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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/08361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier LE GAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08361 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3AM
N° MINUTE :
9/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE,
DÉFENDERESSE
Madame [T] [F], demeurant Chez Mme [P] [B] ,[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08361 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3AM
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat électronique acceptée le 24 avril 2023, la société FLOA a consenti à Mme [T] [F] un crédit renouvelable n°14628 96204 00030363201 d’un montant maximum de 5 000 euros utilisable par fractions et remboursable par mensualités, moyennant un taux débiteur annuel révisable variant selon le montant de l’utilisation.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FLOA a fait assigner Mme [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 29 août 2025 qui annule et remplace le précédent acte signifié le 19 août 2025, afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, la condamner à lui payer la somme de 7 005,28 euros arrêtée au 06 mars 2025, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat
— la condamner au titre des restitutions à lui payer et porter la somme de 7 005,28 euros arrêtée au 06 mars 2025, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement
— en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts
— la condamner à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société FLOA fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 26 août 2024 après mise en demeure restée infructueuse du 04 mai 2024, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026. La société FLOA représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 août 2023 de telle sorte que son action n’est pas forclose et s’en rapporte à ses pièces justificatives pour le surplus.
Citée conformément aux formalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [F] ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 février 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la banque que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance comptabilisée le 31 juillet 2023, revenue impayée le 03 août 2023, de même que les échéances suivantes.
L’assignation du 29 août 2025 a donc été délivrée après l’expiration du délai de deux ans précité.
En conséquence, l’action de la société FLOA sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société FLOA à l’encontre de Mme [T] [F] au titre du crédit renouvelable n°14628 96204 00030363201 du 24 avril 2023 ;
DÉBOUTE la société FLOA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FLOA aux dépens ;
DÉBOUTE la société FLOA de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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