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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 oct. 2025, n° 25/03438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FRANFINANCE, Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03438 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QW7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03438 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QW7
Par acte en date du 5 février 2025, la société FRANFINANCE , venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [H] [C] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 21 227,07 € avec intérêts au taux contractuel de 4, 45 % l’an à compter du 10 avril 2024, date de la mise en demeure et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation.
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société FRANFINANCE a exposé que Monsieur [H] [C] a accepté le 9 juin 2022 auprès de la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE une offre de prêt personnel de 20 915 €, remboursable au taux conventionnel de 4, 76 % l’an en 84 mensualités d’un montant unitaire de 304,88 € ;qu’un réaménagement est intervenu le 19 juillet 2023 , que le 5 mars 2024 une mise en demeure de payer les échéances échues impayées a été adressé à celui-ci sous peine de de voir prononcer la déchéance du terme laquelle est finalement intervenue le 10 avril 2024 ; que toutes ses démarches en vue d’obtenir paiement des sommes impayées sont demeurées impayées infructueuses, nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Assigné en l’étude de Maître [P] [X] , commissaire de justice à [Localité 5] , Monsieur [H] [C] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
— Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des pièces produites aux débats, à savoir :
— le contrat de crédit,
— le tableau d’amortissement,
— l’avenant de réaménagement de dettes,
— l’historique des règlements,
— la lettre de mise en demeure,
— la lettre de notification de la déchéance du terme,
— les décomptes.
En considération des éléments du dossier, il convient de condamner Monsieur [H] [C] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :
— 1252,25 € au titre des échéances impayées.
— 18424,52 € du capital restant dû.
— 9,72 € au titre des intérêts de retard.
Soit en totalité 19 686,49 € avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an sur la somme de 19 676,77 € à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024 lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil ainsi que 100 € au titre de l’indemnité de 8 %, la somme revendiquée, de ce chef, s’analysant en une clause pénale manifestement excessive.
— Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [C] doit être condamné aux entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [H] [C] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 19 686,49 € avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an sur celle de de 19676,77 € à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024 lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil ainsi que 100 € au titre de l’indemnité de 8 %.
Rejette le surplus des demandes
Condamne Monsieur [H] [C] aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Ainsi fait et jugé, le 10 octobre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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