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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 17 avr. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPK4
NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [D] [N] C/ [Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : M. [N]
le : 17.04.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [U]
le : 17.04.2026
DEMANDEUR
M. [D] [N],
demeurant 481 rue des brotteaux – 01800 VILLIEU LOYES MOLLON
comparant
DEFENDERESSE
Mme [Y] [U],
demeurant 2 Rue du Port de Ecu – 38200 VIENNE
non comparante
Qualification : par défaut, en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 20 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mars 2026
Prorogé : le 17 avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’une tentative de conciliation s’étant soldée par un échec (constat de carence en date du 13 mai 2025) et suivant requête reçue au greffe, le 19 juin 2025, Monsieur [D] [N] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de faire condamner Madame [Y] [U] à lui verser les sommes de 2.302,20 euros à titre principal outre 1.849,90 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 12 septembre 2025, Monsieur [D] [N] a maintenu sa demande relative au remboursement du prêt et a remis au Tribunal un document intitulé « reconnaissance de dette » augmentant sa demande à la somme de 4.382,00 euros, signée par Madame [Y] [U] et acceptée par lui et a demandé son homologation, indiquant que la défenderesse ne pouvait être présente car se trouvant à l’étranger.
En défense, Madame [Y] [U] n’était ni présente ni représentée, l’accusé de réception accompagnant sa convocation ayant été signé le 24 juin 2025 selon les informations transmises par les services postaux.
Par jugement en date du 7 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de VIENNE a notamment ordonné la réouverture des débats en rappelant les exigences procédurales liées au principe du contradictoire et a enjoint à Monsieur [D] [N] de justifier de la communication à Madame [Y] [U] de la pièce intitulée « reconnaissance de dette » versée aux débats.
L’affaire a été à nouveau appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Ce jour, Monsieur [D] [N] a comparu en personne et a formé les demandes suivantes :
Voir condamner Madame [Y] [U] à lui verser les sommes de :
2.303,00 euros à titre de remboursement des prêts lui ayant été accordés ; 200,00 euros en réparation de son préjudice moral ; 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Voir condamner Madame [Y] [U] à lui restituer les meubles meublants financés par ses soins (et estimés par lui à la somme de 1.473,15 euros). Il a indiqué que la reconnaissance de dette produite a été signée par Madame [Y] [U] en août 2025, mais que les modalités de règlement prévues n’ont jamais été respectées par elle. Il a produit en outre de nouvelles pièces, à savoir des échanges SMS dont il a admis, à la demande de la juridiction, qu’elles n’ont pas été portées à la connaissance de Madame [Y] [U] en amont de l’audience.
En défense, Madame [Y] [U] n’était ni présente ni représentée
Par jugement en date du 30 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de VIENNE a notamment ordonné une ultime réouverture des débats en enjoignant aux parties de se notifier réciproquement leurs demandes et pièces en amont de l’audience et en ordonnant la comparution personnelle de Madame [Y] [U].
L’affaire a été à nouveau appelée et retenue à l’audience du 20 février 2026.
Ce jour, Monsieur [D] [N] a comparu en personne et a formé les demandes suivantes :
Voir condamner Madame [Y] [U] à lui verser les sommes de :
2.303,00 euros à titre de remboursement des prêts lui ayant été accordés ; 200,00 euros en réparation de son préjudice moral ; 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Voir condamner Madame [Y] [U] à lui restituer les meubles meublants financés par ses soins dans le délai d’un mois et, à défaut, sa condamnation à lui régler la somme de 1.479,00 euros correspondant à l’estimation desdits meubles.S’agissant de ses moyens, il a repris ceux exposés précédemment.
En défense, Madame [Y] [U] n’était ni présente ni représentée
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mars 2026, prorogé au 17 avril 2026, pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement des prêts
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1892 du même code dispose : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
Sur les virements bancaires
En l’espèce, l’existence de prêts de sommes d’argent par virements bancaires est établie au vu du document intitulé « reconnaissance de dette » en date du 1er août 2025 signé par Madame [Y] [U] et mentionnant notamment que Monsieur [D] [N] a effectué des virements au bénéfice de Madame [Y] [U] à hauteur de « 2303 € » et la copie d’échanges SMS mettant en lumière l’existence de demandes de prêt avec engagements de remboursement par Madame [Y] [U] (à titre d’illustrations : « Peux tu me dépanner 200 euro je te les rends en meme temps que mon premier virement… » ; « Ok mais je pourrais te les rendre qu en 2 fois… ») et l’acceptation de Monsieur [D] [N] (exemple : « Oui tu peux attendre jusqu’à 18h pour le virement ? »).
En conséquence, Madame [Y] [U] sera condamnée à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 2.303,00 euros au titre des prêts effectués par virements bancaires.
Sur les meubles meublants
En l’espèce, il apparaît, à la lecture du document intitulé « reconnaissance de dette » en date du 1er août 2025 signé par Madame [Y] [U] et mentionnant notamment que Monsieur [D] [N] a fait financer des meubles meublants au bénéfice de Madame [Y] [U] à hauteur de « 1479 € » et des factures relatives à du mobilier payé par Monsieur [D] [N] et livré au domicile de Madame [Y] [U], que Monsieur [D] a fait l’avance de sommes d’argent pour l’acquisition, par Madame [Y] [U].
Cette opération s’analyse là encore en un prêt de somme d’argent au vu de la reconnaissance de dette signée par Madame [Y] [U] et Monsieur [D] [N] n’est donc pas fondé à solliciter la restitution des meubles meublants financés (en l’absence de clause de réserve de propriété notamment). La demande en restitution des meubles formée par Monsieur [D] [N] sera donc rejetée.
En revanche, Monsieur [D] [N] apparait fondé à solliciter la restitution des sommes avancées et Madame [Y] [U] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.479,00 euros de ce chef.
***
Au total, Madame [Y] [U] sera donc condamnée à payer la somme de 3.782,00 euros au titre du remboursement des prêts (2.303,00 + 1.479,00).
Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-6 al. 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté des prêts accordés (production de SMS datant pour les plus anciens d’octobre 2023 ; factures relatives au mobilier datant de novembre 2023) et l’absence de diligence de Madame [Y] [U] ((absence de présentation devant le conciliateur saisi et non-comparution devant le Tribunal en dépit de la réouverture des débats ordonnée pour ce faire), il est établi que Monsieur [D] [N] a subi un préjudice moral indépendant du seul retard de paiement et qu’il convient d’indemniser, à hauteur de 200,00 euros.
Par conséquent, Madame [Y] [U] sera condamnée à lui payer la somme de 200,00 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [D] [N] la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement rendu par défaut et rendu en dernier ressort, exécutoire de droit,
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à [D] [N] les sommes de :
3.782,00 euros au titre du remboursement des prêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 200,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] [U] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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