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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS6S
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS6S
Minute n°
Expédition le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[7]
Chez [9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante,
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 5 mars 2025, Madame [V] [I] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 18 mars 2025, ladite commission a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 13 mai 2025, la commission de surendettement a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [V] [I].
Cette décision a été notifiée à la débitrice ainsi qu’au seul créancier déclaré à la procédure, à savoir la [7].
Par courrier expédié le 19 mai 2025 à la commission de surendettement, cette dernière a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de Madame [V] [I] n’apparaîtrait pas irrémédiablement compromise.
Afin de statuer sur ce recours, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Usant de la faculté prévue par l’article [14] 713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit en exposant ses moyens par lettre adressée au juge, la [8] a, par courrier enregistré au greffe le 7 août 2025, maintenu les termes de sa contestation et demandé au tribunal d’infirmer la mesure prononcée, tout en justifiant que Madame [V] [I] a eu connaissance de ses écritures avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Au soutien de sa contestation, la [8] fait valoir que la situation financière de la débitrice ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Elle souligne que Madame [V] [I], âgée de 44 ans et primo-déposante, dispose d’une expérience professionnelle dans le secteur des services hospitaliers.
Elle relève en outre que les extraits de son compte-courant révèlent une reprise d’activité depuis le mois de mars 2025, se traduisant par la perception de revenus salariaux de 718,67 € en mars 2025, 1 056,04 € en avril 2025, 1 486,72 € en mai 2025, 1 456,97 € en juin 2025 et 1 402,63 € en juillet 2025.
Au regard de ces éléments, elle estime que la débitrice dispose à présent d’une capacité réelle de remboursement, laquelle pourrait être affectée à l’apurement de son passif.
A l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Madame [V] [I], comparant en personne, a développé oralement ses observations.
Elle indique avoir perdu, au mois d’octobre 2024, l’emploi en contrat à durée indéterminée qu’elle occupait depuis sept années. Elle précise avoir repris une activité professionnelle sous la forme de missions d’intérim à compter de janvier 2025, dans le cadre de contrats hebdomadaires.
Elle produit notamment à titre de justificatif la copie de ses derniers bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2025 émanant de la société intérimaire [12] [Localité 13].
Elle expose par ailleurs que ses charges demeurent identiques à celles déclarées dans le cadre de son dossier de surendettement.
Elle précise être mère d’un enfant âgé de douze ans qu’elle élève seule.
Elle soutient que, malgré sa reprise d’activité, sa situation professionnelle demeure particulièrement précaire, eu égard à son statut de salariée intérimaire et à la brièveté des contrats conclus à la semaine, lesquels ne lui permettent pas d’anticiper ses périodes de travail au-delà de quelques jours.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et d’une situation financière qu’elle décrit comme toujours fortement dégradée, elle sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement lui ayant accordé le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la [8] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 19 mai 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 16 mai 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Madame [V] [I] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par son créancier.
Sur l’état du passif
L’article L. 733-12 du code de la consommation, alinéa 3, précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement de Madame [V] [I], tel que retenu par la commission dans l’état des créances qu’elle a établi, s’élève à la somme totale de 10069,77 euros.
Il ressort par ailleurs des éléments de la procédure que la [7], seul créancier déclaré à la procédure, n’a formé aucune contestation ou demande d’actualisation relativement à ses créances.
Par conséquent, et pour les besoins de la procédure, il y a lieu de fixer l’endettement de Madame [V] [I] au montant arrêté par la commission, soit la somme de 10069,77 euros.
sur la situation de la débitrice
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En outre, il est constant que le juge du surendettement apprécie la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Madame [V] [I], âgée de 44 ans, est célibataire, qu’elle élève seule un enfant âgé de douze ans et qu’elle se trouvait sans emploi lors de l’examen de son dossier par la commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles avaient alors été évaluées à 1 571 euros, comprenant une allocation de retour à l’emploi (ARE) de 992 euros, une allocation logement de 383 euros et une pension alimentaire de 196 euros.
