Rejet 7 octobre 2021
Rejet 24 mai 2023
Rejet 24 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2021, n° 1807731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1807731 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1807731 ___________
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Gaël AA Rapporteur Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ___________ (10ème chambre) Mme Corinne Charlery Rapporteure publique ___________
Audience du 23 septembre 2021 Décision du 7 octobre 2021 ___________
PCJA : 135-01-07 ; 36-07-10-005 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2018, 12 décembre 2019, 17 février et 25 juin 2020, Mme X Z, représentée par Me Barthélémy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2018 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à ce que la somme de 84 000 euros, afférente au remboursement d’honoraires réglés au cabinet Desfilis et MacGowan, soit mandatée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mandater d’office la somme de 84 000 euros, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que les honoraires d’avocat au fondement de la créance litigieuse (factures n° 2014/428 du 2 octobre 2014 et n° 15.16.010 du 2 juin 2015) n’ont pas été contestés devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris et qu’elle a versé tous les justificatifs utiles du montant de cette créance ;
N° 1807731 2
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa demande dès lors que le préfet s’est contenté de reprendre à son compte les arguments du département des Hauts-de-Seine, sans examiner leur bien-fondé ;
- elle a droit à la prise en charge des honoraires litigieux, au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par le département des Hauts-de-Seine le 2 février 2004. Le préfet a par suite commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit en refusant de mandater d’office cette dépense.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2018, 8 janvier et 8 avril 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Z ne sont pas fondés dès lors, notamment, que le département a contesté les honoraires en cause le 20 juin 2018 devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, que ces honoraires apparaissent en tout état de cause manifestement excessifs, que Mme Z n’a pas produit les justificatifs qui lui avaient été demandés à plusieurs reprises et que, par suite, la créance est sérieusement contestée dans son montant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier, 10 mars et 1er juillet 2020, le département des Hauts-de-Seine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Z ne sont pas fondés, que le montant des honoraires qu’il lui était demandé de rembourser est manifestement excessif et qu’il avait demandé à Mme Z à plusieurs reprises d’en justifier, de sorte que le montant de la créance était sérieusement contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AA,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barthélémy, pour Mme Z, et de Mme Lecomte, pour le département des Hauts-de-Seine.
Le 27 septembre 2021 Me Barthélémy a produit une note en délibéré pour Mme Z.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z a occupé les fonctions de directrice générale adjointe en charge des finances du département des Hauts-de-Seine de 2001 à 2011. A ce titre, elle a été mise en cause dans une procédure pénale, pour laquelle le département lui a accordé le bénéfice de la
N° 1807731 3
protection fonctionnelle par une décision du 2 février 2004. Elle a été relaxée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 septembre 2015, confirmé en cassation et devenu définitif. Le 6 avril 2017, Mme Z a demandé au département des Hauts-de-Seine de lui verser la somme de 84 000 euros, correspondant aux factures du cabinet d’avocats Desfilis et MacGowan n° 2014/428 du 2 octobre 2014 (pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2014) et n°15.16.010 du 2 juin 2015 (pour la période du 1er avril 2015 au 31 mai 2015), en remboursement des honoraires payés à ce cabinet qui l’a représentée au cours de l’instance d’appel. Le département a refusé de faire droit à cette demande. Le 7 mai 2018, Mme Z a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au mandatement d’office de cette dépense. Par une décision du 1er juin 2018, dont la requérante demande l’annulation, le préfet a rejeté cette demande.
I. Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
2. La décision en litige, qui a pour objet de refuser le mandatement d’office d’une dépense d’une collectivité territoriale en tant qu’elle serait obligatoire, ne porte pas sur un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, de sorte que Mme Z ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et que le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. » Aux termes de l’article L. 1612-16 du même code : « A défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’Etat dans le département, celui-ci y procède d’office. » Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales qu’une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l’objet d’un mandatement d’office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations.
4. D’autre part, l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle (…) ». Si ces dispositions font obligation à l’administration d’accorder sa protection à l’agent victime de poursuites pénales en raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions, protection qui peut prendre la forme d’une prise en charge des frais engagés pour sa défense dans le cadre de poursuites judiciaires, elles n’ont pas pour effet de contraindre l’administration à prendre à sa charge, dans
N° 1807731 4
tous les cas, l’intégralité de ces frais. L’administration peut décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque, notamment, ces frais n’étaient pas nécessaires pour assurer la défense de l’agent ou correspondent à des honoraires dont le montant apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
S’agissant du motif de refus initial :
5. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la créance litigieuse faisait l’objet d’une contestation sérieuse, dès lors que le département des Hauts-de-Seine avait demandé au bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris de réformer les factures litigieuses et que celui-ci devait se prononcer à l’issue d’une audience prévue le 12 juin 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette contestation et cette audience étaient relatives aux honoraires qui avaient été facturés directement au département par le cabinet Jones Day et que ce motif n’était pas de nature à fonder la décision litigieuse, qui était relative à une autre créance. Ce faisant, le préfet a commis une erreur de fait, ainsi que le soutient Mme Z.
