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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 janvier 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02253 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQMM
Société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[F] [S] [T]
Expéditions délivrées à :
Me [Localité 6]
FE délivrée à :
Me [Localité 6]
Le 14/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO [Adresse 1] [Adresse 5]
Représentée par Me Claire MAILLET loco Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [S] [T] né le [Date naissance 2] 1982 , demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 21 août 2021, la SA FLOA a consenti à M. [F] [S] [T] un crédit renouvelable d’un montant de 6.000 € remboursable par mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FLOA a prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure infructueuse par lettre datée du 3 juin 2023 adressée en recommandé avec avis de réception.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la SA FLOA a fait assigner M [F] [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner en paiement des sommes suivantes :
▸ 8.020,63 €, avec intérêts contractuels au taux de 6,616% sur la somme de 6.576,49 € à compter du 25 juillet 2024, et au taux légal sur le surplus,
▸ 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SA FLOA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que la forclusion de l’action n’était pas encourue et que l’ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : " Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les
observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".
La créance alléguée par la SA FLOA sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la demande en paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, «lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d’office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire».
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. La copie de la carte d’identité du défendeur est produite.
Dans ces conditions, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est en date du 31 octobre 2022, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue.
Sur la déchéance du terme :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, malgré une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 7 juin 2023 et retournée avec la mention « Pli non réclamé », la SA FLOA a régulièrement prononcé la déchéance
du terme par courrier recommandé avec avis de réception retournée à l’expéditeur le 30 septembre 2023 pour cause d’adresse incorrecte.
Sur le montant de la créance :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
▸ la fiche d’information précontractuelle -FIPEN-
▸ la notice d’assurance et la fiche conseil assurance
▸ la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
▸ la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialogue
▸ la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière.
Ces différents éléments ont été produits.
La SA FLOA a également versé à son dossier les avis de renouvellement annuel du contrat de crédit renouvelable adressés à l’emprunteur trois mois avant l’échéance annuelle et les justificatifs de la consultation du FICP à l’occasion de chaque renouvellement.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA FLOA :
▸ 6.204,18 € au titre du capital restant dû,
▸ 858,60 € au titre des échéances échues impayées
soit une somme totale de 7.062,78 €
avec intérêts au taux contractuel de 6,616 % sur la somme de 6.576,49 € comme réclamé par la demanderesse, à compter du 30 septembre 2023, et au taux légal sur le surplus à compter de la date de l’assignation.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8 % du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA FLOA, elle sera réduite à 50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
La défenderesse qui succombe supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de la condamner au paiement d’une somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA FLOA recevable ;
CONDAMNE M. [F] [S] [Z] [L] à payer à la SA FLOA la somme de 7.112,78 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,616 % sur la somme de 6.576,49 € à compter du 30 septembre 2023, et au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [F] [S] [Z] [L] à payer à la SA FLOA la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [S] [T] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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