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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 19 déc. 2025, n° 22/14880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me BAILLET
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me CASTAGNET
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/14880
N° Portalis 352J-W-B7G-CYN5D
N° MINUTE :
Assignation du :
9 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société d’Exploitation et de Distribution d’Énergie Parisienne (SEDEP)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Francis BAILLET de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0099
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ([Adresse 12]”), représenté par son syndic le Cabinet BALZANO
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Luc CASTAGNET de la SELEURL SELARLU C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0490
Décision du 19 décembre 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 22/14880 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYN5D
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 17 octobre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 12 décembre 2025, prorogé au 19 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] (« [Adresse 13] ») est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’installation de chauffage de l’immeuble était constituée de cinq ballons d’eau chaude électriques d’une capacité de 2 500 litres chacun. Le 25 janvier 2019, en raison du dysfonctionnement de deux ballons d’eau chaude, la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (ci-après « SEDEP ») a transmis un devis pour leur remplacement.
Ce devis n’a pas été accepté, mais le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a conclu un contrat d’entretien le 6 février 2019 avec prise d’effet au 1er mai 2019, pour une période de dix ans.
Le 30 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a adressé un courrier à la SEDEP afin de voir le contrat résilié au 1er octobre 2022. Cette dernière a contesté cette résiliation par un courrier du 14 septembre 2022, et mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui payer les redevances qu’elle estime dues jusqu’au terme du contrat, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 octobre 2022 et remise au destinataire le 7 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 9 décembre 2022, la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la totalité des redevances dues jusqu’au terme du contrat, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, et au visa des articles 1103, 1212 et 1217 du code civil, la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) demande au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à régler à la SEDEP la somme de 112.297,19 euros, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure infructueuse du 28 octobre 2022 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter la SEDEP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner la SEDEP à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les jardins de chaillot » sis [Adresse 2] la somme de 67 988,40 euros ;
Si par extraordinaire, le Tribunal judiciaire de Paris devait faire droit à tout ou partie des demandes de la SEDEP,
— limiter le montant de la condamnation prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les jardins de chaillot » sis [Adresse 2] à la somme de 97 713,14 euros ;
— accorder au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les jardins de chaillot » sis [Adresse 2] un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir pour régler la somme à laquelle il serait condamné ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause ;
— condamner la SEDEP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les jardins de chaillot » sis [Adresse 2] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SEDEP aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Lerins, AARPI agissant par Maître Luc Castagnet, avocat aux offres de droit.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 4 juin 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 17 octobre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, puis au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande principale
Les articles 1130 et suivants du code civil disposent notamment que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Les articles 1211 et 1212 du même code disposent quant à eux que « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ».
Enfin, les articles 1217 et 1231-1 du code civil disposent que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
*
La SEDEP sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 112 297,19 euros TTC correspondant à l’intégralité des redevances restantes pour la période à courir, au motif que la résiliation du contrat effectuée revêtirait un caractère fautif ; que le contrat doit être exécuté jusqu’à son terme de dix ans, à défaut de force majeure permettant sa résiliation anticipée ou de manquement contractuel grave ; qu’en sus, il appert que c’est du seul fait du défendeur, qui a décidé de la « reconfiguration » de la production d’eau chaude dans l’immeuble, que les prestations convenues ne peuvent être exécutées.
Elle soutient également que le syndicat des copropriétaires est d’une particulière mauvaise foi en invoquant pour la première fois, quatre ans après la signature du contrat et sans en rapporter la preuve, un vice du consentement commis à la signature du contrat ; qu’un manquement à une prétendue obligation d’information ne pourrait suffire à caractériser un dol, et ce d’autant qu’elle lui a d’abord adressé un devis en janvier 2019 pour remplacer les deux ballons défectueux, puis une proposition commerciale le 8 février 2019 incluant le remplacement des deux ballons dans le cadre des prestations P3, outre celles relatives à l’entretien dits P2 ; que le contrat a été signé le 1er mai 2019, ce qui a laissé trois mois de réflexion au syndicat des copropriétaires, et ce alors qu’il avait reçu l’ensemble des informations précontractuelles nécessaires.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires dispose de cinq ballons depuis dix-neuf ans, et que la seule raison invoquée dans son courrier de résiliation est une reconfiguration de la production d’eau chaude sanitaire sans qu’aucun grief ne soit formulé à son encontre ; qu’il n’y a aucune réticence dolosive tel qu’il semble l’invoquer ou de défaut d’information, et que le défendeur se contredit lui-même en énonçant que la copropriété peut fonctionner avec seulement deux ballons alors que cette solution ne peut être que temporaire.
