axiparc Construction n’a été immatriculée qu’en octobre 2018 et que le report de la date de réitération de la vente ne constitue pas un obstacle au démarrage des travaux, ce d’autant plus qu’elle a bénéficié d’un délai supplémentaire de cinq mois pour l’achèvement des travaux.
Par ailleurs, la SCCV reproche à Amiens Métropole d’avoir provoqué prématurément la résolution du contrat.
Amiens Métropole objecte que dès le mois de novembre 2019, elle s’inquiétait de l’absence de démarrage de travaux et relançait la SCCV Axiparc Construction.
Elle rappelle qu’aucun permis de construire n’était affiché sur le site au 5 juin 2020, qu’en septembre 2020, le chantier n’avait toujours pas démarré et que le fait de produire une déclaration d’ouverture de chantier du 12 octobre 2020 ne l’exonérait pas de ses responsabilités alors que les travaux étaient censés être achevés.
Elle souligne que le travail de terrassement, constaté par huissier de justice, date de juillet 2021 soit postérieurement au délai contractuel d’achèvement des travaux et à la décision de résolution du contrat.
Elle conclut au débouté de la demande reconventionnelle de la SCCV.
Suivant conclusions en défense notifiées le 15 mai 2024, la SCCV Axiparc Construction soutient que la résolution de la vente doit être prononcée aux torts et griefs exclusifs d’Amiens Métropole aux motifs que le retard pris dans la réitération de la vente en mai 2019, un an après l’obtention du permis de construire en mai 2018, lui est entièrement imputable.
Elle explique qu’elle ne pouvait entreprendre de travaux avant d’avoir acquis la propriété du terrain et que le fait que son immatriculation soit intervenue en octobre 2018 est sans incidence.
Elle rappelle avoir adressé à Amiens Métropole un courrier du 28 janvier 2020 aux termes duquel elle explique que le délai de réitération de l’acte de vente a eu pour conséquence une modification du découpage des lots des investisseurs et la perte d’autres investisseurs du fait qu’elle n’a pu s’engager sur la date précise de jouissance des lots des investisseurs.
Elle observe que la prolongation de délai prévue dans l’acte réitéré de vente est insuffisante pour couvrir le retard pris depuis l’obtention du permis et qu’en outre, ce délai ne prend pas en considération le retard imputable à la crise sanitaire depuis mars 2020.
Par son courrier en réponse du 28 septembre 2020, elle allègue que le planning des travaux prévu d’avril à octobre 2020 avait dû être annulé en raison de la crise sanitaire.
Elle rappelle avoir adressé, par le truchement de son conseil, un courrier en date du 22 décembre 2020 invitant Amiens Métropole à revoir sa position.
Elle conteste la position d’Amiens Métropole suivant laquelle elle n’aurait pas débuté les travaux.
Elle rappelle que le permis de construire avait été affiché, ainsi que l’attestent les procès-verbaux de constat des 15 juin, 17 juillet et 16 août 2018.
Elle soutient, au visa de la déclaration d’ouverture du chantier du 12 octobre 2020 et de la situation n°2 du 30 novembre 2020 de l’entreprise COLAS relative au règlement de travaux de terrassement, assainissement, VRD, espaces verts, avoir commencé les travaux en octobre 2020 suivant constat d’huissier de justice du 17 juillet 2021.
Elle produit enfin un procès-verbal de la police municipale de [Localité 6] du 14 octobre 2020 indiquant la présence de géomètres, permettant selon elle, d’attester que les travaux avaient débuté à cette date.
Sur la demande d’indemnisation, elle sollicite une indemnisation intégrale de ses préjudices, soit un montant global de 579 078,92 euros comprenant les sommes de 225 168,42 euros au titre de la vente du terrain à bâtir et 353 907,50 euros de frais annexes et complémentaires, arguant que le chantier a été interrompu du fait du positionnement d’Amiens Métropole.
