Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2026 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 58
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R.106 et R.110 à R.122 ;
Vu le décret n° 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route ;
Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;
Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale du 22 avril 1991 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Les contrôles techniques prévus au I et au II de l'article R. 323-22, ainsi qu'aux articles R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route et aux dispositions du présent arrêté.
Ces contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.
Lors des opérations de contrôle technique, le statut du véhicule est vérifié au regard de l'existence d'un rappel des véhicules conformément au deuxième alinéa de l'article R. 323-1 du code de la route.
Le constructeur ou son mandataire notifie au (à la) sous-directeur (trice) de la sécurité et des émissions des véhicules agissant par délégation du ministre chargé des transports et à l'organisme technique central sans délai la mise en œuvre d'une nouvelle campagne de rappel “ grave ” entrant dans le champ d'application de l'article R. 321-28 du code de la route, en indiquant la date à laquelle il transmet les données relatives aux véhicules concernés, le code du rappel, le libellé du rappel et la date de début du rappel.
Parmi ces véhicules, le constructeur ou son mandataire identifie, le cas échéant, ceux présentant un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement et pour lesquels il a demandé aux propriétaires ou aux locataires figurant sur le certificat d'immatriculation de cesser immédiatement de les utiliser. Ces véhicules sont mis en contre-visite sur la base de la défaillance critique 0.7.1. a. 3. de l'annexe I.
I. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie M1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :
– la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie M1 ou M1G ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre VP ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie M1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et une des carrosseries CARAVANE ou FG FUNER.
II. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie N1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :
– la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie N1 ou N1G ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre CTTE ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie N1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre VTST ou VTSU et celui-ci correspond au genre CTTE au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et celui-ci correspond à un genre VASP avec une carrosserie autre que CARAVANE ou FG FUNER au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité.
III. – Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule soumis à réglementation spécifique , un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.
IV. – Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.
V. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule de collection ”, tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage “ Véhicule de collection ”.
VI. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule électrique ou hybride ”, tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.
En cas de mutation d'un véhicule de catégorie M1 ou N1, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
Au sens de l'article R. 323-22 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes :
- Véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ;
- Véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation ;
- Véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment :
- Véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ;
- Véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ;
- Véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ;
- Véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;
- Véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur le certificat d'immatriculation précédent ;
- Les véhicules faisant l'objet d'un transfert entre collectivités territoriales, départements ou administrations de l'Etat en application de la loi n° 2009-1291 susvisée ;
- Véhicules faisant l'objet d'un transfert entre départements et la Collectivité européenne d'Alsace, en application de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 .
- VESTA
- CASTEL BEBE
- Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 28 mai 2021, n° 18/00136
- LE COMPTOIR PORTUGAIS POISSY
- Article L313-40 du Code de la consommation
- Tribunal Judiciaire de Paris, Ps elections pro, 28 mai 2024, n° 24/00881
- NOELINE
- CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16 janvier 2025, 23DA01519, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Paris, 23 février 2024, n° 2403962
- CLEARNET (CLICHY, 800972333)
- Entreprises AMANCE (54770)
- Conventions collectives en France par activité et IDCC
- Tribunal administratif de Marseille, 9 août 2022, n° 2205896
- DRIVE AUTO 02 (SOISSONS, 888147162)
- Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 23 novembre 2021, n° 21/00747
- Règlement (UE) 729/2014 du 24 juin 2014 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (Refonte)
- Article 790 B du Code général des impôts
- Article 63-3 du Code de procédure pénale
- COMMUNE DE CHATENAY MALABRY (CHATENAY-MALABRY, 219200193)
- Redressement et liquidation judiciaire SAUZE VAUSSAIS (79190)