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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 23/10652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10652
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CBX
N° MINUTE :
Assignations des :
23 juin 2023
20 février et 20 mars 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [V] AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aicha ZAKARIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0518
DÉFENDEURS
S.C. [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène ISERN-REAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0994
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Aicha ZAKARIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0518
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 17 Mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10652 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CBX
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mai 2021, la SC [U] a donné à bail, à compter du 1er juin 2021, à la SELARL [H], nouvellement dénommée [V] Avocats, un appartement à usage de bureaux et une cave dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi qu’un emplacement de parking dans un immeuble voisin, le tout pour un loyer mensuel charges comprises de 6.100 euros.
M. [X] [H] s’est porté caution solidaire dans la limite de douze mois du paiement des loyers et des charges.
Par lettre du 21 mars 2023, la SELARL [V] Avocats a informé la SC [U] de son intention de résilier le bail à effet du 30 septembre 2023.
Le 24 avril 2023, la SELARL [V] Avocats s’est plainte auprès de son bailleur de l’absence de chauffage et lui a indiqué qu’elle allait quitter les lieux et cesser de payer le loyer. La SC [U] lui a répondu avoir sollicité les explications du syndic de l’immeuble. Les parties ont par la suite poursuivi leurs échanges à ce sujet.
Par acte extra-judiciaire du 23 juin 2023, la SELARL [V] Avocats a fait citer la SC [U] devant ce tribunal aux fins d’être indemnisée du préjudice résultant de l’insuffisance de chauffage des locaux.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 28 septembre 2023.
Par exploits des 20 février et 20 mars 2024, la SCI [U] a fait assigner M. [H] et la SELARL [V] Avocats en intervention forcée.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 30 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2025, la SELARL [V] Avocats et M. [H] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1217,1231-1 et 1719 du Code civil,
(…)
— Condamner la société [U] au paiement de la somme de 100 000 euros à la SELARL [V] AVOCATS :
— Condamner la société [U] aux entiers dépens ;
— Condamner la société [U] à verser à la société SELARL [V] AVOCATS la somme de 5000€ au titre de !'article 700 du code de procédure civile
— Débouter l’ensemble des demandes de la société [U] ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 juin 2025, la SC [U] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1713 à 1762, les articles 1347 et suivants, 2241, 2246 du code civil, les articles 121 et suivants du Code de procédure civile et les pièces versées au débat dont l’acte de caution de M. [H],
Recevant la SCI [U] en ses écritures et y faisant droit,
Juger nulles et irrecevables les « conclusions en réplique n° 1 » signifiées le 7 mai 2025 pour la SELARL [V] AVOCATS et Monsieur [X] [H],
Dans le cas où les conclusions adverses seraient déclarées recevables,
Juger que la SELARL [V] ne rapporte la preuve ni du trouble de jouissance qu’elle invoque, ni du manquement du bailleur à ses obligations contractuelles,
Juger que la SELARL [V] ne justifie ni de la désorganisation du cabinet, ni du quantum et de la durée du préjudice économique, ni de l’atteinte à l’image d’un cabinet, d’avocat ;
En conséquence,
Débouter la SELARL [V] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Juger que la SELARL [V] AVOCATS reste débitrice la somme de 26 195,22 € au titre de l’intégralité des causes du bail,
Juger que l’intégralité de la dette locative de la SELARL [V] est garantie par la caution solidaire de Monsieur [H], parfaitement valable à ce jour,
Condamner solidairement la SELARL [V] AVOCATS et Monsieur [X] [H] en qualité de caution, au paiement de la somme de 26 195,22 € au titre de l’intégralité des causes du bail, arriéré locatif, intérêts, clause pénale, frais d’état des lieux et de remise en état inclus,
Constater et juger que la SCI [U] est restée en possession du dépôt de garantie d’un montant de 17 000 €,
Ordonner la compensation entre ces deux sommes,
Ordonner le retrait de la mention du siège social au [Adresse 4] ([Adresse 5] sur le site internet de la SELARL [V] AVOCATS, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
Condamner la SELARL [V] AVOCATS au paiement de la somme de 5 000 € pour procédure abusive,
Condamner la SELARL [V] AVOCATS au paiement de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront l’exécution de la décision à intervenir. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que si l’assignation des 20 et 24 février 2024 et les conclusions de la société défenderesse sont établies au nom de la SCI [U], il ressort de l’extrait Kbis communiqué en cours de délibéré à la demande du tribunal et des autres pièces versées à la procédure qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que la société est constituée sous forme de société civile.
