Confirmation 28 mars 2018
Cassation 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 28 mars 2018, n° 16/02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02466 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 5 septembre 2016, N° 2015-007710 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CEGIL c/ SAS JCD & CO, SAS JCD COMMUNICATION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /18 DU 28 MARS 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02466
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de Nancy, R.G.n°2015-007710, en date du 05 septembre 2016,
APPELANTE :
SAS CEGIL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, demeurant […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés Nancy sous le […]
représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
SAS JCD & CO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social , demeurant […] au Registre du Commerce et des Sociétés 801 879 586 sous le numéro
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY
SAS JCD COMMUNICATION, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […] Vert – […] au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 409 437 514
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY
Plaidant pour l’ensemble des parties intimées Me Bertrand Becker, avocat au barreau de Metz
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller, qui a fait le rapport
Monsieur Yannick BRISQUET, Conseiller
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur H I, lors des débats ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2018, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de la chambre et par Monsieur H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 14 septembre 2016, contre le jugement rendu le 05 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Nancy, dans l’affaire l’opposant à la SAS JCD & Co et à la SAS JCD Communication ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu les ultimes conclusions déposées, par ordre chronologique, par le réseau privé virtuel des avocats :
— le 07 avril 2017 par la SAS Cegil, appelante à titre principal et intimée à titre incident ;
— le 15 mai 2017 par la SAS JCD & Co et par la SAS JCD Communication, intimées à titre principal et appelantes à titre incident ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2017 ;
Vu l’ordonnance de défixation rendue le 22 novembre 2017 ;
Vu l’ensemble des éléments du dossier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 février 2014, le tribunal de commerce de Nancy a converti en redressement judiciaire la sauvegarde de justice ouverte antérieurement au bénéfice de la société Lorinfo, filiale du groupe Arcan, qui exerçait à Maxéville une activité de conseil en systèmes informatiques et en services.
Par jugement du 15 avril 2014, le tribunal de commerce de Nancy a procédé à la cession, au profit de la SAS Cegil, de la société Lorinfo. Cette cession a été effectuée en concurrence de reprise avec la SAS JCD & Co et la SAS JCD Communication.
Dans la perspective d’introduire une instance en concurrence déloyale à l’encontre de la SAS JCD & Co et de la SAS JCD Communication, la société cessionnaire a obtenu des présidents des tribunaux de grande instance de Metz et de Nancy des ordonnances permettant à des huissiers de justice de prélever des éléments sur les sites des sociétés sus-nommées.
Par actes d’huissier datés des 10 et 11 septembre 2015, la société Cegil a fait ensuite assigner les SAS JCD & Co et JCD Communication devant le tribunal de commerce de Nancy, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, afin d’entendre notamment dire que les sociétés défenderesses se sont livrées à son préjudice, à compter du 15 avril 2014, à une concurrence déloyale, condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 3 731 000 euros à titre de dommages-intérêts, leur enjoindre, sous astreinte, à cesser tout agissement déloyal à son égard et ordonner la publication du jugement.
Par demandes reconventionnelles, la SAS JCD & Co et la SAS JCD Communication sollicitaient la condamnation de la société Cegil au paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 05 septembre 2016, le tribunal de commerce de Nancy a :
— débouté la SAS Cegil de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré la SAS JCD & Co et la SAS JCD Communication irrecevables en leur demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Cegil à verser à chacune des sociétés issues du groupe JCD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné ladite société aux dépens.
La SAS Cegil a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau, par application de l’article 1382 du code civil devenu 1240 du même code, de :
— dire que la société JCD & Co et la société JCD Communication se sont livrées à une concurrence déloyale à son préjudice,
— condamner solidairement la société JCD & Co et la société JCD Communication à lui payer la somme de 3 731 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice,
— leur enjoindre de cesser tout agissement déloyal à son égard, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans un journal local choisi par ses soins et aux frais de la société JCD & Co et de la société JCD Communication,
— les condamner solidairement à payer la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût des constats d’huissier dressés par Me Tallarico et Me Mugnier le 04 avril 2014,
— les débouter de leur appel incident.
Au soutien de son appel, la société Cegil fait valoir que le groupe JCD s’est livré à son préjudice à une concurrence déloyale par le débauchage de quatre salariés de la société cédante Lorinfo, par des tentatives répétées de débauchage d’autres salariés, et par la captation de clients de la société sus-nommée.
