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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 juil. 2025, n° 25/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01988 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMS7
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/01988 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMS7
Minute n°
Expédition
aux parties par LS
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante représentée par Madame [R] [P], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante au moment de l’évocation de l’affaire
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant au moment de l’évocation de l’affaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/01988 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMS7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la S.E.M. ALSACE HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation d’un contrat de bail conclu avec ces derniers.
Elle expose avoir, par contrat conclu le 1er juillet 2022, donné à bail aux défendeurs un logement n°0061.03.02.1020 situé [Adresse 3] à [Localité 7], comprenant cave et grenier, moyennant un loyer mensuel de 552,94 euros, augmenté de 143,29 euros d’acompte provisoire sur taxes, prestations, fournitures, conformément à la législation sur les H.L.M.
Les loyers étant régulièrement impayés, elle leur a fait délivrer un commandement de payer en date du 18 octobre 2024, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au Tribunal :
— de constater la résiliation de plein droit du bail,
— d’ordonner l’expulsion sans délai des défendeurs, avec le cas échéant le concours de la force publique
— de les condamner solidairement au paiement :
— d’une somme de 2.272,39 euros, pour les loyers impayés,
— et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux.
Elle met en compte 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025.
ALSACE HABITAT, représentée par Madame [R] [P], munie d’un pouvoir spécial, reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, indique que le loyer résiduel est bien payé, un plan d’apurement ayant été convenu à hauteur de 100,00 euros par mois de sorte qu’elle est d’accord pour l’octroi de délais de paiement.
Monsieur et Madame [K], présents à l’ouverture de l’audience, étaient partis avant l’évocation de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, sauf à ce que la situation d’impayé ait été signalée préalablement à la CAF.
L’assignation doit en outre être notifiée par le commissaire de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX CAF de la situation des impayés en date du 9 octobre 2024, soit deux mois avant la date d’assignation du 4 février 2025.
L’assignation a par ailleurs été notifiée par le commissaire de justice à Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 12 février 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 13 mai 2025.
Cette dernière a, le 27 mars 2025, adressé au Juge un bilan social relatif à la situation de Monsieur et Madame [K].
La demande formée par le bailleur est par conséquent recevable de ce chef.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon contrat conclu le 1er juillet 2022, aa a donné à bail à Monsieur et Madame [K] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer de 552,94 euros outre 143,29 euros de provisions sur charges.
Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. En l’occurrence, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire pour impayé de loyers acquise dans le délai de deux mois.
Par acte du 18 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 1.428,25 euros en principal a été signifié aux défendeurs, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi, visant un délai de deux mois, conformément aux prévisions contractuelles.
Monsieur et Madame [K] ne justifient pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les deux mois.
Dès lors le Juge ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 décembre 2024.
Sur la dette locative
Il ressort du compte locatif que Monsieur et Madame [K] restent redevables de la somme de 3.938,30 euros au 12 mai 2025.
Monsieur et Madame [K] seront solidairement condamnés au paiement de ce montant à ALSACE HABITAT avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur et Madame [K] sollicitent des délais de paiement.
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même Loi prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues ci-dessus.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Selon le bilan social établi sur demande de la Sous-Préfecture du Bas-Rhin, la famille a connu des soucis de gestion, mais une mesure de MJAGBF demandée par la famille a été acceptée par le Juge des enfants et mise en place en mars 2025. Une demande de FSL maintien est en cours d’instruction, et le paiement du loyer courant par le RSA puis le reversement des APL permettront le règlement de la dette locative.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, et de dire que Monsieur et Madame [K] pourront régler l’arriéré locatif en 35 échéances mensuelles, versées en sus du loyer courant, de 100,00 euros, suivies d’une 36ème échéance représentant le solde dû au titre des arriérés et intérêts.
Le respect de ce rééchelonnement de la dette entraînera suspension du jeu de la clause résolutoire, qui sera censée ne pas avoir joué en cas d’apurement total de la dette.
Au premier impayé, la dette sera immédiatement exigible.
En ce cas, Monsieur et Madame [K] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation et leur expulsion sera ordonnée selon modalités ci-après énoncées ;
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non respect des délais de paiement, l’occupation des lieux par Monsieur et Madame [K] , malgré la résiliation du bail, cause à ALSACE HABITAT un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à 766,00 euros par mois, charges comprises, et cette somme portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Monsieur et Madame [K] seront solidairement condamnés à son paiement, du jour du premier impayé à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement aux bailleurs ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
En cas de non respect des délais de paiement, Monsieur et Madame [K] étant occupants sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, et R412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
N° RG 25/01988 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMS7
Il n’est pas invoqué de motif justifiant la suppression du délai d’évacuation, dont la demande sera rejetée.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur et Madame [K] ayant succombé à la présente instance, ils en supporteront solidairement les entiers dépens, y compris le commandement de payer et l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal de Proximité de HAGUENAU, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.E.M. ALSACE HABITAT ;
CONSTATE que le bail conclu le 1er juillet 2022 entre les parties est résilié de plein droit au 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] à payer à la S.E.M. ALSACE HABITAT la somme de 3.938,30 euros au titre de l’arriéré des loyers arrêtés au 12 mai 2025 avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
ACCORDE à Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] des délais pour s’acquitter de cette dette en trente-cinq mensualités de 100,00 euros, suivies d’une trente-sixième du solde, frais et intérêts, à verser en sus des loyers courants au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’à règlement complet de la dette à l’intérieur des délais cette clause sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à première défaillance à l’intérieur de ce délai, le solde deviendra immédiatement exigible ;
dans ce cas,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à 766,00 euros par mois, charges comprises ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] au paiement de cette indemnité à la S.E.M. ALSACE HABITAT du jour du premier impayé, à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
ORDONNE l’évacuation par Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K], et tous occupants de leur chef, du logement n°0061.03.02.1020, rez-de-chaussée, comprenant cave et grenier, sis [Adresse 3] à [Localité 7], dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] ;
dans tous les cas,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit par provision, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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