Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 15
Des registres des achats et des ventes effectués en application des articles L. 225-209-2, L. 225-208 et L. 225-209 doivent être tenus, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la société ou par la personne chargée du service de ses titres.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice par application des articles L. 225-209-2, L. 225-208 et L. 225-209, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur valeur nominale pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l'objet et la fraction du capital qu'elles représentent.
I. - Le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte : Les comptes annuels ; Le cas échéant, les comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ; Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées aux articles L. 225-100, L. 225-100-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 225-211 du code de commerce et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, à l'article L. 225-100-2 dudit code ; Une déclaration des personnes […] II. - L'émetteur peut inclure, […]
Lire la suite…I. - Le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte : Les comptes annuels ; Le cas échéant, les comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ; Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées aux articles L. 225-100, L. 225-100-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 225-211 du code de commerce et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, à l'article L. 225-100-2 dudit code ; Une déclaration des personnes […] II. - L'émetteur peut inclure, […]
Lire la suite…[…] Considérant que le paragraphe I de l'article 23 insère un nouvel article L. 225-209-2 dans le code de commerce et modifie les articles L. 225-209, L. 225-211, L. 225-213 et L. 225-214 du même code ; qu'il ouvre aux sociétés dont les actions ne sont pas cotées des possibilités nouvelles de procéder au rachat de leurs propres actions ; […] 296, 297, 298 bis, 298 quater et 298 octies du même code ainsi que l'article L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée ; qu'il porte le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à 7 %, notamment sur les « ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate » ; […]
[…] Représentée par M e Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 211 […] Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées au I de l'article L. 225-100-1, à l'article L. 22-10-35 et au deuxième alinéa de l'article L. 225-211 du code de commerce et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, au II de l'article L. 225-100-1 dudit code ; […] j) Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article R. 225-83 du code de commerce ;
[…] « I. – Le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte : 1° Les comptes annuels ; 2° Le cas échéant, les comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ; 3° Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées aux articles L. 225-100, L. 225-100-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 225-211 du code de commerce et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, à l'article L. 225-100-2 dudit code ; 4° Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel, […]
[…] quelle que soit leur forme, répondant à la définition des « petites entreprises » sont, sauf exceptions, dispensées d'établir un rapport de gestion pour les exercices clos à compter du 11 août 2018 (Article L.231-1 IV du Code commerce). […] Pour approfondir : Pour rappel, les petites entreprises sont les personnes morales visées à l'article L.123-16 du Code de commerce qui ne dépassent pas, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, […] Celles-ci sont, pour le moment, uniquement diffusées via le rapport de gestion des sociétés par actions (Article L.225-211, al. 2 du Code de commerce). […] A rapprocher : Article L.232-1 IV du Code de commerce, […]
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