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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 août 2025, n° 25/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03157 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ETT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 août 2025 à Heures ,
Nous, Manon RICHARD, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 juin 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [U] [V] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 août 2025 reçue et enregistrée le 16 août 2025 à 15h01 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de LYON.
[U] [V] [W]
né le 7 Mai 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [F] [O], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de LYON, représentant la préfète a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [V] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [V] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [V] [W] le 15 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 19 juin 2025 notifiée le 19 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [V] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 22 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [V] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 18 juillet 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [V] [W] pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la cour d’appel de Lyon le 20 juillet 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 16 Août 2025, reçue le 16 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Attendu que pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux et/ou passages à l’acte commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce, la Préfecture affirme, au soutien de sa requête, que M. [W] est défavorablement connu des services de police, ayant fait l’objet de 5 signalisations, lesquelles, par leur gravité et leur fréquence permettent de caractériser la menace à l’ordre public, les faits portant à la fois sur des atteintes aux biens et aux personnes ; qu’il existe des perspectives réelles de délivrance à bref délai des documents de voyage compte tenu des diligences effectuées ; et que M. [W] n’a pas respecté la précédente mesure d’assignation à résidence, regagnant au surplus le territoire national en dépit de l’éloignement forcé du 21 février 2024 ,
Que M. [W], assisté de son conseil, a contesté la perspective de la délivrance à brève échéance des documents de voyage utiles compte tenu de l’absence de délivrance de laissez-passer par l’Algérie depuis plusieurs mois ; il a en outre fait valoir qu’aucune condamnation n’était démontrée et qu’il était présumé innoncent en l’absence de poursuites pénales ;
Attendu qu’il résulte des éléments aux débats que M. [W] a fait l’objet de 5 signalisations, sous des identités différentes, depuis le 17 septembre 2023, à la fois pour des faits d’atteintes aux biens et aux personnes, de port d’arme et d’infractions à la législation sur les étrangers ; que s’il n’est pas démontré que ces faits ont donné lieu à une condamnation, il ressort du procès-verbal d’audition en date du 18 juin 2025 que M. [W] a reconnu le vol d’objets dans un véhicule, commis le même jour ; qu’au cours de son audition, il a déclaré qu’il “cherchait dans cette voiture quelque chose pour vendre ou pour manger et notamment un téléphone pour appeler [sa] famille en Algérie”, se déclarant par ailleurs sans domicile fixe et sans ressource ;
Qu’au regard du nombre de signalisations susvisées sur une période brève compte tenu de l’éloignement forcé de l’intéressé le 21 février 2024 et de la commission de nouveaux faits, reconnus, dès le retour de M. [W] sur le territoire national, survenu, selon les dires de celui-ci le 15 juin 2025, le critère de la menace à l’ordre public est établi, d’autant plus au regard de la précarité de la situation personnelle de l’intéressé et du motif allégué l’ayant conduit à commettre un vol le 18 juin dernier ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 16 Août 2025 de Madame LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [U] [V] [W] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours, sans qu’il y ait lieu d’examiner le critère alternatif de la délivrance à bref délai des documents de voyage.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Madame LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [U] [V] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [V] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [U] [V] [W] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [V] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [V] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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