Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est créé par : Loi - art. 85 (V) JORF 29 décembre 2001
1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :
a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société absorbée ou scindée.
II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 115, 151 octies A, 210 A à 210 C et aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.



pendant 7 jours
La clause de retour à meilleure fortune constitue un mécanisme fiscal essentiel lors des opérations de transmission universelle de patrimoine (TUP), encadrées par l'article 210-0 A du Code général des impôts. Ce dispositif permet de neutraliser fiscalement certaines opérations sociétés de restructuration sous le régime spécial des fusions (article 210 A du CGI) tout en préservant la possibilité de récupérer ultérieurement des actifs transférés. […] Sur le plan fiscal, ce mécanisme s'inscrit dans le cadre des fiscalité restructurations et bénéficie du régime de faveur prévu aux articles 210 A et 210-0 A du Code général des impôts, […]
Lire la suite…[…] Attendu que les Maîtres d'ouvrage, la SARL Z A, la SCI SURESNA, et la société FGC ont contracté avec la SARL CHARPENTE HOUOT ILE DE FRANCE domiciliée à BAILLY ROMAINVILLIERS (RCS de MEAUX n°482.287.299), Que la SARL CHARPENTE HOUOT ILE DE France, à associé unique, a été dissoute par AGO du 19 juin 2009 sous le régime de l'article 1844-5 du Code Civil et de l'article 210-0 A du Code général des impôts, avec effet comptable de la dissolution-confusion rétroactif au 1er janvier 2009 et l'intégralité de son patrimoine a été transmise à la SAS CHARPENTE HOUOT (RCS EPINAL n° 351.123.641). […]
L'exclusion des régimes de faveur prévue par le II de l'article 210-0 A du code général des impôts (CGI) pour les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif lorsqu'une des sociétés en cause a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative trouve à s'appliquer, […] La société par actions simplifiée AuchanHyper a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui délivrer l'agrément prévu par le 2 de l'article 210 C du code général des impôts. […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « (…) II bis.-En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite » ; que le I de l'article 210-0 A du même code dispose que : « Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, […] 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, […]
Le III de l'article 210-0 A du CGI (issu de la LFR 2017) permet à l'administration de refuser le bénéfice du régime de faveur des fusions et apports partiels d'actif (CGI, art. 210 A et 210 B) lorsque l'opération a pour objectif principal la fraude ou l'évasion fiscale. […]
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