S’agissant du débauchage de salariés, elle expose ainsi que :
— M. X, qui avait pris position en faveur de l’offre du groupe JCD, a antidaté sa lettre de démission à la veille de la date de cession, avec pour conséquence le non accomplissement du préavis et la désorganisation de l’entreprise. Elle précise que cette attitude de la part de ce salarié est le résultat de manoeuvres pratiquées par M. Y, ancien dirigeant de la société cédante, lequel a de surcroît lui-même rejoint le groupe Lorinfo, en dépit d’un engagement pris auprès du mandataire judiciaire,
— si M. Z n’avait pas pris position au moment des offres de rachat, il a néanmoins également antidaté sa lettre de démission, à la suite des manoeuvres décrites précédemment,
— si le nom de M. A, salarié disposant d’une compétence ERP, activité consistant à installer chez les clients des logiciels de gestion permettant de coordonner et de couvrir l’ensemble des besoins fonctionnels de l’entreprise (finance, comptabilité, achats, ventes, gestion des stocks et gestion de production), n’était pas mentionné sur la liste du personnel Lorinfo donnée par M. Y à l’administrateur judiciaire, la société Gegil comptait néanmoins sur cet ingénieur de système informatique qui certes n’a donné sa démission à Lorinfo que le 30 mai 2014, mais qui a travaillé pour le compte du groupe JCD avant cette date, ainsi que cela résulte du constat d’huissier de Me Mugnier,
— le débauchage de ces trois salariés a désorganisé la société Gegil en ce que d’une part M. B, ingénieur d’affaires, réalisait le chiffre d’affaires le plus important, d’autre part M. Z étant le responsable de l’activité ERP, son recrutement, conjugué à celui de M. A et à l’appui de M. Y , a permis au groupe JCD d’acquérir les compétences nécessaires pour développer l’activité ERP, activité jamais exercée auparavant par les sociétés intimées,
— en parvenant à débaucher un an après la cession Mme J E, assistante commerciale, en lui proposant un salaire supérieur à 20 % de ce qu’elle percevait au sein de la société Cegil, le groupe JCD a désorganisé l’entreprise cessionnaire, la tentative de débauchage de quatre autres salariés de Lorinfo (MM. C, G, D et Stoeckle) illustrant en outre cette volonté de désorganisation.
En réponse, les intimées opposent la liberté du travail comme ayant valeur constitutionnelle et précisent, s’agissant de MM. Z et X, qu’un salarié a bien sûr le droit de refuser le transfert de son contrat de travail, en cas de cession à un repreneur.
Elles ajoutent que M. A était tout à fait en droit de se faire embaucher par le groupe JCD, étant observé au surplus que personne n’avait été en mesure de lui dire s’il faisait partie ou non des effectifs de la société Cegil.
Les sociétés JCD & Co et JCD Communication font en outre observer que les règles relatives au droit du travail ont été observées lors du recrutement de Mme E, peu importe si son salaire a été augmenté de 20 %.
Elles contestent enfin toute volonté de désorganisation de l’entreprise Cegil et précisent que dès qu’elles ont eu connaissance de l’engagement pris par M. Y auprès du mandataire judiciaire, un accord de rupture conventionnelle a été pris entre les parties.
S’agissant du détournement de clientèle, la société Gegil fait état de détournements de commandes de la société Lorinfo, tant pendant la procédure collective que postérieurement à la cession ; elle expose que :
— les fiches des clients de la société cédée ayant été retrouvées au siège de la SAS JCD Communication, cette détention est déloyale dès lors que ni le mandataire judiciaire ni l’administrateur ni le tribunal de commerce n’en ont été avisés et que l’offre de reprise de la société Cegil a été effectuée en méconnaissance de ces commandes,
— ce transfert de commandes a permis au groupe JCD de rassurer les clients et de ne pas éveiller leur interrogation lorsqu’il leur a été indiqué faussement que la cession de la société Lorinfo avait été effectuée au profit du groupe JCD,
— après la cession, grâce au débauchage de salariés, le groupe JCD est parvenu à capter de nombreux clients de ladite société qui auraient dû revenir à la société Cegil, notamment en se présentant comme le repreneur de la société cédée ou en semant volontairement une confusion quant à cette cession, et en indiquant à ses clients avoir embauché plusieurs salariés du groupe Arcan afin d’assurer une continuité dans le suivi commercial et technique et d’assurer leur confiance et la pérennité de leurs relations créées avec leurs interlocuteurs habituels,
— le détournement de clientèle par le groupe JCD au préjudice de la société Cegil est ainsi fautif, d’autant plus qu’au siège de la SAS JCD Communication situé à Metz le détournement est massif (77 clients communs), antérieur à la cession et postérieur à l’ouverture de la procédure collective ;
— de même sur le site de Nancy, il a été retrouvé 335 fichiers et 508 mails en rapport avec des clients de la société cédée. La détention de ces fichiers de clients de la société cédée ont permis au groupe JCD de mieux préparer les offres de renouvellement ou de complément en contactant les clients à bonnes dates et à prix ciblés, en parasitant le travail précédemment accompli par la société cédée qui aurait dû en principe profiter à son cessionnaire.
