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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 17 avr. 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00063 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSKZ
NATURE AFFAIRE : 64A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] [L] EPOUSE [D] C/ [Y] [M], [E] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [D] – M. [Y] [M] – M. [E] [M]
le : 17.04.2026
DEMANDERESSE
Mme [H] [L] EPOUSE [D]
née le 10 Juin 1956 à SAINTE-COLOMBE (69560),
demeurant 5 Chemin de Collonge – 38200 VIENNE
non comparante
DEFENDEURS
M. [Y] [M], demeurant 36 avenue Jean Monnet – 38200 VIENNE
comparant
M. [E] [M]
né le 14 Juin 1959 à SAINTE COLOMBE (69560),
demeurant La Métrarie – 42410 PELUSSIN
non comparant
Qualification : avant dire-droit
Débats tenus à l’audience du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [L] épouse [D] est propriétaire d’un bien immobilier sis 5 bis chemin de Collonge à Vienne (38200).
En 2023, elle a saisi le conciliateur de justice afin de résoudre amiablement les nuisances de voisinage qu’elle a dénoncées à l’encontre de l’indivision [M], propriétaire du terrain voisin.
Une nouvelle tentative de conciliation est intervenue en 2025 ayant donné lieu à un bulletin de non conciliation établi le 8 décembre 2025.
Suivant requête en date du 26 janvier 2026, Madame [H] [L] épouse [D] a saisi le juge des contentieux de la protection afin que l’indivision [M], propriétaire d’un terrain voisin, soit condamnée à entretenir la haie en bordure de sa propriété et à procéder à l’arrachage des bambous.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2026.
Madame [H] [L] épouse [D] a adressé un courrier au tribunal afin de solliciter un renvoi informant de son absence à l’audience.
A l’audience, Madame [L] épouse [D] n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [Y] [M] a comparu en personne.
Monsieur [E] [M] n’était ni présent ni représenté.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, pour y être rendu la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
Les attributions du Juge des contentieux de la protection sont fixées aux articles L. 213-4-2 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et les actions relatives aux troubles de voisinage n’y sont pas visés
L’article R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire dispose que, le tribunal judiciaire connaît notamment, des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
En l’espèce, Madame [H] [L] épouse [D] a saisi le juge des contentieux de la protection alors que ce dernier n’est pas matériellement compétent.
De surcroît Madame [L] épouse [D] a dirigé ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [M] et Monsieur [E] [M] indivisaires au sein d’une indivision composée également de Monsieur [K] [M] et Madame [Z] [M].
En l’absence de mise en cause de l’ensemble des indivisaires la décision ne pourra être opposable à Monsieur [K] [M] et Madame [Z] [M] et par conséquent produire ses effets.
Le juge des contentieux de la protection, invite les parties à faire leurs observations sur la compétence du juge des contentieux de la protection et à justifier de la mise en cause de l’ensemble des indivisaires.
Il convient, ces moyens n’ayant pas été contradictoirement débattus et dans le respect du principe du contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats l’audience du :
Vendredi 29 mai 2026 à 10 heures,
la notification du jugement valant convocation.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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