La SEDEP oppose également que la preuve d’une quelconque inexécution contractuelle n’est pas rapportée par le syndicat des copropriétaires, qui ne fait état d’aucun grief dans son courrier de résiliation ; qu’elle aurait dû être consultée sur la dépose de trois ballons conformément à l’article X du contrat ; que le défendeur tente de se justifier en se fondant sur un rapport non contradictoire de la société KB Climat, et deux procès-verbaux de constat, alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même en présence de celles-ci ; qu’il n’est aucunement démontré que l’installation n’était pas conforme, les affirmations d’un « rapport » d’une société concurrente qui n’a pas valeur de rapport d’expertise ne permettant pas de prouver la véracité des faits qui y sont contenus ; qu’en outre, cette société, avec un intérêt financier car concurrente directe, a ensuite obtenu le marché ; qu’enfin, elle a bien procédé aux changements des deux ballons comme cela ressort du procès-verbal de constat du 26 octobre 2022, ainsi que ses visites d’entretien et de contrôle suivant « bons de commande et bons d’intervention » versés aux débats.
En réplique, le syndicat des copropriétaires invoque à titre principal la nullité du contrat pour dol, reprochant à la SEDEP d’avoir commis plusieurs agissements ayant vicié son consentement. Il soutient qu’aux termes du contrat, il a souscrit à une prestation « P3 » correspondant à la réparation ou au remplacement à l’identique des matériels listés au contrat et notamment les cinq ballons d’eau chaude, et ainsi obtenu son engagement à lui verser la somme de 90 351,23 euros sur dix ans, alors qu’aucune intervention de remplacement n’est prévue au contrat puisque les prestations type P3 sont hypothétiques ; qu’à ce titre, la SEDEP ne saurait soutenir que le contrat a été signé le 1er mai 2019, alors même qu’elle a transmis des factures en mars 2019 et qu’il n’est pas démontré le changement des ballons allégué par la société SEDEP ; qu’en sus, elle s’est gardée de préciser que le système de production d’eau chaude pouvait fonctionner avec deux ballons et non cinq ; que si cela avait été porté à sa connaissance, il aurait fait le choix de procéder au remplacement des deux ballons pour un coût de 26 000 euros sans s’engager pour un entretien de cinq ballons à hauteur de près de 100 000 euros sur dix ans.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires demande la résolution judiciaire du contrat conclu, en faisant valoir que la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) n’a pas ou a mal exécuté le contrat, au regard des procès-verbaux de constat versés aux débats et du rapport de janvier 2022 dressé par la société KB Climat sur l’état des installations ; qu’il a été constaté la présence calcaire en janvier 2022 ; que le contrat conclu avec Tec’ochim n’est pas signé, tout comme les bordereaux d’intervention sur l’adoucisseur ainsi que ceux de la demanderesse pour les prestations de type « P2 » ; qu’aucune signature d’un représentant de la copropriété ne figure sur ces bons, et qu’aucune preuve d’intervention n’est rapportée ; qu’en outre, en application du contrat, il appartenait à la SEDEP d’établir des procès-verbaux d’état des lieux, du matériel et de prise en charge effective, lesquels ne sont pas produits aux débats ; qu’enfin, les annexes listant le matériel ne sont pas paraphées par les parties.
Sur ce,
A l’examen des pièces produites aux débats, il est établi que par acte sous signature privée du 6 février 2019, le syndicat des copropriétaires et la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) ont conclu un contrat d’entretien de ballons électriques (dit « P2 / P3 ») avec prise d’effet au 1er mai 2019, pour une période de dix ans. Ce contrat prévoit des prestations « relatives à l’entretien, aux contrôles et aux réglages des installations » (P2), ainsi que des prestations « relatives à la réparation ou au remplacement à l’identique des matériels » (P3).
