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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00664
N° Portalis DB2I-W-B7J-C53T
Minute :
JUGEMENT DU
14 Avril 2026
[Y] [T] [G]
C/
[W] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 10 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 14 avril 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T] [G], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Elena POPA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, substituée par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 3],
non comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 octobre 2022, Madame [Y] [T] [R] a donné à bail à
Madame [W] [B], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4]
[Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 420 €
hors charges.
Madame [Y] [T] [R] a fait délivrer le 8 mars 2024 à Madame [W]
[B] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 414,07 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2025, Madame [Y]
[T] [R] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des
Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°
2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 15 octobre 2025, Madame [Y]
[T] [R] a attrait Madame [W] [B] devant le juge des contentieux de
la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
– de constater l’application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des
loyers et charges ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
– d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [B] ;
– de condamner Madame [W] [B] au paiement des sommes suivantes :
– 1 445,80 € au titre de sa créance locative arrêtée au 25 septembre 2025 ;
– une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus
charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
– 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
Madame [Y] [T] [R] a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par
lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 16 octobre 2025.
Le dossier a été retenu à la première audience du 10 février 2026.
Madame [Y] [T] [R], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de
ses demandes et a actualisé la créance locative à la somme de 3 321,20 € à la date du 9 février
2026. Elle a expliqué au soutien des prétentions : que Madame [W] [B] n’a versé
aucun loyer depuis le mois d’octobre 2025, que ses prélèvements sont systématiquement
rejetés. Son conseil a déposé son dossier de plaidoirie à l’audience.
Madame [W] [B], régulièrement citée en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas
fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture
de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
2
MOTIFS DE LA DECISION
S [Localité 3] L ' ABSENCE DE LA DÉFENDERESSE
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon
lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait
droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
S [Localité 3] LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le
16 octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de
l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet
2023.
Par ailleurs, il est démontré que Madame [Y] [T] [R] a bien saisi la
Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX)
de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
S [Localité 3] LA RÉSILIATION DE PLEIN DROIT , L ' EXPULSION ET LA DETTE LOCATIVE
– Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la
résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des
charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet
que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de
payer demeuré infructueux. ».
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet
2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la
condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le
versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de
paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de
l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
La Cour de cassation, aux termes d’un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a
considéré que « les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce
qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la
délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par
l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de
modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de
l’entrée en vigueur de la loi ».
3
En l’espèce, le commandement de payer a été délivré le 8 mars 2024 soit postérieurement à
l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 précité.
Néanmoins, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le
contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et
accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux
mois, de sorte qu’il convient d’appliquer ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de
payer a été délivré à Madame [W] [B] le 8 mars 2024 pour un arriéré de loyers
vérifié de 1 414,07 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, Madame [W]
[B] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont
réunies à la date du 8 mai 2024, à l’expiration du délai de deux mois prévu dans le contrat de
bail, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Madame [W] [B] n’a toujours pas restitué les
clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [B] et
de dire que faute pour Madame [W] [B] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de
ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous
occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant
mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures
civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne
expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un
autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec
sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie
réglementaire ».
– Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [W] [B] cause manifestement et
nécessairement un préjudice à Madame [Y] [T] [R] qui doit être réparé par
l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et
des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [W] [B] au paiement de cette indemnité et
ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
– Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que
le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
4
En l’absence de Madame [W] [B] à l’audience, le montant de la dette locative ne
peut être actualisé selon le dernier décompte fourni à l’audience, celui pris en compte sera
alors le montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir connaissance, soit
en l’espèce celui annexé à l’assignation.
En l’espèce, Madame [Y] [T] [R] verse aux débats un décompte arrêté au 25
septembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la
somme de 1 445,80 €, incluant le mois de septembre 2025.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [Y] [T] [R] est établie
tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [W] [B] à payer la somme de 1
445,80 € actualisée au 25 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jour du
présent jugement.
Considérant l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant par Madame [W]
[B], il convient de retenir que la créance ne pourrait pas être résorbée dans les
délais légaux et que Madame [W] [B] n’est donc pas en situation de régler la dette
locative. Il n’y a donc pas lieu, même d’office, d’accorder des délais de paiement sur le
fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
S [Localité 3] LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame
[W] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront
notamment le coût du commandement de payer du 8 mars 2024, de la dénonce à la CCAPEX,
de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Madame [W] [B] à payer à Madame [Y] [T]
[R] la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics,
par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier
ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Madame [Y] [T] [R] ;
CONSTATE que le bail conclu le 7 octobre 2022 entre Madame [Y] [T]
[R] et Madame [W] [B] concernant le bien sis [Adresse 4]
[Localité 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 8 mai 2024 par application de la
clause résolutoire contractuelle ;
5
CONDAMNE solidairement Madame [W] [B] à payer à Madame [Y] [T]
[R] :
– la somme de 1 445,80 € actualisée au 25 septembre 2025, incluant le mois de
septembre 2025, au titre de la dette locative correspondant aux loyers, provisions pour
charges et indemnités d’occupation échus déduction faite des paiements effectués,
outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
– une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui
auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de juin 2024
jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la
remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [W] [B] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses
biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous
occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant
mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les
meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que
celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et
décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la
personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffier aux services de la préfecture du
Rhône en vue de sa prise en compte dans le cadre du plan départemental d’action pour le
logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer à Madame [Y] [T] [R] la
somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [B] au paiement des dépens qui comprendront
notamment le coût du commandement de payer du 8 mars 2024, de la dénonce à la CCAPEX,
de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU
PRONONCÉ.
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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