Elle sollicite, subsidiairement, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, une expertise portant sur la valeur des travaux réalisés et de la plus-value apportée au terrain.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales et reconventionnelles
1.1. Sur la demande de résolution du contrat de vente du terrain à bâtir
Suivant les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Suivant l’article 6-2 de l’acte de vente relatif à la résolution de la vente, valant force de loi entre les parties, la cession pourra être résolue de plein droit par décision de la communauté d’agglomération Amiens Métropole notifiée par acte d’huissier en cas d’inobservation d’un des délais fixés à l’article 4 relatif aux délais d’exécution, ou de manquement à l’une des obligations du cahier des charges ou de ses annexes.
En l’espèce, l’acquéreur s’est engagé à réaliser les travaux dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du permis de construire et d’en justifier par la production d’une déclaration d’achèvement conforme.
La SCCV a obtenu le permis de construire le 25 mai 2018, ce qui porte le délai d’achèvement des travaux à la date du 25 mai 2020.
Lors de la réitération de la vente, les parties ont expressément convenu, par dérogation à l’article 4 du cahier des charges, de rallonger les délais pour l’achèvement des travaux d’une durée de cinq mois, ce qui porte le délai d’achèvement des travaux à la date du 25 octobre 2020 au lieu du 25 mai 2020.
La circonstance suivant laquelle l’acte de vente a été réitéré un an après la conclusion de la promesse de vente, dont la SCCV tient Amiens Métropole pour responsable, est sans incidence dans le présent litige dans la mesure où la SCCV a expressément consenti à une prolongation du délai d’achèvement des travaux pour une durée de cinq mois supplémentaires et s’est engagée à respecter ce délai sous peine de résolution de la vente.
De plus, la SCCV ne saurait se prévaloir de la crise sanitaire pour se dédouaner de sa responsabilité dans la mesure où elle ne démontre pas avoir débuté les travaux entre la date de réitération de l’acte de vente en mai 2019 et le début de la période de confinement en mars 2020 et ceci, sans motif légitime.
Elle ne produit à cet égard aucun échéancier ni ordre de service sur la période antérieure à la crise sanitaire, ni ne justifie d’un report de chantier en raison du déclenchement de la crise sanitaire.
Amiens Métropole justifie avoir relancé la SCCV d’exécuter les travaux dans les délais contractuels sous peine de s’exposer à la résolution de la vente dès le 8 novembre 2019, soit antérieurement à la période de crise sanitaire.
La SCCV produit une déclaration d’ouverture de chantier en date du 12 octobre 2020, soit dans le mois d’achèvement contractuel des travaux, ce qui permet de constater qu’elle a manqué à son obligation d’achever les travaux dans les délais impartis et justifie le déclenchement de la clause résolutoire.
Par courrier recommandé en date du 12 novembre 2020, Amiens Métropole a notifié à l’acquéreur son intention de soumettre à la décision du prochain conseil la résolution de la vente de la parcelle cadastrée section P n°[Cadastre 4] formant le lot n°19 du lotissement de la Blanche Tâche à [Localité 6]. Amiens Métropole a en outre pris soin de préciser que tous travaux qui seraient engagés à cette date, le seraient aux risques et périls de la SCCV et ne pourraient ouvrir droit à indemnisation.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire conformément à l’article 6-2 de l’acte de vente des 17 et 21 mai 2019 à la date de délibération d’Amiens Métropole du 17 décembre 2020, ledit acte ayant été notifié à la SCCV Axiparc Construction par acte d’huissier du 7 janvier 2021.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente du terrain à bâtir situé à [Localité 6] (Somme), [Adresse 7], portant le numéro 19 du lotissement dénommé « La Blanche Tâche », cadastré section P n°[Cadastre 3].
Il convient subséquemment de débouter la SCCV Axiparc Construction de sa demande reconventionnelle de résolution du contrat de vente aux torts et griefs exclusifs d’Amiens Métropole.
