Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14.
Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audits articles.
Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.
Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d'emménagement.
Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l'alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article L. 145-58.
Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l'article L. 145-56.
En l'espèce, le bailleur a délivré au preneur un congé pour démolition-reconstruction sur le fondement de l'article L. 145-18 du Code de commerce pour résilier un bail commercial à l'issue de la période triennale en cours. […] III, n° 155 - CA Paris, 6 mars 2013, n° 10/15564), […] analyse, au cas particulier, comme une opération de reconstruction remplissant les conditions de l'article L.145-18 du Code de commerce un projet de déplacement de la
Lire la suite…[…] Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23643 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VUQ […] Cette société ayant le projet de détruire cet immeuble pour reconstruire un nouveau bâtiment a, suivant un acte extra-judiciaire du 7 novembre 2013, fait délivrer aux époux Y A un congé avec refus de renouvellement en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble au visa des articles L.145-4 et L.145-18 du code de commerce et ce à effet au 22 mai 2014 en leur offrant une indemnité de 100.000 euros.
[…] Vu les conclusions notifiées le 08 mars 2013 par la société RESTIM, aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de la société DMCI à lui payer l'indemnité prévue par l'article 145-18 du Code du Commerce et une indemnité d'éviction, ainsi que la désignation d'un expert aux fins de réunir les éléments permettant d'évaluer le montant de cette indemnité. […] et que le bailleur lui doit donc, en application de l'article L 145-18 du Code du Commerce, une indemnité au titre de la privation temporaire de jouissance de son local causée par le premier déménagement, ainsi qu'en application de l'article L 145-14 du même code, une indemnité d'éviction au titre de la résiliation du contrat.
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22697 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SJQ […] Vu les articles L. 145-18 et s du Code de commerce, […] Elle expose que l'association aurait dû respecter la procédure prévue à l'article L145-18 du code de commerce, aux termes duquel le bailleur pouvait refuser le renouvellement mais offrir une indemnité d'éviction ou à défaut proposer un local de remplacement, alors qu'aucun local de remplacement ne lui a été proposé, que la reprise n'a eu lieu que dans le dessein d'éluder les règles applicables au bail commercial, […]
L. 145-17, I, 2°) L'article L. 145-17, I, 2° du Code de commerce autorise le bailleur à refuser le renouvellement sans indemnité lorsqu'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli en raison d'un état d'insalubrité reconnu par l'autorité administrative, ou lorsqu'il ne peut plus être occupé sans danger. […] Dans ce dernier cas, régi par l'article L. 145-18 du Code de commerce, le bailleur peut aussi refuser le renouvellement, mais il demeure tenu au versement d'une indemnité d'éviction, à moins d'offrir au locataire un local de remplacement correspondant à ses besoins et possibilités. […]
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