Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 16 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.
Considérant qu'aux termes de l'article L2131-6 du Code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L2131-2 qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […]
Lire la suite…Le cadre juridique : protection fonctionnelle et faute détachable L'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales pose le principe selon lequel la commune est tenue d'accorder sa protection au maire lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. […] l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ne subordonne pas la suspension demandée par le préfet à la démonstration d'une urgence : il suffit qu'un moyen paraisse propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
[…] Considérant que le préfet tient des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, et, plus généralement, du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution lui donnant « dans les collectivités territoriales de la République, (…) la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois », la faculté de former un recours pour excès de pouvoir, en invoquant tout moyen, de légalité interne aussi bien que de légalité externe, à l'encontre de tous les actes des collectivités territoriales ; […] A. Dibie S-L. Formery
[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : «Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ; qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article .L. 2131-6, […]
En effet, dans ce dossier, le préfet de la Haute-Corse a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution d'un permis de construire accordé par le président de la communauté de communes Calvi-Balagne portant sur la réalisation d'un hangar avec locaux commerciaux et bureaux dans le secteur de Cantone à Calvi. […] Conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en cas de déféré du préfet à l'encontre d'un permis de construire, le préfet est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. […]
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