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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 mars 2026, n° 25/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01602 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VJD
AFFAIRE : M. [C] [S] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ [B] [R] (l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 03 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite [B] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 octobre 2021 , M. [C] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [B] [R].
Par acte d’huissier délivré le 13 décembre 2024, M. [C] [S] a assigné [B] [R] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y], désigné par ordonnance de référé du 2 mai 2022, ayant déposé son rapport, M. [C] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1500 €
— assistance tierce personne temporaire 2185,50 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 1023 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 225 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4500 €
SOIT AU TOTAL 17 333,50 €
dont il convient de déduire la somme de 5000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [C] [S] demande en outre au tribunal de :
— condamner [B] [R] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [B] [R] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 août 2025, [B] [R] ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [C] [S] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
— la déduction de la provision de 5000 €.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à [B] [R] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 8 octobre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Assistance tierce personne temporaire : 1h30 par jour durant 62 jours ;
— D.F.T.P 33% : 62 jours ;
— D.F.T.P 25% : 32 jours ;
— D.F.T.P 10% : 45 jours ;
— Souffrances endurées : 2,5/7 ;
— D.F.P : 3%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [C] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1500 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 93 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de M. [C] [S] s’élève ainsi à la somme suivante : 93 heures x 23 € = 2139 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [C] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 655 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 256 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 144 €
Total 1055 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Une immobilisation disgracieuse par gilet d’immobilisation de l’épaule gauche pendant un mois à temps complet et nouvelle immobilisation de l’épaule gauche pendant 3 semaines, seront indemnisé à hauteur de 500€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3630 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1500 €
— assistance tierce personne 2139 €
— déficit fonctionnel temporaire 1055 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 3630 €
TOTAL 13 824 €
PROVISION A DÉDUIRE 5000 €
RESTE DU 8824 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [B] [R], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [C] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [B] [R] à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à [B] [R] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 8 octobre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [C] [S] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 13 824 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne [B] [R] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [S] :
— la somme de 8824 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne [B] [R] aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire);
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
3 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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