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Sur la décision
| Référence : | T. pol. Alençon, 26 févr. 2025, n° 24176000039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24176000039 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Caen Tribunal judiciaire d’Alençon
Jugement prononcé le : 26/02/2025 Tribunal de police d’Alençon N° minute : 02/2025
N° parquet : 24176000039
Plaidé le 18/12/2024 Délibéré le 26/02/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
A l’audience publique du Tribunal de Police d’Alençon le DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
composé de Madame Caroline AI, juge, présidente du tribunal de police désignée conformément aux dispositions de l’article 523 du code de procédure pénale,
Assistée de Madame AG Mélanie, greffière
En présence de Madame MAROT-QUERE Cécile, substitut placé
ENTRE :
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu Raison sociale de la société : l’EARL DE LIVET N° SIREN/SIRET : 328130067 N° RCS : Adresse : […]
Prévenu des chefs de :
EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, D’OPERATION NUISIBLE A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE SANS DETENIR LE RECEPISSE DE DECLARATION faits commis le 3 novembre 2023 à […] DU […]
EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, D’OPERATION NUISIBLE A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE SANS DETENIR LE RECEPISSE DE DECLARATION faits commis le 3 novembre 2023 à […] DU […]
Représentant légal :
Monsieur X Y, Demeurant : […] comparant
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Prévenu Raison sociale de la société : la SARL ETAP-TP N° SIREN/SIRET : 790115331 N° RCS : Adresse : […]
Prévenu du chef de :
EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, D’OPERATION NUISIBLE A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE SANS DETENIR LE RECEPISSE DE DECLARATION faits commis le 3 novembre 2023 à […] DU […]
Représentants légaux :
Monsieur Z AA, Demeurant : […] comparant assisté de Maître BENECH François avocat au barreau de PARIS,
Monsieur AB AC, Demeurant : […] comparant assisté de Maître BENECH François avocat au barreau de PARIS,
DEBATS
A l’appel de la cause, la Présidente a constaté la présence et l’identité de X Y, représentant légal de l’EARL DE LIVET et de Z AA et AB AC, représentants légaux de le SARL ETAP-TP et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BENECH François, conseil de le SARL ETAP-TP a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame AI Caroline, présidente,
assistée de Madame AG Mélanie, greffière
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en présence de Madame MAROT-QUERE Cécile, substitut placé,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 26 février 2025 à 09:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président : Madame AI Caroline, juge,
Assistée de Madame AG Mélanie, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 18 décembre 2024 a été notifiée à l’EARL de Livet pris en la personne de son représentant légal, X Y, le 15 novembre 2024 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Le 18 décembre 2024, X Y, représentant légal de EARL DE LIVET a comparu à l’audience ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
L’ EARL DE LIVET est prévenu :
d’avoir le 3 novembre 2023, sur la commune de […] DU […], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans déclaration préalable délivrée par l’autorité administrative, réalisé par personne morale des travaux susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroire notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique notamment aux peuplements piscicoles, en l’espèce avoir détourné un cours d’eau hors de son lit sur un linéaire de 84 mètres linéaires, faits prévus par ART.R.216-12 §II, §I 1°, ART.L.214-1, ART.L.214-3 §II, ART.R.214-32 §I, ART.R.214-33, ART.R.214-1 C.ENVIR. ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.R.216-12 §II, §I AL.1, ART.L.173-5, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ART.[…].PENAL.
d’avoir le 3 novembre 2023, sur la commune de […] DU […], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans déclaration préalable délivrée par l’autorité administrative, réalisé par personne morale des travaux susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroire notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique notamment aux peuplements piscicoles, en l’espèce avoir busé un cours d’eau sur 42 mètres linéaires.,
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faits prévus par ART.R.216-12 §II, §I 1°, ART.L.214-1, ART.L.214-3 §II, ART.R.214-32 §I, ART.R.214-33, ART.R.214-1 C.ENVIR. ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.R.216-12 §II, §I AL.1, ART.L.173-5, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ART.[…].PENAL.
Une convocation à l’audience du 18 décembre 2024 a été notifiée à ETAP-TP pris en la personne de son représentant légal, Z AA, le 23 octobre 2024 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Le 18 décembre 2024, Z AA et AB AC, représentants légaux de ETAP-TP ont comparu à l’audience assistés de leur conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
La SARL est prévenue :
d’avoir le 3 novembre 2023, sur la commune de […] DU […], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans déclaration préalable délivrée par l’autorité administrative, réalisé par personne morale des travaux susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroire notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique notamment aux peuples piscicoles, en l’espèce avoir détourné un cours d’eau hors de son lit sur une distance de 84 mètres linéaires., faits prévus par ART.R.216-12 §II, §I 1°, ART.L.214-1, ART.L.214-3 §II, ART.R.214-32 §I, ART.R.214-33, ART.R.214-1 C.ENVIR. ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.R.216-12 §II, §I AL.1, ART.L.173-5, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ART.[…].PENAL.
* * * *
Le 6 novembre 2023, Monsieur AD AE contactait la permanence du service départemental afin de signaler des travaux dans un cours d’eau à proximité de son habitation sur la commune de […] DU […] (61), au […] ».
Le 8 novembre 2023, un inspecteur de l’environnement de l’Office Français de la Biodiversité se rendait sur les lieux et constatait un écoulement passant en amont de la parcelle dans un fossé sur 42 mètres puis dans un passage busé sur 42 mètres. Or, en consultant une photographie aérienne sur son téléphone portable, il constait que l’écoulement ne passait pas au même endroit auparavant.
