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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 28 janv. 2025, n° 21/04342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [C] [I],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 28/01/2025
N° RG 21/04342 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-IJXU ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [B] [L] [P] épouse [W]
CONTRE
M. [D] [W]
Grosses : 2
SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Lionel DUVAL
Notifications : 2
Mme [B] [P] (LRAR)
M. [D] [W] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Lionel DUVAL
PARTIES :
Madame [B] [L] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] (03)
Chez Madame [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (63)
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 28 décembre 2021 ;
Prononce le divorce des époux [B], [L] [P] et [D] [W] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 16] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] (03),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er février 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [X] [M], le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 14] (63),
— [S] [M], le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 14] (63) ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une
information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Fixe la résidence d'[X] au domicile de son père ;
Fixe la résidence d'[S] au domicile de son père à compter du mois de janvier 2024 ;
Dit que Madame [P] exercera sur ses enfants des droits de visite et d’hébergement déterminées à l’amiable entre les parents et en concertation avec les enfants ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion préalable ;
Fixe à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) le montant de la contribution mensuelle de Madame [B] [P] à l’entretien et à l’éducation d'[X] et d'[S], soit CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par enfant, qu’elle sera tenue, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Monsieur [D] [W] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [15]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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