Article L2131-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2001
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Version26/08/2021
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Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 3 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 3 al. 1, 2, 3, 4 et 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. L554-1 (V), Code de justice administrative. - art. L554-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 16 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 26 août 2021
18 textes citent l'article

Commentaires244


blog.landot-avocats.net · 12 mars 2024

[…] Par conséquent, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code de la commande publique, le préfet demande au juge des référés, la suspension de l'exécution du marché public. […] […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22, et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, et R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques de rappeler d'abord que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public dont la durée n'excède pas douze ans que sur délégation du conseil municipal prise en application des dispositions du 5° de l'art. […] ;a de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, que le législateur, qui a entendu éviter les effets de discontinuité en cas de substitution d'un établissement public de coopération intercommunale à un syndicat mixte, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

(ord. réf. 06 novembre 2023, Mme B. et M. […] L. 224-2 du code de la route, dans sa version alors applicable : « I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (...) 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant […] L. 2131-6, 3ème alinéa, du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 27 août 2010, n° 1004978

[…] Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010 sous le n° 1004978, présentée par LE PREFET DU PAS DE CALAIS, par laquelle il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de la délibération du 25 juin 2010 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a accordé à la commune de Leforest un soutien exceptionnel sous forme d'avance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération ;

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  • Communauté d’agglomération·
  • Délibération·
  • Avance·
  • Solidarité·
  • Compensation·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Attribution·
  • Dépense·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2100562
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […] D'après l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : » Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ".

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  • Commune·
  • Délibération·
  • Spectacle·
  • Collectivités territoriales·
  • Tourisme·
  • Légalité·
  • Libéralité·
  • Transaction·
  • Acte·
  • Tribunaux administratifs

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 20 mars 2015, 15MA00011, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (…) » ; qu'aux termes de cet article : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […]

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Permis de construire·
  • Déféré préfectoral·
  • Formes du déféré·
  • Urbanisation·
  • Justice administrative
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