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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 4 mai 2026, n° 26/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 04 Mai 2026
N° RG 26/00500 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GH3R
Affaire :
[Y] [F]
C/
Etablissement public OPH DE L’ANGOUMOIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [F]
née le 28 Janvier 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume GUYET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Etablissement public OPH DE L’ANGOUMOIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [U] [N],
SAISINE : Assignation en date du 13 Mars 2026
QUALIFICATION : contradictoire
DÉBATS :
Vu l’audience du 30 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 04 Mai 2026, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution d’un jugement du juge des contentieux de la protection en date du 06/01/26, l’OPH DE L’ANGOUMOIS a adressé le 16 février 2026, à Mme [Y] [F] un commandement de quitter les lieux.
Par une requête en date du 11 mars 2026,, Mme [Y] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’audience du 30 mars 2026, à des fins d’octroi des délais de paiements et des délais pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par courrier du greffe à l’audience du juge de l’exécution du 30 mars 2026.
A cette audience, Mme [Y] [F] a comparu représenté par son avocat. l’OPH DE L’ANGOUMOIS a comparu représenté par M. [U] [N] selon mandat produit dans les débats.
* * *
A l’audience, Mme [Y] [F] explique que la dette locative avait fait l’objet d’un effacement par la commission de surendettement des particuliers.
Elle veut pouvoir rester dans les lieux tout en respectant l’engagement d’apurer sa dette locative par des versements de 40 euros mensuels.
Elle reconnaît lors de sa dette actuelle est établie à la somme de 1007,54 euros.
Elle indique qu’elle n’avait pas été présente lors de l’audience du juge des contentieux de la protection mais qu’elle a depuis interjeté appel du jugement.
* * *
En réponse, l’OPH DE L’ANGOUMOIS exprime être d’accord avec la proposition. Il indique qu’en dehors des frais d’acte sa créance locative s’établit à la somme de 896,96 euros. Il est d’accord pour accorder des délais de paiement à hauteur de 40 euros mensuels en plus du paiement du loyer courant. Il est d ‘accord que pendant cette période, la procédure soit suspendue et qu’à l’issue de l’apurement de la créance, un nouveau bail puisse être formalisé avec la demanderesse.
* * *
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut ordonner des délais aux occupants des lieux dont l’expulsion a été ordonné judiciairement. De même, le juge peut accorder des délais de grâce en application des dispositions R. 121 du code des procédures civiles d’exécution.
Au regard des termes de l’article R. 121-5 du code précité, les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l’exécution.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de l’exécution de concilier les parties.
En l’espèce, il résulte des débats qu’au cours de ces derniers les parties sont parvenues à un accord.
D’une part elle s’accorde sur le montant de la créance locative s’élevant à la somme de 896,96 euros hors frais et dépens.
En outre, les parties s’accordent sur des obligations réciproques. D’une part, la demanderesse s’engage à rembourser sa dette locative par fractions de 40 euros mensuels et à s’acquitter de ses indemnités d’occupation. D’autre part, l’OPH DE L’ANGOUMOIS s’engage, sous réserve du respect de l’engagement de Mme [F] a suspendre toute procédure d’expulsion et de régulariser la situation de celle-ci, une fois la dette apurée, par la souscription d’un nouveau bail.
Par conséquent, constatant l’accord des parties, il y a lieu d’en homologuer ses modalités dans le dispositif de la présente décision.
Au regard de l’accord intervenu, il y a lieu de partager les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
Enfin, il y a lieu d’accorder à Mme [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et premier ressort,
OCTROIE à Mme [R] le bénéfice de l’aide juridictionnel provisoire ;
CONSTATE l’accord entre les parties selon lequel l’OPH DE L’ANGOUMOIS Mme [Y] [F] à se libérer du principal de la dette par des fractions mensuelles de 40 euros (quarante euros) en plus des indemnités d’occupation mensuel et ce jusqu’à l’apurement total de la dette, établie à la somme de 896,96 arrêtée le 30 mars 2026;
CONSTATE l’accord entre les parties selon laquelle les délais de paiement suivront les modalités suivantes :
que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’UN MOIS suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois, que l’OPH DE L’ANGOUMOIS s’engage à suspendre toute procédure d’exécution pendant la période des délais de paiement pendant l’exécution des délais accordés, qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
· le solde de la dette deviendra exigible sans mise en demeure adressée par le bailleur,
· le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [F] des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques de la défenderesse sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
que si Mme [Y] [F] a respecté le délai et les modalités sus-indiquées, l’OPH DE L’ANGOUMOIS s’engage a régulariser la situation locative de celle-ci par la souscription d’un nouveau bail pour le local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5]
CONFÈRE force exécutoire à cet accord ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
Fait et jugé à [Localité 6] le 4 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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