— Sur la validité du contrat
Le syndicat des copropriétaires conteste tout d’abord la validité même de ce contrat, et fait valoir que son consentement aurait été vicié lors de la signature par des manœuvres dolosives de son cocontractant.
En premier lieu, le défendeur expose que le contrat prévoyait la facturation de sommes alors même qu’aucune intervention de remplacement de ballons d’eau chaude n’était effectivement prévue au contrat.
L’examen du contrat révèle effectivement qu’aucune prestation de remplacement n’était expressément prévue, et que l’exécution des prestations de type « P3 » est hypothétique. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir qu’il aurait été induit en erreur par le fait de son cocontractant, dès lors que les termes du contrat qu’il a agréés et acceptés sont sur ce point clairs et dénués de toute équivoque.
Il doit par ailleurs être rappelé qu’en application de l’article 1130 du code civil, le caractère déterminant des vices du consentement « s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». En l’espèce, la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) a contracté avec le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété, qui est une société professionnelle de l’immobilier.
Il ne peut donc être valablement soutenu qu’un contrat d’entretien de ballons d’eau chaude, dont la conclusion est usuelle pour un syndic de copropriété, et dont les termes sont au cas présent clairs et non équivoques, aurait nécessité une information particulière de la part de la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP).
Le syndicat des copropriétaires soutient ensuite que la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) ne justifie pas avoir procédé au remplacement de deux ballons d’eau chaude. Ce moyen ne concerne cependant pas la validité du contrat mais son exécution.
Le syndicat des copropriétaires reproche également à son cocontractant d’avoir commis une réticence dolosive en ne lui indiquant pas que le système de production d’eau chaude pourrait fonctionner avec deux ballons seulement au lieu de cinq.
Ceci ne constitue toutefois en aucun cas une information dont la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) aurait su le caractère déterminant pour son cocontractant.
En effet, c’est en toute liberté et après négociations que le syndicat des copropriétaires a choisi de conclure un contrat d’entretien plutôt que de remplacement de deux ballons d’eau chaude. Dans la mesure où le contrat liant les parties est un contrat d’entretien, la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) n’était aucunement tenue d’auditer le système de production d’eau chaude et conseiller au syndicat des copropriétaires une éventuelle suppression d’appareils – outre que l’économie du contrat repose sur un nombre fixe d’appareils listés de manière exhaustive.
Décision du 19 décembre 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 22/14880 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYN5D
Au surplus, il est relevé que le simple fait que le système de production d’eau chaude de la copropriété puisse fonctionner temporairement avec deux ballons d’eau chaude ne démontre pas qu’une telle installation puisse être pérenne, étant constant que l’immeuble dispose depuis sa création de cinq ballons d’eau chaude.
Enfin, il doit être relevé qu’alors que le contrat a été conclu au premier trimestre 2019, le syndicat des copropriétaires s’est prévalu pour la première fois de vices du consentement dans le cadre de la présente instance, soit plus de trois ans plus tard et ce malgré l’envoi d’une lettre de résiliation le 30 juin 2022.
Pour l’ensemble de ces motifs, il apparaît que le consentement du syndicat des copropriétaires n’a pas été vicié et que le contrat le liant à la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) n’encourt donc pas l’annulation.
— Sur l’exécution du contrat
* Le syndicat des copropriétaires soutient ensuite que le contrat devrait être résolu en raison de son inexécution par son cocontractant. Elle se prévaut d’un document réalisé par une société KB Climat le 4 janvier 2022, et fait en premier lieu valoir que la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) aurait mal exécuté les prestations d’entretien lui incombant.
Tout d’abord, comme le fait justement valoir la demanderesse, il convient de relever qu’aucun des griefs formés aujourd’hui à son encontre n’a été exposé dans la lettre de résiliation du 30 juin 2022, pas plus qu’il n’a été répondu aux courriers de mise en demeure des 14 septembre 2022 et 28 octobre 2022.