Il convient également de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande tendant à voir déclarer nulles et irrecevables les conclusions notifiées le 7 mai 2025
La SC [U] demande au tribunal de déclarer nulles et irrecevables les conclusions notifiées par la SELARL [V] Avocats et M. [H] le 7 mai 2025 aux motifs qu’elles mentionnent que la SELARL [V] Avocats est inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris et que son siège social est situé à Paris à l’adresse des lieux objet du bail alors que la société a transféré son siège social à Marseille en cours de procédure et est désormais inscrite au RCS de cette ville.
Ce moyen constitue une exception de procédure susceptible d’entraîner la nullité des conclusions en cause et non leur irrecevabilité. Son examen relevait, en application de l’article 789 du code de procédure civile, de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
De plus, dès lors que la SELARL [V] Avocats et M. [H] ont, le 2 juillet 2025, notifié de nouvelles conclusions comportant la mention du numéro de la société au RCS de Marseille et de l’adresse de son nouveau siège social, la nullité invoquée, à la supposer constituée, a été couverte, étant rappelé, en toute hypothèse, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Par suite, la demande tendant à voir déclarer nulles et irrecevables les conclusions notifiées par la SELARL [V] Avocats et M. [H] le 7 mai 2025 sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SELARL [V] Avocats
Au soutien de sa demande, la SELARL [V] Avocats reproche à la SC [U], au visa des articles 1719 et 1231-1 du code civil, d’avoir manqué aux obligations lui incombant d’entretenir les locaux pour un usage conforme à leur destination et de lui en assurer une jouissance paisible aux motifs qu’à compter du mois de novembre 2022, la température y a été insuffisante en raison d’une absence d’alimentation suffisante par le chauffage de l’immeuble et d’une isolation thermique défaillante.
Elle prétend que la SC [U] a reconnu les problèmes liés à la température des locaux et a d’ailleurs proposé de faire réaliser des travaux et qu’en toute hypothèse, les pièces qu’elle produit en rapportent la preuve ainsi que celle de son trouble de jouissance. Elle affirme avoir subi un préjudice économique résultant de sa désorganisation, l’insuffisance de chauffage ayant affecté les conditions de travail des membres du cabinet dont certains ont dû faire du télétravail, ainsi qu’un préjudice d’image à l’égard de ses clients qu’elle a accueillis dans de mauvaises conditions.
En réponse, la SC [U] reconnaît que l’arrêt anticipé du chauffage collectif courant avril 2023 et l’impossibilité d’obtenir sa remise en route, alors que le printemps était froid et pluvieux, a conduit à des températures de 16 degrés dans l’appartement jusqu’à l’arrivée des températures printanières au début du mois de mai, soit pendant environ deux semaines, et que les collaborateurs et clients du cabinet d’avocats ont pu temporairement souffrir de cette situation. Elle prétend toutefois que celle-ci n’a pas duré plus de deux semaines et que la jouissance du local n’a pas été affectée au cours des périodes antérieures et postérieures.
Elle affirme ainsi que la SELARL [V] Avocats ne justifie pas d’une impossibilité de jouir des locaux pendant sept mois au cours de l’hiver 2022/2023 et relève notamment :
— que dans sa lettre de congé du 21 mars 2023, elle ne fait état d’aucun trouble de jouissance et qu’elle n’a sollicité son intervention pour un problème de chauffage que le 24 avril 2023 alors que la chaudière collective avait été arrêtée,
— qu’elle ne verse aux débats aucun échange portant sur un problème de chauffage qui aurait affecté le logement durant le premier hiver 2021/2022, ce qui, selon elle, démontre qu’il n’existait aucun dysfonctionnement en période de chauffe, soit entre le 15 octobre et le 15 avril de chaque année,
— que les pièces qu’elle produit sont postérieures à la délivrance du congé et concernent la période d’avril à septembre 2023.
