Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 25/03686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/03686 – N° Portalis DB22-W-B7J-TB3Y
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane ARCHANGE, avocat au Barreau de CHARTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [V] [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle TOCQUEVILLE, avocat de la SELARLU ISABELLE TOCQUEVILLE, avocat au Barreau de MELUN
ACTE INITIAL DU 25 Juin 2025
reçu au greffe le 30 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Archange
Copie certifiée conforme à : Me [Localité 3] + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 28 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Madame [Y] [G] et de Monsieur [U] [S] sont nés deux enfants : [K], née le [Date naissance 3] 1998, et [I], née le [Date naissance 4] 2003.
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 janvier 2025, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, Madame [Y] [G] s’est vue délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Monsieur [U] [S], portant sur la somme totale de 4.572,08 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [U] [S] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE en vertu du même jugement portant sur la somme totale de 5.050,38 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 2.664,43 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 4 juillet 2025 à Madame [Y] [G].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, Madame [Y] [G] a assigné Monsieur [U] [S] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 et renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, Madame [Y] [G] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Débouter Monsieur [U] [S] de l’ensemble de ses demandes,Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 14 avril 2025,Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 4 juin 2025 et à titre infiniment subsidiaire sa caducité, et en prononcer la mainlevée,Condamner Monsieur [U] [S] à lui payer les sommes de : 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive et vexatoire,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense n°2 visées à l’audience, Monsieur [U] [S] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [Y] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,Condamner Madame [Y] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon les premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
L’article 117 du même code dispose des « des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution ».
Madame [G] conteste être débitrice d’une dette envers Monsieur [S]. Elle fait valoir son propre décompte, indiquant qu’elle est créancière de Monsieur [S] compte tenu des pensions alimentaires non payées, des intérêts au taux légal et des intérêts majorés, de l’imputation des paiements sur les intérêts en priorité.
Monsieur [S] fait valoir que dans le cadre d’une procédure en paiement directe, la somme de 525 euros par mois a été prélevée sur son salaire. Il souligne que la contribution à l’entretient et à l’éducation d'[I] mise à sa charge a été supprimée rétroactivement par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles du 31 janvier 2025 à la date du 1er janvier 2024.
En l’espèce, par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 septembre 2008, une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été mise à la charge de Monsieur [S] à hauteur de 100 euros par mois et par enfants. Par jugement du même juge en date du 8 mars 2012, la contribution a été élevée à 165 euros par mois et par enfant. Par un troisième jugement du même juge en date du 17 mai 2019 la contribution pour [I] a été relevée à 350 euros par mois, soit une somme due par le père à 515 euros par mois, outre l’indexation de ce montant comme explicité dans la décision de justice. La décision a été signifiée le 20 novembre 2023. Cette obligation a pris partiellement fin à la date du 1er janvier 2024, en raison de la quatrième décision du même juge en date du 31 janvier 2025 supprimant la contribution mise à la charge du père pour [I] de manière rétroactive. Ainsi, jusqu’à cette date du 1er janvier 2024, Monsieur [S] était dans l’obligation de régler mensuellement à Madame [G] la somme de 515 euros, outre la révision annuelle, quand bien même [I] avait changé de domicile et ne se trouvait plus effectivement à la charge de sa mère.
Le décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 14 avril 2025 indique que Monsieur [S] sollicite le remboursement des pensions alimentaires versées entre février 2024 et janvier 2025. Madame [G] produit un décompte tendant à établir que Monsieur [S] n’a pas réglé la contribution mise à sa charge à compter du 1er mai 2021, ce que ce dernier ne nie pas, précisant qu'[I] vivait chez lui et qu’il pensait ne plus devoir être redevable de sa contribution. Ce décompte prend en compte le trop-perçu né de la décision rétroactive du juge aux affaires familiales et permet de constater que les versements de Monsieur [S] ont permis de compenser sa dette.
Par conséquent, il convient de constater que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve qu’il est créancier de Madame [G]. Néanmoins, Madame [G] ne rapportant pas la preuve d’une irrégularité de fond, ni de forme de l’acte, il n’y a pas lieu d’ordonner l’annulation de l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 14 avril 2025, mais sa mainlevée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article R.211-3 du même code dispose « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours ».
Madame [G] fait valoir que la saisie attribution litigieuse aurait dû être dénoncée au plus tard le 4 juin 2025 alors qu’elle a été dénoncée le 4 juillet 2025. Madame [G] dans ses demandes au juge de l’exécution sollicite de prononcer la nullité de la saisie-attribution du « 4 juin 2025 » et à titre infiniment subsidiaire sa caducité, et en prononcer la mainlevée.
Monsieur [S] relève qu’il s’agit d’une erreur sur la date de dénonciation, et que la dénonciation ne peut datée du 4 juillet 2025 puisque l’assignation a été délivrée le 25 juin 2025. Il estime qu’il s’agit d’un vice de forme ne faisant pas grief à la demanderesse.
En l’espèce, il convient de souligner que le défaut de dénonciation dans le délai de 8 jours est sanctionné par la caducité et non par la nullité. De plus, s’agissant d’un procès-verbal émanant d’un commissaire de justice, les mentions du procès-verbal font foi jusqu’à inscription de faux et il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier ce procès-verbal quand bien même il aurait des doutes sur la date mentionnée.
Par conséquent, il convient d’ordonner la caducité de la saisie-attribution.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Madame [G] se borne à énoncer qu’elle subit un préjudice pour solliciter l’octroi de dommages et intérêts. Compte tenu du climat familial et des problèmes de communication entre les parties s’agissant de l’exécution des décisions de justices, il n’est pas rapporté la preuve d’un abus de la part de Monsieur [S].
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [U] [S], partie perdante, a succombé à l’instance. Il sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de la nature de l’instance, chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [Y] [G] ;
ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie vente diligentée par Monsieur [U] [S] à l’encontre de Madame [Y] [G] par procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 14 avril 2025 ;
ORDONNE la caducité de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [U] [S] contre Madame [Y] [G] selon procès-verbal de saisie du 27 mai 2025 dénoncé le 4 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U] [S] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [Y] [G] ;
DEBOUTE Madame [Y] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Cliniques ·
- Provision ·
- Référé ·
- Etablissements de santé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Intervention volontaire ·
- Contestation sérieuse
- Associations ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Référé ·
- Chèque
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Codébiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Ressources humaines ·
- Créanciers ·
- Condamnation solidaire ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Pension d'invalidité ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Expert judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Procédures particulières ·
- Capacité professionnelle ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Préjudice corporel ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Contestation ·
- Traitement ·
- Personnel ·
- Activité
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Juge ·
- Entretien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.