Ensuite, si la société KB Climat relève effectivement l’existence de plusieurs défauts d’entretien, il est cependant constant que celle-ci est une concurrente directe de la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) et que son analyse, établie de manière non contradictoire, a une valeur probante amoindrie.
En toute hypothèse, alors que la résolution d’un contrat ne peut être prononcée qu’en cas d’inexécution suffisamment grave, les éléments relevés par la société KB Climat et la présence de calcaire relevée par un huissier de justice ne sont pas de nature à justifier à eux seuls l’anéantissement du contrat.
* Le syndicat des copropriétaires soutient également que la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) n’aurait pas exécuté sa prestation d’entretien mensuel du système de production d’eau.
La demanderesse produit toutefois des bons de « commande et d’intervention » mensuels pour une période courant du 21 mai 2019 au 2 août 2022, qui démontrent que la visite mensuelle prévue au contrat a été effectuée. Alors que le syndicat des copropriétaires se prévaut du fait que ces bons ne comportent pas la signature d’un représentant de la copropriété, il doit être relevé qu’au regard du nombre d’interventions effectuées, et du fait qu’il est constant que celle-ci a payé à bonne date les sommes réclamées en exécution du contrat, il est manifeste que la prestation a été exécutée.
Décision du 19 décembre 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 22/14880 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYN5D
En outre, le syndicat des copropriétaires ne peut sérieusement soutenir que la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) ne justifierait pas avoir procédé au remplacement de deux ballons d’eau chaude. Outre que la demanderesse produit la facture correspondant à cette prestation, ceci résulte des pièces produites par le défendeur lui-même, l’huissier de justice qu’il a mandaté ayant constaté que « deux ballons enveloppés dans des enveloppes de couleur orange sont récents ».
* Enfin, le syndicat des copropriétaires expose que la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) aurait manqué à ses obligations contractuelles en négligeant d’établir un « procès-verbal d’état des lieux, du matériel et de prise en charge effective ».
L’article V (« Prise en charge ») du contrat prévoit notamment que « lors de la signature du présent contrat, la société effectue en présence du client une visite détaillée de l’installation. Cette visite est concrétisée par un procès-verbal d’état des lieux et du matériel. Ce procès-verbal mentionne les caractéristiques des installations, leur état général, et les réserves que la société est amenée à formuler ».
La société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) fait valoir que la nomenclature du matériel pris en charge (annexe n°1 du contrat) vaudrait état des lieux. Ce document liste effectivement les matériels faisant l’objet du contrat, et la page comprenant les articles y faisant référence (articles III et IV) est paraphée par les deux parties. Toutefois, cette liste sommaire ne peut à l’évidence constituer le procès-verbal d’état des lieux prévu à l’article suivant, lequel doit mentionner « les caractéristiques des installations, leur état général, et les réserves que la société est amenée à formuler ».
S’il apparaît en effet que l’état des lieux contractuellement prévu n’a pas été produit aux débats, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir dénoncé cette inexécution contractuelle avant la présente instance. Celle-ci, d’une très faible gravité, n’est en toute hypothèse pas susceptible de justifier la résolution du contrat.
* Comme le fait valoir la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP), le syndicat des copropriétaires a au contraire commis une inexécution contractuelle entraînant la résiliation du contrat.
Il apparaît en effet qu’en application de l’article 1212 du code civil et des termes du contrat, le syndicat des copropriétaires n’était pas en droit de résilier unilatéralement la convention.
A l’examen du contrat conclu le 6 février 2019, il apparaît que celui-ci prévoit les modalités d’une éventuelle résiliation (article XIII – « Conditions de résiliation du contrat ») : « en cas de non-respect par la société de ses obligations contractuelles, contradictoirement constaté, notifié par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d’effet dans un délai de 15 jours et après une nouvelle mise en demeure elle-même restée sans effet, pendant quinze jours ».