Elle soutient également que le devis établi en janvier 2023 pour le changement des fenêtres ne peut constituer à lui seul la preuve de l’existence d’un trouble de jouissance lié au froid pendant toute la période invoquée et dans l’ensemble des locaux. Elle prétend alors que la durée et l’importance du trouble de jouissance sont artificiellement grossies pour justifier l’arrêt du paiement des loyers et tenter d’obtenir une indemnisation et que cela n’a eu aucune incidence sur les raisons ayant conduit la SELARL [V] Avocats à résilier le bail, sa décision étant motivée par une volonté ancienne d’aller s’installer en province.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1719 du code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. ».
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à la SELARL [V] Avocats qui recherche la responsabilité de la SC [U] de rapporter la preuve d’un manquement de cette dernière à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Il ressort des explications de la SC [U] qu’à la suite de l’arrêt de la chaudière de l’immeuble à la fin de la période de chauffe, soit à compter du 15 avril 2023 selon ses explications non contestées, il a pu être constaté dans l’appartement donné à bail une température de 15/16 degrés.
Si la SELARL [V] Avocats et M. [H] prétendent que cette situation a débuté en novembre 2022, les pièces qu’ils produisent aux débats sont insuffisantes pour en rapporter la preuve.
En effet, les attestations de deux des employés de la SELARL [V] Avocats, M. [J] [P] et Mme [Q] [G], datées pour la première du 25 mai 2023 et pour la seconde du 29 mai 2023, évoquent certes une température particulièrement basse, la nécessité pour les membres du cabinet de conserver leur manteau et d’utiliser des bouillottes ainsi que la proposition de télétravail faite par leur employeur. Cependant, leurs auteurs ne précisent pas la période concernée, M. [P] évoquant au contraire un « froid extérieur (modéré) ». Il sera précisé que si ces attestations ne respectent pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile, celles-ci ne sont pas prescrites à peine de nullité ou d’irrecevabilité et qu’au demeurant la SC [U] qui conclut à leur « irrecevabilité formelle » ne saisit le tribunal d’aucune demande à ce titre.
Le courrier électronique de Mme [C] [B] daté du 25 mai 2023 qui atteste de l’impossibilité d’organiser des réunions dans les locaux du cabinet ne comporte pas plus de précision quant à la période concernée.
Le courriel du 4 mai 2023, constituant la pièce n°2 de la SELARL [V] Avocats, n’est pas non plus probant dès lors qu’en dépit des contestations opposées en défense, la société ne justifie pas que, comme elle le prétend, son auteur est une ancienne employée du cabinet et que s’il mentionne un problème de chauffage « au mois de décembre/janvier », il se réfère à « l’affaire présente » sans préciser ni l’année, ni les lieux concernés, le fait qu’il soit adressé à M. [H] étant insuffisant pour établir qu’il s’agit des locaux donnés à bail.
Par ailleurs, contrairement à ce que la SELARL [V] Avocats et M. [H] soutiennent, le fait que la SC [U] a, en janvier 2023, fait établir un devis pour le remplacement des fenêtres, dont l’ancienneté n’est pas contestée, est insuffisant pour démontrer un « problème structurel d’isolation » et, a fortiori, ses conséquences sur les conditions d’occupation des locaux, étant relevé qu’il ressort de la pièce n°7 de la SELARL [V] Avocats et de M. [L] que ce devis ne concernait que deux bureaux sur cinq. Les constatations faites par l’huissier de justice mandaté par la SELARL [V] Avocats le 25 avril 2023 ne sont pas plus utiles sur ce point, celui-ci ayant uniquement relevé « la présence d’air » au niveau des jointures de l’ensemble des fenêtres de l’appartement sans aucune précision quant à l’ampleur du phénomène.
