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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 11 sept. 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ :05.47.05.34.00
N° RG 24/00203 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F6RI
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
Société ASSISTANCE RISQUE MAJEUR
C/
[T] [L]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Ségolène COTTRAY, Greffier lors des débats et de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier qui a signé la minute avec le président ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société ASSISTANCE RISQUE MAJEUR
4 rue des Rouges-Gorges
86580 VOUNEUIL SOUS BIARD
représentée par Maître Christine PENON de la SELARL AXELIS AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE substituée par Me Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [T] [L]
5 rue Aliénor d’Aquitaine
64510 BORDES
représenté par Me Christelle LOMBARD, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
La société ASSURANCE RISQUE MAJEUR a réalisé des travaux de remise en état pour le compte de Monsieur [T] [L] pour laquelle elle a émis une facture de 8.068,50 euros TTC le 15 décembre 2022.
Par acte de Commissaire de justice du 26 septembre 2024, la société ASSISTANCE RISQUE MAJEUR a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le Tribunal judiciaire de PAU statuant en procédure orale sur le fondement des articles 1103, 1104, 1353, 1342, 1231-6 du Code civil.
La société ASSURANCE RISQUE MAJEUR demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 8.068,50 euros au titre de la facture F0122120028 et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023,
Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive à son obligation de paiement,
Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [T] [L] aux dépens.
À l’appui de ses demandes, la société ASSURANCE RISQUE MAJEUR soutient qu’elle a effectué des travaux pour Monsieur [T] [L] qui ont donné lieu à l’établissement d’une facture de 8.068,50 euros TTC le 15 décembre 2022 pour des travaux réceptionnés le 7 décembre 2022 par Monsieur [T] [L].
En dépit de plusieurs demandes en paiement et du fait que Monsieur [L] ait été indemnisé par son assureur pour le coût des travaux ce dernier n’a jamais acquitté les sommes dues.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ASSURANCE RISQUE MAJEUR s’oppose aux demandes de délais de paiement sollicités.
En réponse, Monsieur [T] [L] représenté par Maître LOMBARD, avocate au barreau de PAU demande au Tribunal de :
Fixer sa dette à l’égard de la société ASSURANCE RISQUE MAJEUR à 8.068,50 euros,
Lui octroyer des délais de paiement sur 6 mois,
Débouter la société ASSURANCE RISQUE MAJEUR de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour résistance abusive,
A titre subsidiaire, dire qu’il s’acquittera de la somme de 8.068,50 euros en 23 versements mensuels de 336 euros et un 24ème règlement de 348,50 euros ;
En tout état de cause dire et juger n’y avoir lieu à prononcer d’un article 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens.
A l’appui de ses demandes de délais, Monsieur [T] [L] explique avoir été placé en arrêt de travail en juin 2022 suite à un burn-out. Il explique avoir connu une baisse importante de revenus et qu’il a été contraint d’utiliser l’indemnisation d’assurance qu’il avait reçue suite à la prise en charge des dégâts occasionnés par la grêle sur la toiture de sa maison.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] reconnaît que sa dette à l’égard de la société ASSURANCE RISQUE MAJEUR est de 8.068,50 euros.
Il convient donc de le condamner à payer 8.068,50 euros à la société ASSURANCE RISQUE MAJEUR.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la facture dont le paiement est demandé est datée du 15 décembre 2022.
En outre, la société ASSURANCE RISQUE MAJEUR justifie avoir adressé une mise en demeure de paiement du 7 septembre 2023.
Si Monsieur [T] [L] justifie de difficulté financière il est notable qu’il n’a pas cherché à apurer sa dette pendant plus de deux ans ne serait-ce qu’en payant des sommes modiques.
Dans les faits, Monsieur [L] a donc bénéficié de délais de paiement importants. Sa demande de délais de grâce sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du même code le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société requérante justifie avoir adressé une mise en demeure et sa créance est incontestable.
La résistance au paiement opposée pendant plusieurs années par Monsieur [L] doit être considérée comme abusive et il convient de le condamner à payer 150 euros de dommages et intérêts à la société ASSISTANCE RISQUE MAJEUR.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [L] qui succombe à la procédure supportera la charge des dépens.
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [T] [L] à payer 800 euros à la société ASSISTANCE RISQUE MAJEUR en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer la somme de 8.068,50 euros à la société ASSISTANCE RISQUE MAJEUR en paiement de la facture F0122120028, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023.
DÉBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer la somme de 150 euros à la société ASSISTANCE RISQUE MAJEUR à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la société ASSISTANCE RISQUE MAJEUR la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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