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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 janv. 2026, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/00359 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YTEY
N° de MINUTE : 26/00054
Monsieur [P] [G]
né le 01 Mars 2023 à [Localité 9] (94)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELARLU CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0485
DEMANDEUR
C/
La société SOGESSUR
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Gwénaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0018
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA
adresse du principal établissement en France
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
Monsieur [K] [E]
né le 15 mars 1958 en TUNISIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD- PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2019 puis en 2021, M. [G], propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2] assuré auprès de BPCE, s’est plaint de dégâts des eaux en provenance de l’appartement de M. [E], assuré auprès de la SA Sogessur et donné à bail à M. [T], lequel a souscrit une assurance habitation auprès de la SA Fidelidade companhia de seguros.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 27 et 29 décembre 2023, M. [G] a fait assigner BPCE assurances et M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par actes d’huissier des 26 avril et 31 mai 2024, M. [E] a fait assigner la SA Sogessur et la SA Fidelidade companhia de seguros en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment ;
— déclaré irrecevables les demandes de M. [G] contre M. [E] (faute d’observation des exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile) ;
— condamné M. [G] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance entre M. [G] et la BPCE du fait du parfait désistement d’action de M. [G].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2025, M. [G] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner la SA Sogessur au paiement de la somme de 35 940 euros au titre de la perte des loyers ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SA Sogessur aux dépens au paiement d’une somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [E] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— juger que M. [E] n’a commis aucune faute ;
En conséquence,
— juger la demande de M. [G] mal fondée et le débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
A titre subsidiaire :
— réduire l’indemnisation de son préjudice matériel allégué à 11 075,79 euros TTC, correspondant à la proposition d’indemnisation de son assureur la BPCE, et en imputer la charge totale à la BPCE ;
— condamner in solidum la SA Sogessur et Fidelidade companhia de seguros à garantir M. [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner M. [G] et la SA Sogessur et Fidelidade companhia de seguros in solidum aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] et la SA Sogessur et Fidelidade companhia de seguros in solidum à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SA Sogessur demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— mettre hors de cause la SA Sogessur en l’absence de responsabilité de son assuré ;
A titre subsidiaire :
— rejeter les demandes de M. [G] en l’absence de tout fondement ;
— condamner M. [G] à verser à la SA Sogessur, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SA Fidelidade companhia de seguros demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA Fidelidade companhia de seguros au titre de son contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par M. [T] ;
— débouter en tant que de besoin, toute partie de ses demandes à l’encontre de la SA Fidelidade companhia de seguros ;
— ordonner sa mise hors de cause, ;
— débouter M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement de M. [G] contre la SA Sogessur
Selon un principe jurisprudentiel autonome désormais codifié à l’article 1253 du code civil, applicable à compter du 17 avril 2024, est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de son voisin en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, chacune est tenue, à l’égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à cette dernière le fait d’un tiers, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, force est de constater que la SA Sogessur ne conteste pas le contenu des rapports d’assurance établissant que les dégâts des eaux en provenance de l’appartement de son assuré M. [E], donné à bail à M. [T], ont touché l’appartement de M. [G], faisant seulement valoir qu’il convient d’appliquer un raisonnement de responsabilité de droit commun pour faute prouvée alors que la théorie des troubles anormaux du voisinage, dont les conditions sont ici réunies puisque un dégât des eaux excède ce qu’il est normal de supporter entre voisins, est un régime de plein droit, c’est-à-dire sans faute.
Ainsi, en sa qualité de propriétaire de l’appartement à l’origine du trouble, M. [E] expose sa responsabilité à l’égard de M. [G] et la garantie de son assureur propriétaire non-occupant, qui n’est pas contestée quant à son existence, est due.
S’agissant du préjudice, M. [G] réclame la pleine indemnisation de la perte locative qu’il impute à ces dégâts des eaux alors d’une part qu’un tel préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de louer le bien, pareille opération économique étant par nature soumis à un aléa (il n’est jamais certain qu’un locataire prenne immédiatement les lieux, s’y maintienne et s’acquitte de tous les loyers), et d’autre part que :
— rien ne permet ici d’établir avec certitude que le bien était absolument inhabitable (aucune description précise des désordres ni aucune photographie) ;
— M. [G] ne justifie pas des bornes temporelles retenues ni de la date d’exécution des éventuels travaux de reprise ;
— M. [G] ne justifie en réalité nullement de sa volonté de louer le bien (aucune annonce antérieure aux dégâts des eaux ni aucune preuve des travaux alors entrepris, aucun bail postérieur à décembre 2023) ;
— au surplus, l’évaluation locative repose sur une simple évaluation d’agence – dont le montant est particulièrement élevé -, qui n’est corroborée par aucun élément de preuve, de sorte qu’elle doit être regardée comme étant insuffisamment probante.
Du tout, il résulte que M. [G] ne permet pas au tribunal de regarder son préjudice comme étant établi avec suffisamment de consistance et sera ainsi débouté de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [G], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [G] de sa demande principale en indemnisation de son préjudice locatif ;
MET les dépens à la charge de M. [G] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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