Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 25 mars 2026, n° 25/08737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [O] [V] ; Monsieur [T] [V] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Fabrice [Localité 2]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08737 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5JW
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2026
DEMANDERESSE
SA LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 mars 2026 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 25 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08737 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5JW
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 30 avril 2008, LA SOCIÉTÉ RIVP a donné à bail à Mme [O] [V] et M. [T] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer actuel de 670, 54 € (487, 28 € après paiement CAF) + 125 € de provision pour charges.
Les échéances d’indemnité et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 28 mars 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [O] [V] et M. [T] [V] pour paiement d’un arriéré de 2299, 13 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, LA SOCIÉTÉ RIVP a assigné Mme [O] [V] et M. [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement la prononcer,
— ordonner l’expulsion de Mme [O] [V] et M. [T] [V] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec transport et séquestration des meubles aux frais des défendeurs,
— condamner solidairement Mme [O] [V] et M. [T] [V] au paiement de la somme de 2287,43 € au titre des arriérés locatifs au 7 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner solidairement Mme [O] [V] et M. [T] [V] au paiement à compter de l’acquisition de la clause résolutoire d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, à compter du lendemain de la résiliation et jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner Mme [O] [V] et M. [T] [V] au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des deux commandements de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. [A] de [Localité 1] le 22 août 2025.
A l’audience du 23 janvier 2026, le conseil de LA SOCIÉTÉ RIVP, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 2819, 22 € au 12/01/2026, échéance de décembre incluse et déploré l’absence de paiement du loyer courant.
Mme [O] [V] et M. [T] [V] n’ont pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 31 mars 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 21 août 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 28 mars 2025, qui se référait à la clause résolutoire en cas de non-paiement insérée au bail et comportait les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, demandait aux locataires de s’acquitter de la dette locative de 2299, 13 euros en principal sous deux mois.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que les locataires n’ayant pas réglé l’intégralité de la dette de 2299, 13 euros dans les deux mois du commandement, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 29 mai 2025, sans qu’il soit besoin pour le juge d’ordonner la résiliation.
Mme [O] [V] et M. [T] [V], co-locataires solidaires selon les termes du contrat, sont donc occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Mme [O] [V] et M. [T] [V], non comparants, n’ont émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, ils n’avaient pas procédé à la date de l’audience au paiement intégral de l’échéance de janvier 2026 à prendre légalement en considération pour leur accorder des délais. Il ne peut être ainsi que constaté un arriéré de loyer constant depuis l’échéance de mai 2024 comportant depuis août 2025 plusieurs paiements mensuels réguliers correspondant à la moitié de l’échéance, ce traçant manifestement, non une incapacité ou un refus de payer, mais les contours d’un litige entre le bailleur et locataires dont ces derniers, malheureusement, n’ont pas souhaité soumettre les termes au juge.
Mme [O] [V] et M. [T] [V] sont donc à la date de l’audience redevable d’une somme (non contradictoire) de 2819, 32 euros / 2287, 43 € selon les termes de l’assignation) sans que ne découle des pièces transmises que cette créance soit mal fondée, en particulier au vu de la pièce n° 4 du bailleur relative à l’information des locataires à propos d’une régularisation importante, mais souple (comportant offre de délais et abattement commercial), de la facturation d’eau.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d’accord du bailleur, il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire en accordant des délais de paiement aux locataires.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de Mme [O] [V] et M. [T] [V] et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [O] [V] et M. [T] [V], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l’audience, que Mme [O] [V] et M. [T] [V], co-locataires tenus par la solidarité, restent devoir à cette date au bailleur une somme de 2287, 43 € au titre de leur arriéré locatif arrêté au 7 août 2025, échéance de juillet 2025 comprise.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [O] [V] et M. [T] [V] au paiement de la somme de 2287, 43 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mars 2025.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis le 30 mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé sans préjudice des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner solidairement MMe [O] [V] et M. [T] [V] au paiement de cette indemnité à LA SOCIÉTÉ RIVP.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement Mme [O] [V] et M. [T] [V] aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum MMe [O] [V] et M. [T] [V] à payer à LA SOCIÉTÉ RIVP la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE LA SOCIÉTÉ RIVP recevable à agir,
CONSTATE à compter du 29 mai 2025, par l’effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail 30 avril 2008 conclu entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
CONDAMNE solidairement Mme [O] [V] et M. [T] [V] à payer à LA SOCIÉTÉ RIVP la somme de de 2287, 43 € au titre de leur arriéré locatif au 3 juillet 2025, échéance de juin 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mars 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [O] [V] et de M. [T] [V] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, LA SOCIÉTÉ RIVP à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT en ce cas que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas solidairement Mme [O] [V] et M. [T] [V] à payer à LA SOCIÉTÉ RIVP une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 30 mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [V] et M. [T] [V] aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer ,
CONDAMNE in solidum Mme [O] [V] et M. [T] [V] à payer à LA SOCIÉTÉ RIVP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision successorale ·
- Partie commune ·
- Successions ·
- Testament ·
- Propriété
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Déchéance du terme ·
- Application ·
- Preuve ·
- Paiement
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Confidentialité ·
- Information ·
- Document ·
- Tiers ·
- Règlement ·
- Piratage ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompe ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Recours contentieux ·
- Container ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Charges ·
- Risque ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Utilisation ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Marque ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Extrajudiciaire ·
- Bail commercial ·
- Code de commerce
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.