Si Mme [S] épouse [H], membre de la SELARL [V] Avocats, atteste, le 26 mai 2023, qu’elle a reçu un appel de la SC [U] qui souhaitait connaître les motifs de la résiliation du bail et qu’informée des problèmes de chauffage, celle-ci lui a proposé de faire réaliser des travaux, la SC [U] conteste la teneur des échanges ainsi rapportés et celle-ci n’est confirmée par aucune des autres pièces communiquées, étant relevé au surplus que compte tenu des liens de Mme [S] avec la SELARL [V] Avocats et M. [H], la force probante de cette attestation est nécessairement limitée.
Enfin, si, en réponse au courriel de la SC [U] lui indiquant avoir sollicité du syndic de l’immeuble des explications sur le problème de chauffage dont elle se plaignait, Mme [S] évoque une température insuffisante pendant la période hivernale, situation qui serait à l’origine de la résiliation du bail et dont la SC [U] aurait été informée, ses allégations ne sont pas confirmées par les autres pièces communiquées qui ont été examinées ci-avant. Il sera à cet égard précisé que si la SELARL [V] Avocats et M. [H] se prévalent dans leurs écritures d’une attestation de Mme [F] [W], ils ne se réfèrent à aucune pièce de leur bordereau et cette attestation ne fait pas partie des 13 pièces qui y sont mentionnées et qui ont été régulièrement communiquées à la procédure.
Il sera enfin relevé avec la SC [U] que la SELARL [V] Avocats ne produit aucune pièce antérieure au 24 avril 2023 se plaignant d’une température insuffisante dans les locaux alors que selon ses explications, la situation a débuté dès le mois de novembre 2022, a gravement nui à l’exercice de son activité et est à l’origine de sa décision de mettre un terme au bail.
Ainsi qu’indiqué ci-avant, selon les explications non contredites de la SC [U], la période de chauffe a pris fin le 15 avril 2023. Au vu des pièces produites, il n’est pas démontré que la température est restée à 15/16 degrés après le 9 mai 2023, date du rendez-vous pour lequel M. [H] indique, dans son courrier électronique du 8 mai, rechercher un autre lieu en raison de la température dans ses bureaux. En effet, seule l’attestation précitée de Mme [S] mentionne une situation ayant perduré au-delà alors que les attestations des deux employés de la SELARL [V] Avocats en date des 25 et 29 mai 2023 font état d’une situation passée. Le tribunal retiendra par conséquent que les températures susvisées ont été ressenties dans l’appartement pendant une période de trois semaines.
Il est incontestable que de telles températures ne permettaient pas l’occupation des lieux donnés à bail dans des conditions conformes à leur destination. Il ressort à cet égard des pièces précitées que les employés de la SELARL [V] Avocats ont été contraints de trouver des solutions palliatives pour se réchauffer, de faire du télétravail et que la société n’a pas pu accueillir normalement ses clients et partant qu’elle n’a pas pu exercer son activité dans des conditions normales. Or, il incombait à la SC [U], en sa qualité de bailleur, de s’assurer que le système de chauffage collectif de l’immeuble lui permettait de jouir des locaux dans des conditions conformes à leur destination et partant d’y exercer son activité. Elle a par conséquent manqué à l’obligation lui incombant à ce titre.
A l’exception des éléments examinés ci-avant, la SELARL [V] Avocats ne produit aucune pièce susceptible de rapporter la preuve que, comme elle le prétend, son activité a été désorganisée par le recours au télétravail, que les relations avec ses employés ont été rendues plus compliquées, qu’elle a été contrainte d’annuler des rendez-vous et que les locaux ont été, à certaines périodes, inexploitables. Elle ne justifie pas davantage de l’atteinte à son image résultant de l’accueil de ses clients dans des conditions dégradées ou de l’annulation de rendez-vous. C’est également par de pures allégations que la SELARL [V] Avocats et M. [H] prétendent que M. [H] n’a pas pu dormir dans les locaux comme cela était prévu.
