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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 3 avr. 2025, n° 24/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [O] [V],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/04/2025
N° RG 24/02276 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSTG ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [I] [F] épouse [L]
CONTRE
M. [D] [L]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [I] [F] (LRAR)
M. [D] [L] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
PARTIES :
Madame [I] [F] épouse [L]
née le 01 novembre 1989 à MARVEJOLS (48)
35 rue de Mercoeur
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-6730 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [D] [L]
né le 28 juillet 1988 à OUAOUMANA (MAROC)
3 bis impasse du Tacot des Batignolles
Les Batignolles – bat. 4 appt 432
63200 RIOM
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-5069 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [L] et Madame [I] [F] ont contracté mariage le 3 mai 2023 au Maroc, sans contrat de mariage préalable.
[H] [F] [L] est née de cette union le 17 juin 2024 à
Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, Madame [I] [F] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 20 janvier 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— accordé au père un droit de visite les dimanches pendant 2 heures,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2025, Madame [I] [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 20 janvier 2024,
— la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant commun, outre un partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2025, Monsieur [D] [L] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter une réduction de la pension alimentaire à 100 euros par mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il existe en l’espèce un élément d’extranéité tenant à la nationalité marocaine du mari. En application de l’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, le juge français est compétent pour statuer sur la demande de divorce, comme étant le juge du dernier domicile compétent des époux, et la loi française trouve à s’appliquer en application de l’article 9 de la même convention.
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure (signature le 3 octobre 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 20 janvier 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet
établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant l’enfant
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt d'[H], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— le droit de visite du père.
Monsieur [D] [L] sollicite une réduction du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ce à quoi s’oppose Madame [I] [F].
Il ressort des éléments produits que :
— Monsieur [D] [L] dispose d’un revenu mensuel de 1.700 euros environ ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel de 585 euros ;
— Madame [I] [F] ne produit pas d’éléments concernant sa situation financière qui apparaît cependant précaire alors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; elle est locataire.
Compte tenu de ces éléments, et en tenant compte de ce que le droit de visite du père est limité de sorte qu’il assume peu de frais pour l’enfant, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera ramenée à 140 euros par mois, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 18 juin 2024 ;
Prononce le divorce des époux [D] [L] et [I] [F] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 3 mai 2023 à El-Kebab (Maroc),
— l’épouse est née le 1er novembre 1989 à Marvejols (48),
— l’époux est né le 28 juillet 1988 à Ouaoumana (Maroc) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 20 janvier 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [H] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [H] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [D] [L] rencontrera [H] les dimanches à partir de 15 heures, pendant une durée de 2 heures, sous réserve des contraintes professionnelles du père et à charge pour lui de prévenir la mère au moins la fin de semaine précédente qu’il exercera son droit de visite ;
Dit que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de CENT QUARANTE EUROS (140 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [D] [L] à l’entretien et à l’éducation de [H] qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [I] [F] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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