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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 10 avr. 2026, n° 24/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 10 Avril 2026
minute n°
N° RG 24/02636
N° Portalis DBYS-W-B7I-M6BC
— ------------
[C] [X] épouse [K]
C/
[D] [K]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
le
CE + CCC + notice : Me Jahan
CE + CCC + notice : Me Lesourd
CCC : dossier
extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Février 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Avril 2026
ENTRE :
[C] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-06875 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES – 279
ET :
[D] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Mélanie LESOURD, avocat au barreau de NANTES – 61
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rappelle que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale.
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 07 mai 2024 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [D] [K]
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (Algérie)
et de :
Madame [C] [X]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (Algérie)
unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de [Localité 5] (Algérie), le [Date mariage 1] 2006, sans contrat de mariage préalable, mariage transcrit le 10 août 2007 au service central d’état civil.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 22 septembre 2020.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 septembre 2020.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En ce qui concerne les enfants :
Constate que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur les enfants mineurs : [N] [K], [H] [K], [M] [K] et [L] [K].
Fixe la résidence habituelle des quatre enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Dit qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir les quatre enfants selon les modalités suivantes:
* en période scolaire : les semaines paires, du vendredi 19 heures 30 au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle: première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, Monsieur [D] [K] devra respecter un délai de prévenance d’un mois en informant Madame [C] [X] de son intention d’exercer son droit, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Déboute Monsieur [D] [K] de sa demande tendant à voir constater son impécuniosité.
Maintient à 70 Euros (soixante-dix Euros) par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des quatre enfants fixée par l’ordonnance du 04 février 2025 et condamne à compter de la présente décision, Monsieur [D] [K] à payer à Madame [C] [X] une contribution à l’entretien et l’éducation des quatre enfants [N] [K], [H] [K], [M] [K] et [L] [K] d’un montant mensuel de 70 Euros (soixante-dix Euros) par enfant, soit une pension mensuelle totale de 280 Euros (Deux-cent quatre vingts Euros).
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [K], [H] [K], [M] [K] et [L] [K] due par Monsieur [D] [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [X].
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [K] doit verser la pension directement entre les mains de Madame [C] [X], chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence Madame [C] [X], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales.
Dit qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais médicaux et para-médicaux restant à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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