Sur place, il rencontrait AF X, père de Y X exploitant de cette parcelle dont le propriétaire était la mairie de […] DU […], qui lui indiquait que des travaux avaient été réalisés sur la parcelle par l’entreprise ETAP-TP le 3 novembre 2023 pour faciliter son exploitation.
Il résultait des investigations menées que le cours d’eau situé au lieu-dit […] n’était pas recensé sur la cartographie des cours d’eau figurant sur le site internet de la DDT de l’Orne, que Y X n’avait pas transmis de formulaire de demande de caractérisation d’écoulement comme l’y invitait cette même page internet
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et qu’il n’avait pas non plus déposé de demande de travaux pour ceux effectués sur le cours d’eau traversant la parcelle qu’il exploitait.
Entendu, le maire de la commune de Joué du Bois déclarait qu’il avait toujours connu cet écoulement et que pour lui il s’agissait d’un cours d’eau car il trouvait sa source dans le trop plein du lavoir.
Y X déclarait durant son audition avoir fait des travaux au niveau de l’écoulement passant sur son terrain afin de respecter son devoir d’entretien de la parcelle comme l’y contraignait le bail. Il avait ainsi demandé à l’entreprise ETAP-TP qui intervenait pour d’autres travaux de réaliser un fossé en haut de la parcelle afin d’y mettre lui-même un hydrotube pour buser l’écoulement. L’entreprise avait ensuite rebouché la tranchée. Il avait réalisé ses travaux afin de faciliter le passage des engins agricoles et de mieux entretenir cette espace difficile d’accès. Il ajoutait avoir consulté la cartographie des cours d’eau de l’Orne mais étant donné que cet écoulement n’y était pas recensé, il en avait conclu qu’il n’avait aucune demande de travaux à déposer. En conséquence, il ne reconnaissait pas les infractions reprochées et ne souhaitait pas procéder à la remise en état du cours d’eau dans son lit d’origine.
AA Z, représentant légal de la société EARL ETAP-TP, déclarait être intervenu le 3 novembre 2023 à la demande de l’EARL de Livet pour réaliser un chantier de recepage d’arbres. Le terrassement du fossé en amont de la parcelle n’était pas prévu initialement et avait été ajouté par M. X en personne. L’entreprise ETAP-TP n’avait fait que terrasser le fossé en amont de la parcelle. Le busage du cours d’eau n’avait pas été posé par l’entreprise. Quand il lui avait été demandé cet ajout, il avait demandé à M. X s’il avait le droit de faire de tels travaux, ce à quoi il avait répondu positivement. Il expliquait n’avoir aucune connaissance en matière de travaux réalisés en zone humide et en cours d’eau. Il mentionnait que pour lui il s’agissait plus d’une rigole qu’un cours d’eau car on ne voyait pas l’eau s’écouler, juste des fougères étaient visibles.
A l’audience, les représentants légaux des sociétés EARL de Livet et EARL ETAP-TP maintenaient leurs déclarations. Ils maintenaient qu’ils s’agissaient pour eux d’un écoulement et non d’un cours d’eau et expliquaient que c’était l’eau de la route départementale qui s’écoulait sur la parcelle.
* * * *
Il ressort des dispositions des articles R216-12 et L214-1 du code de l’environnement que les travaux entrainant la modification de l’écoulement des eaux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente. Toutefois, l’article R214-1 du même code qui fixe la liste des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à cette obligation, ne vise concernant l’écoulement des eaux que les travaux concernant les cours d’eau en son titre III.
Or, l’écoulement des eaux passant sur la parcelle de Monsieur X Y n’est pas recensé sur la cartographie des cours d’eau figurant sur le site internet de la DDT de l’Orne. D’ailleurs, les photographies produites du champ tant horizontales qu’aérienne montrent qu’aucun écoulement n’est visible. De plus, le maire de la commune de Joué du Bois a, dans un courrier daté du 17 décembre 2024 adressé à Monsieur X Y, écrit que « Cette parcelle située en contre-bas de la route départementale reçoit l’écoulement des eaux pluviales provenant du Bourg ainsi que l’écoulement du lavoir lors de la période hivernale. Après consultation de la carte
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IGN, il n’existe pas de ruisseau sur cette parcelle ».Le maire ne recense donc pas lui- même cet écoulement comme étant un cours d’eau. En outre, le bail de la parcelle liant l’EARL de Livet et la mairie de Joué du Bois fait mention de l’entretien des terres et des arbres fruitiers existant sur le fonds ainsi que l’entretien des chemins, haies, clôtures et fossés mais à aucun moment n’est évoquée la présence d’un cours d’eau qu’il faudrait entretenir. Dès lors, il ressort de ces éléments que l’écoulement passant sur la parcelle louée par l’EARL de Livet ne peut être caractérisé de cours d’eau.
Il n’existe par ailleurs aucune obligation légale de demander à la DDT de son département de déclarer un écoulement d’eau afin qu’il soit caractérisé comme cours d’eau. Il ne peut donc pas être reproché à l’EARL de Livet de ne pas avoir rempli le formulaire figurant sous la cartographie des cours d’eau de l’Orne sur le site de la DDT visant à déclarer un écoulement.
Par conséquent, cet écoulement ne pouvant être qualifié de cours d’eau, l’obligation de déclaration préalable de travaux modifiant l’écoulement d’un cours d’eau ne trouve pas à s’appliquer.
Dès lors, il y a lieu de relaxer des chefs de la poursuite l’EARL de Livet et l’EARL ETAP-TP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de l’EARL DE LIVET, la SARL ETAP-TP, X Y, Z AA et AB AC,
Relaxe l’EARL DE LIVET des fins de la poursuite ;
Relaxe le SARL ETAP-TP des fins de la poursuite ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Signé Signé électroniquement : électroniquement : Mélanie AG L0310729 AH AI L0345842
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