S’agissant de la substitution de motifs :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans leurs écritures en défense, tant le préfet des Hauts-de-Seine que le département qui, dès lors qu’il a intérêt au maintien de la décision attaquée, a la qualité de défendeur à l’instance, ont fait valoir que cette décision était également fondée sur des motifs tirés de ce que la créance litigieuse faisait l’objet d’une contestation sérieuse du fait que les honoraires du cabinet Desfilis et MacGowan ont été mis en cause devant le bâtonnier de Paris, que les pièces transmises par Mme Z ne constituent pas les justificatifs demandés par le département et que les honoraires demandés présentent un caractère exorbitant. Ce faisant, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal de procéder à une substitution de motifs. Mme Z, à laquelle ces mémoires ont été communiqués et qui a répondu à ces moyens, a été mise à même de présenter ses observations.
8. Il ressort des pièces du dossier que le département s’était déjà acquitté de la somme de 540 532,90 euros pour la défense de Mme Z en première instance et qu’il lui était réclamé, au titre de l’instance d’appel, la somme totale de 292 112,50 euros pour les prestations de plusieurs cabinets d’avocats, que la collectivité a entendu contester dans son intégralité. Sur cette dernière somme, 84 000 euros ont été facturés par le cabinet Desfilis et MacGowan, spécialisé en droit des affaires, à Mme Z qui en demande le remboursement. Cette somme tient compte de 403,50 heures de travail pour la préparation de la défense et la représentation de Mme Z lors d’audiences correctionnelles d’appel qui se seraient tenues du 22 au 29
N° 1807731 5
septembre 2014 puis du 18 au 22 mai 2015, valorisées à des taux horaires de 185 euros HT pour une collaboratrice et de 320 euros HT pour une associée.
9. D’une part, la seule circonstance que la procédure pénale en litige ait impliqué plusieurs mis en cause et ait donné lieu à un jugement de première instance d’une centaine de pages n’est pas, par elle-même, de nature à établir que le dossier aurait présenté une complexité de nature à justifier une telle quantité de travail s’agissant de la seule situation de Mme Z. Malgré les demandes insistantes du département, Mme Z n’a transmis d’autre élément attestant de la consistance de ces prestations que des tableaux détaillant sommairement le temps consacré par ses avocates à son affaire, et qui fournissent très peu d’informations quant à la nature des prestations fournies. Elle a également produit, au décours de la présente instance, les seules conclusions présentées devant la cour d’appel, soit un mémoire de quarante-cinq pages environ rédigé par les deux cabinets qu’elle avait mandatés. Elle n’a par ailleurs pas justifié de la préparation d’une audience qui se serait tenue du 22 au 29 septembre 2014 et dont ni l’existence, ni le lien avec ses fonctions au sein des services du département ne ressortent des pièces du dossier.
10. D’autre part, alors que le département conteste le taux horaire de 320 euros appliqué par le cabinet Desfilis et MacGowan et qui paraît particulièrement élevé au regard des pratiques tarifaires généralement observées en matière pénale, Mme Z s’est contentée d’alléguer sans produire d’autre élément que ces honoraires étaient ceux habituellement pratiqués par les cabinets comparables.
11. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur les motifs mentionnés aux points 9 et 10, qui étaient mentionnés dans le courrier du département du 18 mai 2018 et dont le préfet avait ainsi connaissance à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit, ni entacher sa décision de défaut d’examen approfondi, estimer que la créance litigieuse faisait l’objet d’une contestation sérieuse et, pour ce motif, rejeter la demande de mandatement d’office présentée par Mme Z. Par suite, les moyens de légalité interne soulevés par cette dernière doivent être écartés.
II. Sur les conclusions accessoires :
12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de Mme Z, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
N° 1807731 6
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au département des Hauts-de-Seine.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme Monteagle et M. AA, premiers conseillers, assistés de Mme Lefebvre, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
signé
signé
G. AA C. Van Muylder La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement ·
- Décontamination ·
- Immeuble ·
- Animaux ·
- Règlement ·
- Astreinte ·
- Pétition ·
- Salubrité ·
- Interdit
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Non avenu ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Mandataire ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Arbre ·
- Communauté urbaine ·
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Canal ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réservation ·
- Or ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Renonciation
- Siège social ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Collecte ·
- Martinique ·
- Guadeloupe ·
- Mandataire social ·
- Mandataire
- Licenciement ·
- Modification ·
- Lieu de travail ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Centre de soins ·
- Changement ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Dépôt ·
- Expert judiciaire ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Sport ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Prime d'ancienneté ·
- Professionnel
- Habitation ·
- Ville ·
- Résidence principale ·
- Usage ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Autorisation ·
- Location ·
- Clientèle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Dire ·
- Partie ·
- Surveillance ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Habitation
- Successions ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Décès ·
- Quotité disponible ·
- Liquidation
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Souffrance ·
- Demande ·
- Tierce personne ·
- Promotion professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.