L’appelante précise que cette concurrence déloyale à laquelle s’est livré le groupe JCD lui a produit un préjudice considérable, chiffrable à 3 731 000 euros selon le rapport de l’expert comptable M. Gaudel, non discuté par les intimées.
Elle réfute enfin l’argument des intimées selon lequel ce préjudice n’est pas sérieux au regard du prix d’acquisition des actifs de la société Lorinfo, ce prix, d’un montant de 177 622 euros, apparaissant en effet comme incomplet, en ce qu’il ne comprend ni les congés payés des salariés ni les prestations encaissées d’avance par Lorinfo. La société Cegil ajoute que la fixation du préjudice au montant de 3 731 000 euros paraît même faible au regard des gains réellement manqués sur la seule année 2014, étant précisé que la société JCD Communication a réalisé un chiffre d’affaires supérieur de plus de 6 000 000 euros en 2014, par rapport aux exercices précédents.
En réponse, les intimées contestent avoir pris connaissance des données informatiques de la société Lorinfo, par l’intermédiaire des démissionnaires de cette dernière, afin de détourner la clientèle à leur profit, font valoir que la société cédée et le groupe JCD possédaient des clients communs avant même la cession et font observer qu’outre le fait que la preuve d’un quelconque détournement de clientèle n’est pas rapportée, la société Cegil mentionne des commandes datant de 2011, soit bien avant la cession objet du litige.
Les sociétés JCD & Co et JCD Communication reconnaissent en outre l’augmentation significative de leurs chiffres d’affaire, mais soulignent l’absence de démonstration par la partie adverse d’un lien de causalité entre ladite augmentation et un détournement de la clientèle de la société cessionnaire.
Dans leurs dernières conclusions, la société JCD & Co et la société JCD Communication demandent à titre principal à la cour, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, de dire et juger les prétentions de la SAS Cegil mal fondées et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel, elles sollicitent la condamnation de la société Cegil à leur payer les sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’appelante aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur le débauchage de salariés
La lecture du rapport de Me F, administrateur, ainsi que celle du jugement du tribunal de commerce de Nancy, daté du 15 avril 2014, permet de constater à titre liminaire qu’à l’occasion du plan de cession de la société Lorinfo au profit de la société Cegil, sur un effectif de 28 salariés que comptait la société cédée, 23 ont été repris par la société cessionnaire, MM. X, ingénieur d’affaires, Z, responsable ERP et A, ingénieur logiciel, ayant pour leur part fait le choix de démissionner de la société cédée pour rejoindre ensuite le groupe JCD, la cour précisant, concernant M. A et pour clore la controverse ayant pu opposer les parties sur l’identité de l’employeur originaire de ce salarié, qu’il résulte de la lettre de démission adressée par M. A à la société Lorinfo, sur recommandations de Me F, d’une part que l’intéressé appartenait bien à l’effectif de la société cédée, d’autre part que le poste de celui-ci faisait bien partie du personnel repris par le cessionnaire, conformément aux stipulations figurant au volet social du plan de reprise,
et ce nonobstant le fait que son nom ait pu ou non être oublié sur la liste des salariés remise à l’administrateur judiciaire.
S’agissant des conditions dans lesquelles MM. X et Z ont présenté leur démission, certes les pièces versées aux débats par l’appelante, et notamment la sommation interpellative rédigée par la SCP Mugnier et Moulin, huissiers de justice, établissent que ces salariés, bien que signataires d’une lettre de démission datée du 14 avril 2014, n’ont en réalité pris leur décision que le lendemain, dès après avoir eu connaissance de la décision du tribunal de commerce, relative à l’identité du repreneur de la société Lorinfo.
