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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 15 mai 2025, n° 20/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
[Adresse 2]
[Localité 7]
Minute : 25 / 30340
N° RG 20/02021 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HBTB
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Me BOUTILLIER et Me RODRIGUES (case)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me BOUTILLIER et Me RODRIGUES (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 mai 2025
Dans l’affaire entre :
M. [N] [E]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalités italienne et marocaine
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas BOUTILLIER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 63
— partie demanderesse -
et :
Mme [O] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Italienne
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68224/2021/003262 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée, lors des débats,
et de M. Valentin RISS, Greffier placé, lors du prononcé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 20/02021 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HBTB
Monsieur [N] [E] /c Madame [O] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 mars 2021 ;
DONNE ACTE à M. [N] [E] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande reconventionnelle est recevable et bien fondée ;
DÉBOUTE en conséquence M. [N] [E] de sa demande tendant à prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DÉBOUTE Mme [O] [Y] de sa demande d’injonction de communiquer des pièces ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
M. [N] [E], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (MAROC)
et
Mme [O] [Y], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (MAROC)
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2005 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (MAROC) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [N] [E], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (MAROC) ;
* Mme [O] [Y], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] – [Localité 13] (MAROC) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 26 avril 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [N] [E] à verser à Mme [O] [Y], à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 000,00 € (mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ;
DIT que M. [N] [E] devra verser à Mme [O] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 13 440,00 € (treize mille quatre cent quarante euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce capital sera payable en 8 années (huit années), par échéances mensuelles de 140,00 € (cent quarante euros) indexées sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que ces échéances mensuelles sont payables d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisables chaque année à la date anniversaire du présent jugement, les échéances devant être revalorisées par le débiteur lui-même, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en fonction du dernier indice paru :
échéances mensuelles × dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou consulter via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent l’époux débiteur de ces échéances mensuelles à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DÉBOUTE Mme [O] [Y] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [N] [E] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE M. [N] [E] à verser à Mme [O] [Y] une indemnité d’un montant de 1 000,00 € (mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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