1.2. Sur l’indemnité de résolution du contrat
La résolution de la vente emporte pour conséquence la restitution du terrain à bâtir situé à [Localité 6] (Somme), [Adresse 7], portant le numéro 19 du lotissement dénommé « La Blanche Tâche », cadastré section P n°[Cadastre 3].
L’article 6-2 prévoit qu’en contrepartie de la résolution de plein droit, l’acquéreur a droit à une indemnité de résolution calculée suivant que cette résolution est intervenue avant (article 6-2-a) ou après le commencement des travaux (article 6-2-b).
En cas de résolution de plein droit de la vente, il est stipulé à l’acte que l’acquéreur aura droit à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu’il suit :
a) Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l’indemnité sera égale au prix de cession ou, le cas échéant, à la partie du prix effectivement payée, déduction faite du montant du préjudice subi par la communauté d’agglomération AMIENS METROPOLE, lequel sera réputé ne pas être inférieur à 10% du prix de cession hors taxes. Ce prix, en cas d’indexation, sera réputé égal à la somme des versements déjà effectués à la date de la résolution, augmentée d’une somme égale au solde restant dû après application à ce solde du dernier indice connu 15 jours avant la date de la résolution.
b) Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l’indemnité ci-dessus est augmentée d’une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le coût de la main d’œuvre utilisée. Le cas échéant, l’indemnité sera diminuée de la moins-value due aux travaux exécutés.
Une divergence d’interprétation est soulevée par les parties en ce qu’Amiens Métropole argue d’une absence de travaux par la SCCV lors du déclenchement de la clause résolutoire tandis que l’acquéreur avance avoir entrepris des travaux antérieurement à la résolution du contrat, puis postérieurement sur le fondement de la durée de validité du permis de construire.
Pour ce faire, la SCCV verse une série de devis, commandes, factures, avis d’imposition (en double exemplaire) sans justification :
Facture d’une imprimerie Monsoise en date du 14 mars 2017 : plaquetteFacture Enseignes Picardes du 15 mai 2017 : fourniture et pose d’un panneauAppel de fonds du 2 février 2018 : avances sur honoraire de l’architecteFacture du 19 mars 2018 : calculs thermiquesFrais de PV de constat d’affichage du 4 septembre 2018Frais de Fondasole du 10 décembre 2018Facture de rétrocession Bio Clim du 1er avril 2019Devis n°2020-03-073 du 15 septembre 2020 relatif à la phase conception et la phase réalisationFacture n°3-2009-027 du 30 septembre 2020 relative à la phase conception et réalisation du chantier (visite de chantier, réunions…)Facture COLAS du 7 octobre 2020 relatif au montant de l’avance forfaitaire sur le marché Situation n°2 COLAS et facture FD architecture du 30 novembre 2020 : installation de chantier, travaux préparatoires, terrassement, assainissement, espaces vertsAttestation d’expert-comptable du 30 juin 2023 de dépenses sur la période du 23 octobre 2018 au 31 décembre 2022 (579 078,92 euros TTC).Note d’honoraires du 19 février 2019 relatif à la constitution de la société Axiparc ConstructionFacture du 18 juin 2019 relatif à une résolution 5K
Facture de rétrocession du 1er avril 2019 des Enseignes Picardes du 15 mai 2017, de l’imprimerie Monsoise en date du 14 mars 2017, de Fondasole du 10 décembre 2018 et de Bio Clim du 1er avril 2019Note d’honoraire du 6 janvier 2021 de l’architecteAvis d’impôt taxes foncières 2020, 2021, 2022Facture de rétrocession du 23 décembre 2019 relative aux taxes locales d’équipementTitre de perception de la DGPF du 16 août 2019Frais de notaire du 22 mai 2019 et du 23 avril 2020Consignation de frais de notaire du 15 avril 2020.A défaut, la SCCV sollicite à titre reconventionnel une expertise contradictoire afin d’évaluer la moins-value ou la plus-value apportée au terrain par son intervention.