Ses charges mensuelles ont été fixées à 1 883 euros, conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement pris en application de l’article R. 713-1 du code de la consommation, et décomposées comme suit :
– forfait chauffage : 167 € ;
– forfait de base : 853 € ;
– forfait habitation : 163 € ;
– logement : 650 €.
La commission avait ainsi retenu une capacité mensuelle de remboursement négative d’environ 262 euros, justifiant le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cependant, il y a lieu de réactualiser cette évaluation au regard des éléments versés aux débats.
Il ressort en effet tant des explications de la débitrice à l’audience que des pièces produites par le créancier qu’elle a repris une activité salariée depuis le courant du mois de mars 2025 dans le cadre de missions intérimaires.
Les relevés bancaires communiqués par la [8] corroborent cette situation, puisqu’ils font apparaître la perception de revenus salariaux mensuels continus depuis le mois de mars 2025, à hauteur de :
– 718,67 € en mars 2025 ;
– 1 056,04 € en avril 2025 ;
– 1 486,72 € en mai 2025 ;
– 1 456,97 € en juin 2025 ;
– 1 402,63 € en juillet 2025.
Par ailleurs, Madame [V] [I] produit ses bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2025, émis par la société [12] [Localité 13], faisant état de rémunérations de 1 789,52 euros en août et 1 358,38 euros en septembre.
Il en ressort qu’elle exerce une activité professionnelle continue depuis plus de six mois au jour de l’audience, ce qui permet de retenir un salaire mensuel moyen d’environ 1 425 euros, calculé sur la période comprise entre le premier mois d’activité complète (avril) et le mois de septembre 2025 inclus.
D’autre part, si les revenus issus de missions intérimairessont, par nature, fonction du nombre et de la fréquence des missions confiées et présentent une variabilité tenant au caractère discontinu de celles-ci, cette particularité ne saurait justifier leur exclusion de l’appréciation de la situation financière de la débitrice.
En effet, la nature même de ce type de revenus n’exclut pas qu’ils puissent présenter une régularité suffisante dès lors que la débitrice justifie, comme en l’espèce, d’une continuité d’activité et d’une constance des rémunérations perçues sur plusieurs mois consécutifs, révélatrices de son employabilité effective sur le marché du travail.
Au surplus, elle verse aux débats un nouveau contrat de mission temporaire signé le 10 octobre 2025 avec la société [12] [Localité 13] pour une mission à temps plein d’une semaine, ce qui confirme la poursuite au jour de l’audience de son insertion professionnelle.
Il convient dès lors de revaloriser ses ressources mensuelles, lesquelles doivent être fixées, faute d’éléments contraires relatifs au montant de l’allocation logement versée par la [6] et de la pension alimentaire perçue, à :
– 1 425 € (salaire moyen sur la période d’avril à septembre 2025) ;
– 196 € (pension alimentaire) ;
– 383 € (allocation logement).
Soit un total mensualisé de 2 004 euros.
S’agissant de ses charges, la débitrice indique qu’elles demeurent inchangées depuis le dépôt de son dossier et ne produit aucun justificatif susceptible d’en modifier le montant. Il y a donc lieu de les maintenir à 1 833 euros par mois.
Après actualisation, Madame [V] [I] dispose désormais d’une capacité mensuelle de remboursement positive d’environ 171 euros, calculée conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Il y a lieu d’observer en outre que cette capacité demeure inférieure au montant de la quotité saisissable telle que définie aux articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [V] [I] dispose d’une employabilité certaine sur le marché du travail et d’une capacité de remboursement désormais positive, ce qui exclut qu’elle puisse être regardée comme se trouvant, en l’état, dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence d’infirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement et de renvoyer le dossier à celle-ci aux fins de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la [8] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement le 13 mai 2025 au profit de Madame [V] [I] ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [V] [I] ;
CONSTATE que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE en conséquence le dossier à la Commission de Surendettement pour mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation au profit de Madame [V] [I] ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et à ses créanciers, et par lettre simple à la [10] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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