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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 févr. 2026, n° 25/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE [ Localité 1 ] c/ S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01481 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWMZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/01481 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWMZ
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 juin 2025, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance établie le 19 mai 2025 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 23 mai 2025, pour obtenir paiement d’une somme de 328 euros au titre des cotisations et majorations impayées pour les années 2018 et 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
* A cette audience, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a demandé au tribunal de prendre acte du désistement d’instance de la SAS [1], dans la mesure où la créance est soldée. Elle précise néanmoins solliciter la condamnation de la SAS [1] au paiement des frais de signification de la contrainte.
* La SAS [1] convoquée à l’audience du 9 décembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 12 septembre 2025, n’y a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Par courriel adressé à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 5 décembre 2025, la SAS [1] a déclaré se désister de son opposition dans la mesure où elle a soldé sa créance.
La partie présente a été informée du fait que la décision constatant le désistement d’opposition serait rendue par décision mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 404 du même code, le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, la SAS [1] a déclaré se désister de son opposition.
En conséquence, il convient, d’une part, de constater ce désistement, et, d’autre part, de rappeler qu’en l’absence désormais d’opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié un montant de 45, 43 euros resteront donc la charge de la SAS [1].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SAS [1] se désiste de son opposition ;
CONSTATE qu’en l’absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte du 19 mai 2025 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
DECLARE en conséquence que les frais de signification d’un montant de 45, 43 euros de la contrainte du 19 mai 2025 resteront à la charge de la SAS [1];
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
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