Arrêté du 28 juillet 2023 relatif aux véhicules de remplacement temporaire de taxis (taxis relais)
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 février 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2024 |
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Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-1 et suivants et L. 2213-33 et suivants ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3121-1, L. 3124-1, L. 3124-11, R. 3120-4, R. 3121-1 et R. 3121-2 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié relatif aux taximètres en service ;
Vu l'arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis,
Arrête :
Pour le présent arrêté, un " taxi relais " est un véhicule utilisé temporairement en cas d'immobilisation d'origine mécanique, à la suite d'une panne ou d'un accident, ou de vol d'un véhicule taxi ou de ses équipements spéciaux.
Le taxi relais doit disposer des équipements taxis énumérés à l'article R. 3121-1 du code des transports.
L'autorisation de stationnement utilisée pour exercer avec le taxi relais est celle du taxi immobilisé dont il prend le relais. Une plaque correspondant à celle portant le numéro de l'autorisation de stationnement du taxi remplacé doit être apposée sur le taxi relais. Cette plaque doit respecter les formats et dimensions définis par arrêté du préfet de département.
Le taxi relais respecte les exigences fixées par le préfet de département en application de l'article R. 3121-3 du code des transports, en matière de contrôle technique et de caractéristiques, notamment en matière d'ancienneté maximale ou de dimension minimale, sauf s'il s'agit des véhicules hybrides et électrique mentionnés à l'article L. 3120-5.
Le taxi relais doit utiliser le même paramétrage tarifaire que le taxi remplacé.
La mention " TAXI RELAIS " ou " RELAIS " est affichée de manière visible depuis l'extérieur, sur le véhicule relais. Cette mention est complétée du numéro d'ordre du véhicule dans le répertoire mentionné au deuxième alinéa de l'article 3. Le dispositif d'affichage est constitué de deux autocollants rectangulaires, non repositionnables, dont l'impression se fait sur fond transparent avec des caractères de couleur noire pour les vitrages transparents et blancs pour les vitrages teintés. Ces autocollants, de dimension 148 × 105 millimètres, sont apposés, pour l'un, en haut à droite sur le pare-brise avant et pour l'autre, sur la lunette arrière, en bas, côté droit. Les caractères sont écrits avec une police Arial de taille minimale 90.
Sont conservés à bord du taxi relais pour présentation aux agents chargés des contrôles :
- l'arrêté portant autorisation de stationnement du véhicule remplacé ou, l'original de la carte de stationnement du véhicule remplacé sur le territoire de compétence du préfet de police de Paris ;
- l'original ou la copie du certificat d'immatriculation du véhicule remplacé ;
- le justificatif d'assurance mentionné à l'article R. 3120-4 du code des transports ;
- tout document attestant de l'indisponibilité du taxi dont le véhicule de remplacement prend le relais notamment le justificatif de dépôt dans un garage de réparation automobile ou en cas de vol, la déclaration de vol auprès des forces de l'ordre ;
- en cas de location du taxi relais, le contrat de location.
Tout détenteur d'un taxi relais doit le déclarer auprès du préfet de département ou du préfet de police de Paris dans sa zone de compétence.
Le préfet de département ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence gère un répertoire numéroté des taxis relais susceptibles d'être utilisés dans sa zone de compétence. Ce répertoire, qui est public, comprend notamment les immatriculations des taxis relais et les noms et coordonnées des entreprises qui exploitent ou louent ces véhicules. Le préfet de département ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence en précise, le cas échéant, les modalités de gestion.
Afin d'assurer la bonne information des usagers et des professionnels du secteur et de lutter contre la fraude, le préfet de département ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence peut préciser des conditions particulières de mise en circulation ou d'utilisation temporaire des taxis relais sur son territoire de compétence.
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