Toutefois, ainsi que l’ont constaté à juste titre les premiers juges, aucune de ces pièces ne permettant d’attribuer à la société JCD Communication la responsabilité d’une fraude se trouvant en lien avec les démissions présentées, à cette date, par ces salariés, avec dispense subséquente d’effectuer le préavis, le débauchage fautif de MM. X et Z n’est en conséquence nullement établi, étant observé au surplus que par courriel adressé dès le 06 avril 2014 aux dirigeants de la société Lorinfo, M. X avait pour sa part clairement annoncé sa préférence pour l’offre JCD et ajouté in fine que si l’offre de cette dernière n’était pas retenue, il négocierait alors son départ dans les jours qui suivent avec M. K L, dirigeant de la société Cegil, négociation qui finalement n’a pas eu lieu en raison de la démission pure et simple remise par le salarié.
S’agissant de M. A, ingénieur logiciel, les premiers juges doivent également être approuvés en ce qu’après avoir constaté la très faible ancienneté de ce salarié au sein de la société Lorinfo (trois mois), et en avoir justement déduit que son recrutement ne pouvait raisonnablement avoir eu pour effet de désorganiser la société cessionnaire, ils ont constaté également l’absence de preuve de manoeuvres déployées par les sociétés JCD, pour parvenir à un tel recrutement.
C’est en outre à bon droit que le tribunal, se fondant sur le droit naturel de tout acteur économique de rechercher de nouveaux collaborateurs dans la perspective d’assurer son développement, a considéré que les tentatives de débauchage d’un nombre très limité d’autres salariés de la société Cegil, couronnées de succès ou non, ne sont pas constitutives de concurrence déloyale, dès lors que les preuves produites par la société cessionnaire sont insuffisantes à établir une volonté manifeste des sociétés JCD de désorganiser la société Cegil, par suite de ces tentatives.
S’agissant en dernier lieu du recrutement de M. Y, ancien dirigeant de la société cédée, s’il est constant que postérieurement au plan de cession, ce dernier a effectivement rejoint les effectifs du groupe JCD en qualité de 'Directeur du développement JCD & Co', contrevenant ainsi à l’engagement de non concurrence objet de l’échange de courriels intervenu courant août 2014 entre lui-même et Me F, aucun élément du dossier ne permet cependant de conclure que les sociétés JCD avait eu connaissance de cette prohibition avant le 22 mars 2016, date du courriel adressé par M. Y à M. M-N O, dirigeant de JCD, qui donne date certaine à cette information, étant observé sur ce point que dès le début du mois d’avril 2016, le pôle travail de l’unité départementale de Moselle (direction régionale concurrence consommation travail emploi) accusait réception de la demande d’homologation de rupture conventionnelle entre la société JCD & Co et M. Y.
Il résulte en définitive des développements qui précèdent que la concurrence déloyale par débauchage fautif de salariés n’est pas établie.
Sur le détournement de clientèle
Le détournement de clientèle est présenté par l’appelante comme le simple corollaire du débauchage illicite de salariés, à tout le moins pour la période postérieure à la date de cession de la société Lorinfo, la société Cegil soutenant ainsi que grâce à ce débauchage, le groupe JCD est parvenu à capter de nombreux clients de la société cédée qui auraient dû revenir à la société Cegil, notamment en se présentant comme le repreneur de la société Lorinfo ou en semant volontairement une confusion quant à cette cession, et en indiquant à ses clients avoir embauché plusieurs salariés du groupe Arcan afin d’assurer une continuité dans le suivi commercial et technique, et d’assurer leur confiance ainsi que la pérennité de leurs relations créées avec leurs interlocuteurs habituels.
A cet égard, il convient de souligner en premier lieu la pertinence de l’observation des premiers juges selon laquelle les ordonnances sur requêtes des présidents des tribunaux de grande instance de Nancy et de Metz ayant limité la recherche des huissiers de justice au sein des locaux de Nancy et de Metz des sociétés JCD, aux courriels et autres documents échangés avec les clients de la société Lorinfo, postérieurement au 04 février 2014, la détermination précise de l’amplitude de la captation de clientèle reste malaisée, faute en effet d’avoir la connaissance de la clientèle des sociétés JCD, avant cette date.
A supposer néanmoins que la preuve soit établie de la captation par les sociétés JCD d’une fraction de la clientèle de la société Lorinfo, postérieurement au 15 avril 2014, date de la cession, la société Cegil ne peut cependant valablement faire grief aux intimées d’avoir démarché une telle clientèle, la cour rappelant sur ce point d’une part que la liberté du commerce et de l’industrie constituant un principe fondamental de notre droit français, consacré par le décret d’Allarde dès les 02 et 17 mars 1791, figurant au rang de principe général du droit et ayant désormais valeur constitutionnelle, la clientèle n’est ni la propriété de l’ingénieur d’affaires, ainsi que le fait remarquer à juste titre la société Cegil dans le deuxième paragraphe situé page 18 de ses conclusions, ni davantage celle de son employeur, comme semble pourtant le suggérer la même société Cegil au paragraphe suivant, d’autre part que la circonstance de n’avoir pas été retenu par le tribunal de commerce en tant que repreneur de la société Lorinfo n’interdisait bien évidemment pas le démarchage par les sociétés JCD, repreneur évincé, des anciens clients de la société cédée, fût-ce en profitant des compétences acquises par les anciens salariés de ladite société.