Par suite, en l’absence de plus amples éléments mis en débat et dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence d’une partie dans l’allégation des faits propres à établir le bien-fondé de ses prétentions, le préjudice subi par la SELARL [V] Avocats sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1.500 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de la SC [U]
Sur les demandes en paiement
La SC [U] fait valoir qu’à la suite de la résiliation du bail, la SELARL [V] Avocats reste lui devoir une somme totale de 26.195,22 euros et que M. [H] a signé un cautionnement solidaire en garantie des causes du bail dans la limite de 73.200 euros.
La SELARL [V] Avocats et M. [H] ne développent aucun moyen en droit ou en fait pour s’opposer aux demandes de condamnation formulées à leur encontre.
Sur ce,
En l’absence de tout moyen de la SELARL [V] Avocats et de M. [H] pour contester la créance invoquée par la SC [U] au titre du bail et du cautionnement consenti par M. [H], le tribunal, qui n’a pas à pallier les moyens qu’il appartient aux parties de présenter, fera droit à la demande de la SC [U] et la SELARL [V] Avocats et M. [H] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 26.195,22 euros.
Sur la demande relative au site internet
La SC [U] n’invoque aucun moyen en droit au soutien de la demande tendant à voir retirer du site internet de la SELARL [V] Avocats la mention selon laquelle son siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5] et la capture d’écran qu’elle verse aux débats est datée du 10 janvier 2024. Dans ces conditions, dès lors que le tribunal n’a pas à relever d’office un moyen qui, impliquant l’appréciation de circonstances de fait, n’est pas de pur droit et que dans le cas présent, il serait conduit à palier en fait la carence de la défenderesse en déterminant si la mention litigieuse est toujours présente au jour où il statue, cette demande sera rejetée de même que la demande subséquente d’astreinte.
Sur la compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SC [U] a conservé le dépôt de garantie versé par la SELARL [V] Avocats au moment de la conclusion du bail. Il ressort des pièces versées aux débats (conditions particulières du bail et « note de débit » établie le 31 mai 2021 par la SC [U]) que le montant de celui-ci était de 17.100 euros et non de 17.000 euros comme indiqué par la défenderesse.
Par suite, en l’absence de tout moyen en droit ou en fait développé par la SELARL [V] Avocats pour s’opposer à la demande, il convient d’ordonner la compensation entre la créance de 26.195,22 euros détenue par la SC [U] à l’encontre de la SELARL [V] Avocats au titre de l’arriéré locatif et celle de 17.100 euros que la SELARL [V] Avocats détient à l’encontre de la SC [U] au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SC [U] reproche à la SELARL [V] Avocats d’avoir agi de mauvaise foi en procédant par voie d’affirmations sans apporter la preuve du préjudice qu’elle invoquait, soulignant que celui-ci serait apparu postérieurement à la délivrance du congé, alors que le loyer du mois de juin n’était pas réglé.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
Au vu de l’issue du litige et dès lors que la SC [U] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la SELARL [V] Avocats, ni du préjudice qu’elle allègue, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige et des situations respectives des parties, il convient de partager les dépens par moitié entre la SC [U] et la SELARL [V] Avocats et de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SC [U] de sa demande tendant à voir déclarer nulles et irrecevables les conclusions notifiées par la SELARL [V] Avocats et M. [X] [H] le 7 mai 2025 ;
Condamne la SC [U] à payer à la SELARL [V] Avocats la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne solidairement la SELARL [V] Avocats et M. [X] [H] à payer à la SC [U] la somme de 26.195,22 euros en exécution du bail et de l’acte de cautionnement les unissant ;
Déboute la SC [U] de sa demande tendant à voir ordonner le retrait du site internet de la SELARL [V] Avocats de la mention selon laquelle son siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 5] et de sa demande d’astreinte subséquente ;
Ordonne la compensation entre la créance de 26.195,22 euros détenue par la SC [U] à l’encontre de la SELARL [V] Avocats au titre de l’arriéré locatif et la créance de 17.100 euros détenue par la SELARL [V] Avocats à l’encontre de la SC [U] au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
Déboute la SC [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Partage les dépens par moitié entre la SELARL [V] Avocats et la SC [U] ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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