Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 21/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00747 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 23 Novembre 2021
N° RG 21/00747 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GVMS
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 02 Février 2021, RG 20/00262
Appelant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DECOMBORCIERE représenté par son syndic en exercice, la Société LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER, dont le siège social est situé […]
Représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Jacques GELPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. SODEREV TOUR, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Z A, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par Me Christian BEER, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 octobre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par actes de juillet et août 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme Les Hauts de Comborcière a assigné en référé diverses parties, dont les constructeurs de la résidence, la maîtrise d’oeuvre, et divers entrepreneurs, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, en raison de divers désordres, malfaçons et problèmes techniques au sein de la résidence, consistant principalement en des problèmes de plomberie et d’humidité dans les les locaux à usage de piscine,
sauna et hammam ainsi dans leurs annexes.
Par ordonnance du 3 octobre 2017, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. X Y.
Par acte du 6 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Soderev Tour aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance de référé du 2 février 2021, le président du tribunal judiciaire d’Albertville a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Par déclaration du 6 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance.
Il demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 2 février 2021 et statuant à nouveau,
— de rendre commune l’ordonnance de désignation d’expert rendue le 3 octobre 2017 (RG N°17 /00207) à la société Soderev Tour, ainsi que les ordonnances d’appel en cause et/ou extension de mission subséquentes intervenues dans le cadre de cette procédure,
— de rendre communes et opposables à la société Soderev Tour les opérations d’expertise diligentées par le Tribunal Judiciaire d’ Albertville par ordonnance du 3 octobre 2017 et ordonnances d’appel en cause et/ou extension de mission subséquentes intervenues depuis lors dans le cadre de cette procédure,
— de réserver les dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la Scp Bollonjeon Arnauo Bollonjeon, Avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il soutient :
— que la société Soderev Tour est en charge de la gestion et de l’exploitation de la résidence, et porte la responsabilité du fonds de commerce de la résidence, devant ainsi maintenir les lieux en bon état d’entretien,
— qu’il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de constater l’acquisition d’une prescription,
— que la pratique constatée de la part de Soderev Tour a laissé apparaître une carence dans l’obligation d’entretien de la résidence,
— que le périmètre de l’expertise comprend le défaut de surveillance et les conditions d’utilisation et d’entretien ou autre ainsi que la vétusté,
— qu’il est indispensable que tous les intervenants de la résidence soient présents à l’expertise,
— que l’expert judiciaire a confirmé que la présence de Soderev Tour serait utile,
— qu’il est du plus grand intérêt de savoir si Soderev Tour porte une responsabilité dans l’aggravation des défauts.
Aux termes de ses conclusions du 25 juin 2021, la société Soderev Tour demande à la cour de :
— de confirmer l’ordonnance entreprise du 2 février 2021,
— se déclarer incompétent au profit des juges du fond du fait de l’existence d’une contestation sérieuse fondée sur l’irrecevabilité de l’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Comborcière qui est prescrite,
— à titre subsidiaire, de débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Comborcière de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner :
— la communication de toutes les pièces et dires de toutes les parties dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance de référé rendue dans la présente procédure,
— l’octroi d’un délai d’au moins quatre mois à la société Soderev Tour pour en prendre connaissance,
— l’organisation d’un accedit en présence de tous les intervenants sur les lieux,
— l’octroi d’un délai d’au moins six mois à la société Soderev Tour pour formuler ses observations,
— de condamner, en tout état de cause le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Comborcière à payer à la société Soderev Tour la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Z A, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que l’action s’inscrit dans un climat délétère entretenu par certains copropriétaires de cette résidence, alléguant que son exploitation difficile, résultant pourtant des nombreuses malfaçons de construction, serait de la responsabilité de la société Soderev Tour alors qu’elle n’en est pas le constructeur mais la victime des conséquences néfastes, car contrainte d’exploiter un site ne correspondant pas au descriptif contractuel,
— que l’action du Syndicat des copropriétaires est irrecevable, puisque prescrite depuis le début de l’année 2014,
— que les désordres invoqués sont exclusivement des malfaçons de construction et ne peuvent donc être imputées à la société Soderev Tour,
— que tous les désordres visés dans l’assignation trouvent leur origine dans des problèmes de conception, de pose et/ou de construction et certainement pas dans un défaut d’entretien, potentiellement imputable à la société Soderev Tour, alors que les opérations d’expertise durent depuis plus de 3 ans et que le Syndicat ne verse aucun élément de cette expertise évoquant un quelconque défaut d’entretien,
— que le Syndicat n’a très curieusement pas assigné la société Idex, société contractuellement et exclusivement tenue à l’entretien des équipements VMC, centrale de déshumidification, chauffage et eau chaude sanitaire,
— que plus de 4 ans après l’assignation et alors même que les désordres sont connus depuis 2009, le Syndicat tente de réparer son oubli procéderal en agissant contre la société Soderev Tour qui n’a aucune compétence ni responsabilité professionnelle dans l’entretien des équipements VMC, centrale
de déshumidification, chauffage et eau chaude sanitaire pour lesquels le Syndicat a souscrit un contrat d’entretien, tout comme le Syndicat a souscrit un contrat d’entretien pour le ménage, le nettoyage des parkings, le jardinage des abords et les contrôles sanitaires des équipements aqualudiques.
MOTIFS
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il sera relevé que l’expertise a été diligentée au contradictoire de 22 parties défenderesses, pendant 4 années…
Il n’est pas envisageable de déclarer opposables et communes des décisions et des opérations d’expertises auxquelles un tiers n’a pas été présent. Ce tiers peut seulement être appelé aux opérations d’expertise à venir sauf à l’expert à réitérer les opérations passées pour les lui rendre opposables, ce qui serait préjudiciable à une bonne administration de la justice.
D’autre part, il n’est justifié d’aucun élément venant étayer les affirmations selon lesquelles certains désordres auraient pu être aggravés du fait d’un manquement de l’exploitant à son obligation d’entretien des lieux confiés.
La mail du 6 novembre 2020 de l’expert à cet égard, qui répondant pour les besoins de la cause à une sollicitation du syndicat des copropriétaires, est tout à fait insuffisante en l’absence de toute autre précision permettant d’apprécier l’opportunité de réitérer les opérations d’expertise au contradictoire de la société Soderev Tour.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il incombe à la partie perdante de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Soderev Tour la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens dont distraction au profit de Maître Z A, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 23 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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