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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 7 mai 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] [ Adresse 4 ], Société [ 2 ] SAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSTX
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 07 Mai 2026,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de ERIC ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[E] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
Sur la contestation formée par ALPES ISERE HABITAT OPH à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3],
Envers :
Société [1] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Société [2] SAS
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
[3]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
ALPES ISERE HABITAT OPH
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2025, Madame [E] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 30 septembre 2025.
Le 13 janvier 2026, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes :
— elle a fixé la mensualité de remboursement de Madame [E] [S] à la somme de 305,00 euros,
— elle a préconisé un ré-échelonnement de tout ou partie de ses dettes déclarées sur une durée de 61 mois au taux de 0,00%.
Par courrier adressé le 26 janvier 2026 à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère, Madame [E] [S] a contesté les mesures imposées aux motifs que la débitrice est de mauvaise foi, pour n’avoir pas réglé ses loyers courants depuis le 7 novembre 2025, la dette locative ayant donc augmenté.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 mars 2026.
A cette date, l'[4] n’est pas représenté. Il a toutefois maintenu sa contestation par courrier en indiquant que le loyer résiduel n’avait pas été réglé en novembre et décembre 2025.
Madame [E] [S] comparait en personne et sollicite la confirmation des mesures imposées par la Commission de surendettement. Elle indique qu’elle a rencontré des difficultés l’ayant empêchée de régler les loyers, mais qu’elle a entrepris un suivi budgétaire avec un conseiller, ainsi que le règlement des loyers courants depuis février 2026. Elle explique réaliser des heures supplémentaires pour lui permettre de régler ce nouvel arriéré d’ici le délibéré.
Parmi les créanciers non contestataires ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier, la CAISSE REGIONALE [5] a fait valoir une créance de 14.616,45 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, le créancier contestataire, sur demande de la juridiction, a fait parvenir au greffe un décompte locatif actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 14 janvier 2026 à l’OPH ALPES ISERE HABITAT, lequel a adressé son recours par courrier le 26 janvier 2026.
Le recours du créancier, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable en la forme.
2- Exposé de la situation de la débitrice
Madame [E] [S], âgée de 33 ans, est hôtesse de caisse en contrat à durée déterminée. Elle est en concubinage, est locataire de son logement, et a la charge de trois enfants mineurs.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 2.648,00, selon l’évaluation réalisée par la Commission de surendettement des particuliers le 2 février 2026, la débitrice ayant indiqué qu’il n’y avait pas eu de modification notable de sa situation depuis lors.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 2.343,00 selon l’évaluation de la Commission de surendettement (étant précisé que le concubin de la débitrice ne compte pas parmi les personnes considérées comme étant à sa charge).
Son endettement tel que retenu par la commission s’élève à la somme totale de 18.204,20 euros.
3- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, l’OPH ALPES ISERE HABITAT a contesté la bonne foi de la débitrice, indiquant qu’un nouvel arriéré locatif a été généré depuis le dépôt du dossier, du fait de l’absence de règlement des loyers courants.
Or, il s’avère que depuis lors, la débitrice, qui s’est expliquée sur les difficultés financières ayant entrainé cet endettement, a réalisé des règlements visant à rattraper le retard généré, si bien qu’au jour où il est statué, sa dette locative s’élève à la somme de 1.002,07 euros (selon décompte édité le 7 mai 2026 par le bailleur, à la demande de la juridiction), soit une somme inférieure à celle déclarée initialement à la procédure.
Madame [E] [S] apparait de bonne foi et se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles au vu de se ses ressources et charges, ces éléments qui n’étant par ailleurs pas été contestés par ses créanciers.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [E] [S].
4- Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-15 du Code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L 731-2 et elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-1 du Code de la consommation dispose que pour l’application des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 du même code précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur, et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
L’analyse de ces textes signifie que la commission comme le juge ne sont pas tenus par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais qu’ils disposent d’un pouvoir d’appréciation de la situation.
En l’espèce, il apparaît que les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à 2.648,00, euros contre 2.343,00 euros de charges par mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [E] [S] dispose d’une capacité de remboursement. La mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 305,00 euros, ainsi que l’avait prévu la Commission de surendettement, dont le plan sera repris – à charge pour le bailleur de déduire les acomptes réglés depuis l’arrêté des comptes sur les dernières échéances fixées par le plan.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par l’OPH ALPES ISERE HABITAT, à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 13 janvier 2026 ;
DECLARE mal fondée la contestation formée par l’OPH ALPES ISERE HABITAT ;
CONFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 13 janvier 2026 ;
DIT que les présentes mesures d’apurement (reprise des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère le 13 janvier 2026) entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Madame [E] [S] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
DIT que faute pour Madame [E] [S] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
RAPPELLE que s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [E] [S] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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