Par ailleurs et surtout, si l’appelante fait état, page 17 de ses conclusions, de déclarations faites par M. Z, s’analysant indiscutablement en des actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale en ce qu’ils ont entraîné des craintes infondées au regard des compétences de la société CEGIL, force est cependant de constater que cette dernière ne verse aux débats aucune preuve tangible susceptible d’établir cette volonté de dénigrement, ou à tout le moins soit un comportement déloyal de la part des sociétés JCD, dans l’exercice de son activité commerciale, soit une volonté de désorganiser la société Cegil, les courriels retrouvés dans les ordinateurs des intimées se bornant ainsi à relater à leurs destinataires d’une part la liquidation judiciaire du groupe Arcan et le fait juridique que constitue, de manière subséquente, le départ de plusieurs personnes ayant choisi de rejoindre le groupe JCD au sein de la nouvelle entité JCD & Co, d’autre part la volonté du groupe JCD de garder la confiance des clients, de leur assurer une continuité dans le suivi commercial et technique avec le même niveau de service et de qualité, ainsi que de pérenniser les relations créées avec leurs interlocuteurs habituels, tout en bénéficiant du savoir-faire du groupe JCD, fort de ses 18 années d’expérience.
Le moyen pris de la désorganisation de la société Gegil en ce que M. Z étant le responsable de l’activité ERP, son recrutement, conjugué à celui de M. A et à l’appui de M. Y, a permis au groupe JCD d’acquérir les compétences nécessaires pour développer l’activité ERP, activité jamais exercée auparavant par les sociétés intimées, ne sera pas davantage tenu pour pertinent.
En effet, outre le fait que la société Cegil ne peut raisonnablement reprocher à son concurrent de vouloir élargir sa sphère de compétence, fût-ce au prix du recrutement du personnel idoine, les intimées rapportent la preuve, ainsi que relevé dans la décision de première instance, que le groupe disposait bien de cette compétence ERP, dès avant la cession querellée.
S’agissant enfin de la période antérieure à la cession de la société Lorinfo, certes M. D, salarié de la société cédée, resté aux service de la société cessionnaire, ainsi que d’autres salariés de la société cédée (Mme E et M. G) ont confirmé avoir fait traiter par la société JCD Communication, durant cette période, des commandes reçues initialement par la société Lorinfo, les facturations relevées à l’occasion des constations effectuées par l’huissier de justice au sein de la société JCD Communication de Metz corroborant en outre ces allégations.
Toutefois, faute pour l’appelante d’établir l’existence de manoeuvres déployées par le groupe JCD pour capter cette clientèle durant le temps de la procédure collective de la société Lorinfo, manoeuvres qui auraient alors pris la forme d’un dénigrement de la société Cegil, le tribunal doit être approuvé en ce qu’après avoir souligné d’une part la légitime incertitude engendrée pour les clients de la société Lorinfo, soucieux de maintenir la pérennité de leur suivi informatique, par cette procédure collective, relevé d’autre part que la preuve n’est pas rapportée que lesdits clients ont été transférés à la suite d’un démarchage actif de la part du groupe JCD, il a rejeté le moyen pris de la concurrence déloyale.
Il résulte en définitive des développements qui précèdent que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Cegil de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle
Si les sociétés intimées versent aux débats des attestations de leurs salariés indiquant que ces derniers ont été malmenés à l’occasion des opérations de constat effectuées au sein des locaux de leurs employeurs, lesdites sociétés ne rapportent cependant pas la preuve de l’existence d’un préjudice direct et personnel, se trouvant en relation causale avec le préjudice allégué par leurs salariés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société JCD & Co et la société JCD Communication.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
L’appelante, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
L’appelante ayant exposé des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits, il convient de lui allouer la somme de 6 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans que la partie adverse puisse prétendre à une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 05 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Nancy.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Cegil à payer à société JCD & Co et à la société JCD Communication ensemble, la somme de 6 000 euros (six mille euros) au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE la société Cegil de ce chef de demandes,
CONDAMNE la société Cegil aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en onze pages.
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