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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, loyers commerciaux, 4 févr. 2025, n° 24/05693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JURIDICTION DES LOYERS COMMERCIAUX
******
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/05693 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46OY
DÉCISION N° 2025/ 8
Nous, Madame MANNONI Corinne, Vice-Président juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille,
Assistée de Madame SARTORI Michelle, Greffier
JUGEMENT RENDU LE 04 Février 2025
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Monsieur [S], [K] [D]
né le 14 Novembre 1940 à [Localité 7] et décédé le 09 juillet 2024
Madame [X], [Z], [W] [F] épouse [D]
née le 01 Juin 1945 à [Localité 7], demeurant et domiciliée148 [Adresse 8]
Monsieur [P], [K] [D]
né le 22 Février 1973 à [Localité 9], demeurant et domiciliée148 [Adresse 8]
tous trois représentés par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE :
La société MICROCLIMAT, SARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 387 693 765, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS
A l’audience du 07 janvier 2025, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 janvier 2003, un contrat de bail commercial d’une durée de 9 ans a été conclu entre [S] [D], [X] [F] épouse [D] et [P] [D], bailleur, et la SARL MICROCLIMAT, preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 5] (lots 6, 7 et 8). Ce bail était à effet du 20 janvier 2003 pour se terminer le 19 janvier 2012.
Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte en date du 10 décembre 2019, [S] [D], [X] [F] épouse [D] et [P] [D] ont signifié à la SARL MICROCLIMAT un congé pour avec offre de renouvellement du bail pour le 30 juin 2020 moyennant un loyer annuel d’un montant de 30.000,00 Euros HT et HC.
Le 07 juin 2022, [S] [D], [X] [F] épouse [D] et [P] [D] ont notifié à la SARL MICROCLIMAT un mémoire en fixation du prix du loyer à la somme annuelle de 30.000,00 Euros HT et HC à compter du 01 juillet 2020.
Par acte en date du 07 mai 2024, invoquant la poursuite du bail pendant une durée de plus de 12 ans, [S] [D], [X] [F] épouse [D] et [P] [D] ont assigné la SARL MICROCLIMAT aux fins d’obtenir :
— la fixation du loyer à la somme de 30.000,00 Euros par an HT et HC à compter du 01 juillet 2020,
— les intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer résultant de cette fixation,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[S] [D] est décédé le 09 juillet 2024 laissant pour lui succéder [X] [F] veuve [D] et [P] [D].
Dans leur dernier mémoire, [X] [F] veuve [D] et [P] [D] demandent :
— la fixation du loyer à la somme de 17.500,00 Euros par an HT et HC à compter du 01 juillet 2020,
— les intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer résultant de cette fixation,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL MICROCLIMAT conclut à la fixation du loyer à la somme de 13.610,00 Euros HT et HC par an. Elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur le renouvellement du bail
Il convient de constater que les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail aux mêmes charges et conditions à compter du 01 juillet 2020.
— Sur la fixation du loyer
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces de la procédure,
Vu l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019,
Vu le décret numéro 2022-245 du 25 février 2022 et les dispositions des articles 127-1 et 131-1 et suivant du code de procédure civile,
*
Le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord de toutes les parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne afin qu’il les informe sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, la nature du litige opposant les parties fait ressortir qu’une solution amiable est envisageable.
Il convient dès lors d’enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d'[Localité 3] avec mission de désigner le médiateur qui animera l’information.
Le médiateur informera le juge des loyers commerciaux des suites qui auront été données par les parties à la séance d’information.
*
DANS L’HYPOTHÈSE D’UN ACCORD DES PARTIES, À L’ISSUE DE CETTE SÉANCE, SUR LE BIEN FONDÉE D’UNE MÉDIATION :
Il convient d’ordonner la mesure de médiation qui sera confiée au médiateur ayant accepté la mission, à charge pour l’UMEDCAAP de nous en communiquer le nom, désigné pour une durée de trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur, le délai commençant à courir à compter de la première réunion et à charge pour le médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties.
A cet effet, dans cette hypothèse uniquement, il y a lieu de fixer la provision à verser directement au médiateur à la somme de 800,00 Euros à répartir entre les parties, à charge pour le médiateur d’informer les parties des modalités de versement de la provision.
A l’expiration de sa mission, le médiateur informera le juge des loyers commerciaux de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
*
EN TOUTE HYPOTHESE :
Dès lors que la mesure de médiation ne dessaisit pas le juge, Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience du 07 octobre 2025 à 9h00.
*
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
STATUANT par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le bail renouvelé entre les parties a pris effet au 01 juillet 2020,
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur,
MISSIONNE l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 2] – mail : [Courriel 6] – tél : [XXXXXXXX01] – afin de désigner un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence spécialisé en matière de loyers commerciaux qui sera chargé de réaliser l’information avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
DIT que l’UMEDCAAP informera le juge du nom et des coordonnées du médiateur qui sera chargé de la séance d’information, qui pourra le cas échéant avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible ;
RAPPELLE que la séance d’information est gratuite ;
DIT que le médiateur désigné informera le juge des loyers commerciaux des suites qui auront été données par les parties à la séance d’information ;
*
DANS L’HYPOTHESE OU LES PARTIES ACCEPTENT LA MESURE DE MEDIATION A L’ISSUE DE LA SEANCE,
DIT que le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission à charge d’en informer la juridiction,
FIXE l’objet de cette médiation à l’ensemble des questions litigieuses soulevées dans les dernières écritures récapitulatives des parties,
DIT que chacune des parties devra déposer entre les mains du médiateur une provision à valoir sur les frais d’honoraires avant ou au plus tard lors de la première réunion, la somme de 800,00 Euros répartie tel qu’il suit :
— 400,00 Euros à la charge de [X] [F] veuve [D] et [P] [D],
— 400,00 Euros à la charge de la SARL MICROCLIMAT,
RAPPELLE que la mesure de médiation est ordonnée pour trois mois et reconductible une fois, à la demande du médiateur,
RAPPELLE que le défaut de provision entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
RAPPELLE qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge, qui dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 07 octobre 2025 à 9h00,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section C du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 04 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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