Décision du 19 décembre 2025
8ème chambre – 3ème section
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Il est établi et non contesté que par un courrier daté du 30 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a entendu résilier unilatéralement le contrat conclu avec la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) au 1er octobre 2022, et que cette résiliation n’est pas conforme aux conditions fixées à l’article X. Il a en cela manqué à son obligation d’exécuter le contrat jusqu’au terme fixé, le motif invoqué ne constituant pas un cas de force majeure et ne pouvant donc être opposé au cocontractant.
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier correspondent à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé.
Alors que la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) évalue son préjudice à la somme de 112 297,19 euros, il apparaît cependant que celle-ci intègre dans son décompte la période courant du 1er mai 2029 au 30 avril 2020, alors que l’échéance du contrat était le 30 avril 2029. La somme totale qu’elle aurait pu percevoir si le contrat n’avait pas été résilié de manière anticipée est donc de 97 713,14 euros.
Par ailleurs, le préjudice indemnisable ne peut consister en la totalité des sommes que la SEDEP aurait perçues si le contrat n’avait pas été résilié, dans la mesure où il n’est pas certain que celui-ci aurait été exécuté jusqu’à son terme – des modalités de résiliation étant contractuellement prévues et le terme étant fixé au 1er mai 2029, soit plus de six ans et demi après le courrier de résiliation anticipée.
Il apparaît de plus que si la SEDEP a certes financé le coût de remplacement de deux ballons d’eau chaude, la résiliation anticipée du contrat lui fera économiser d’éventuels coûts de remplacement et d’entretien (matériel et main d’œuvre).
Le préjudice subi par la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) ne peut donc consister qu’en une perte de chance réelle et sérieuse de voir le contrat parvenir à son terme et obtenir paiement des redevances, qu’il conviendra d’estimer à 80%.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi condamné à payer à la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) la somme de 78 170,51 euros [97 713,14 x 0,8].
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera majorée de l’intérêt au taux légal à compter du lendemain de la remise de la mise en demeure, soit le 8 novembre 2022.
2 – Sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires réclame paiement de la somme de 67 988,40 euros, correspondant selon lui à la somme qu’il aurait d’ores et déjà versée en exécution du contrat d’entretien litigieux.
Dans la mesure où ledit contrat n’encourt pas l’annulation et a été résilié par la faute du syndicat des copropriétaires, ce dernier est mal fondé à solliciter le remboursement des sommes versées, lesquelles correspondent par ailleurs à des prestations réalisées par la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP).
Décision du 19 décembre 2025
8ème chambre – 3ème section
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Il sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle.
3 – Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Néanmoins, il appartient au débiteur de justifier le bien-fondé de sa demande, ses difficultés et sa bonne foi.
*
Le syndicat des copropriétaires demande l’octroi de délais de paiement au regard du montant réclamé par la demanderesse, et soutient que si cette somme devait être déboursée à brève échéance, cela pourrait entraîner son placement sous administration provisoire.
La SEDEP s’oppose à cette demande et reproche au syndicat des copropriétaires d’avoir fait preuve de mauvaise foi, en rompant sans raison et sans discussion préalable leurs relations contractuelles, et en ne répondant pas aux mises en demeure envoyées.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires justifie rencontrer des difficultés financières en raison d’un défaut de paiement de charges par plusieurs copropriétaires. Au regard du montant de la condamnation à laquelle celui-ci sera tenu, il existe effectivement un risque de paralysie du fonctionnement de la copropriété qu’il convient de prévenir.
Il conviendra par conséquent d’accorder au syndicat des copropriétaires des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions fixées au dispositif.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande que l’exécution provisoire de droit soit écartée. Toutefois, la particulière ancienneté et le fait que des délais de paiement lui aient été accordés s’y opposent.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 11] à payer à la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) la somme de 78 170,51 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle ;
Autorise le syndicat des copropriétaires à s’acquitter de la somme due à la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) par 23 versements mensuels de 2 500,00 euros chacun et une 24ème échéance réglant le solde, étant précisé :
— que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois,
— que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
— que le solde de la dette devra être réglé le 24ème mois,
— qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
Condamne le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (SEDEP) la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et le déboute en conséquence de sa demande à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 10], le 19 décembre 2025.
La greffière La présidente
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