L’ensemble des pièces versées aux débats permet de constater qu’à la date de résolution du contrat de vente, seuls des travaux préparatoires avaient été entrepris par la SCCV.
Il est rappelé que la date d’ouverture du chantier est fixée au 12 octobre 2020 soit à 13 jours de la date d’expiration du délai de construction (25 octobre 2020).
La situation n°2 atteste du démarrage effectif du chantier en novembre 2020, soit postérieurement à la date butoir du délai de construction.
La situation n°2 consiste en l’installation du chantier, le terrassement, l’assainissement et l’aménagement des espaces verts, moyennant un montant de 120 459, 61 euros TTC.
Cette étape, consistant en une préparation du terrain, est un préalable nécessaire à l’édification de constructions immobilières sans constituer en soi une opération de plus-value ou de moins-value du terrain en l’absence de construction.
Il convient en conséquence de débouter la SCCV de sa demande d’expertise à titre reconventionnel.
Concernant les branchements et canalisations, l’article 13 de l’acte de vente précise que l’acquéreur doit, suivant le planning des travaux (non communiqué), se brancher à ses frais sur les canalisations d’eau potable, d’eaux usées, de gaz, d’électricité, télécommunications.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que le démarrage effectif du chantier en novembre 2020 est postérieur au délai contractuel d’achèvement des travaux (25 octobre 2020) et est en conséquence inopposable à Amiens Métropole.
Il est rappelé de plus que, dès le 8 novembre 2019, puis le 1er septembre 2020, Amiens Métropole avait mis en garde la SCCV du risque de résolution du contrat en l’absence de travaux de construction.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2020, Amiens Métropole avait averti la SCCV de son intention de mettre un terme au contrat et l’avait mise en garde que tous les travaux qui seraient engagés à partir de cette date, le seraient à ses risques et périls et n’ouvriraient aucun droit à indemnisation.
Il s’en déduit qu’Amiens Métropole ne saurait être tenue pour responsable de la poursuite des travaux au-delà des délais contractuels, ni être tenue d’indemniser la SCCV à ce titre.
De ce fait, il convient d’appliquer la clause d’indemnisation en l’absence de démarrage de travaux dans le délai contractuel, ce qui revient à appliquer une déduction de 10 % au montant de la vente de 225 168,42 euros, et d’indemniser la SCCV à hauteur de 202 651,58 euros.
Il convient en conséquence de condamner la SCCV Axiparc Construction à restituer le prix de vente à Amiens Métropole pour un montant de 202 651,58 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire2.1. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Partie succombante, il convient de condamner la SCCV Axiparc Construction à payer à Amiens Métropole la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie perdante, il convient de condamner la SCCV Axiparc Construction aux entiers dépens.
2.2. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code susvisé précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire en raison de la compatibilité de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire conformément à l’article 6-2 de l’acte de vente des 17 et 21 mai 2019 à la date de délibération d’Amiens Métropole du 17 décembre 2020 ;
PRONONCE la résolution à la date du 17 décembre 2020 de l’acte authentique de vente réitérée en date des 17 et 21 mai 2019 du terrain à bâtir situé à [Localité 6] (Somme), [Adresse 7], portant le numéro 19 du lotissement dénommé « La Blanche Tâche », cadastré section P n°[Cadastre 3];
CONDAMNE la SCCV Axiparc Construction à restituer à Amiens Métropole le terrain à bâtir situé à [Localité 6] (Somme), [Adresse 7], portant le numéro 19 du lotissement dénommé « La Blanche Tâche », cadastré section P n°[Cadastre 3] ;
ORDONNE la restitution du prix de vente conformément à l’article 6-2b de l’acte de vente à la SCCV Axiparc Construction pour un montant de 202 651,58 euros ;
CONDAMNE la SCCV Axiparc Construction à régler à Amiens Métropole la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV Axiparc Construction aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Rachel LALOST, vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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