Confirmation 1 avril 2022
Cassation 21 mars 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 1er avr. 2022, n° 20/05563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 24 juillet 2020, N° 19/00165 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 01 Avril 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05563 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIXK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2020 par le Pôle social du TJ d’AUXERRE RG n° 19/00165
APPELANT
Monsieur B E X es qualités de tuteur de Mademoiselle A X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
INTIMEE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (M […]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 18 mars 2022, et prorogé au 01 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. B X es qualités de tuteur de Mlle A X d’un jugement rendu le 24 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre dans un litige l’opposant à la MDPH de l’Yonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par décision en date du 5 octobre 2018, le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé à M. B X, représentant légal de sa fille alors mineure A X, née le […], l’attribution des mentions invalidité et priorité de la carte mobilité inclusion (C M I). Suite aux recours gracieux de M. X, le président du conseil départemental de l’Yonne a par décision du 31 janvier 2019, confirmé ses refus.
Le 8 avril 2019, les parents de A X ont formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance d’Auxerre à l’encontre de ces décisions.
Par décision en date du 4 octobre 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Yonne a attribué à A X l’allocation d’éducation enfant handicapé (Y) du 01/08/2018 au 30/06/2021 et le complément de 5ème catégorie pour la même période, la commission reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Suite au recours gracieux de M. X, la CDAPH a accordé l’allocation d’éducation enfant handicapé du 01/09/2018 au 30/06/2021 et le complément de 5ème catégorie pour la même période.
Par décision en date du 4 octobre 2018, la CDAPH a refusé l’attribution de la prestation de compensation du handicap pour surcoût de transport. Suite au recours gracieux de M. X, la CDAPH a par décision du 31 janvier 2019, maintenu sa précédente décision.
Le 10 juillet 2019, les parents de A X ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Auxerre d’un recours à l’encontre de ces décisions.
Par jugement du 21 janvier 2020 le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Sens, a prononcé la mise sous tutelle de A X pour une durée de 10 ans et désigné M. B X en qualités de tuteur.
Par jugement en date du 24 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre a :
- infirmé les décisions du président du conseil départemental de l’Yonne des 5 octobre 2018 et 31 janvier 2019 refusant la C M I mention invalidité ;
- en conséquence, accordé à A X, sous tutelle de B X, la carte mobilité inclusion avec mention invalidité et ce pour une durée de 10 ans à compter du 5 octobre 2018;
- débouté B X, en sa qualité de tuteur de A X, de sa demande tendant à obtenir le complément 6ème catégorie de l’Y ;
- jugé que A X, sous tutelle de B X, bénéficiera de la PCH pour surcoût de transports ( élément 3) et ce pour une durée de 5 ans à compter du 1er mai 2018;
- en conséquence, infirmé les décisions de la CDAPH du 4 octobre 2018 et du 31 janvier 2019 lui ayant refusé la PCH pour surcoûts de transport ( élément 3) ;
- rappelé que les frais de consultation du docteur C Z seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
- condamné la MDPH de l’Yonne aux autres dépens éventuels de l’instance.
Pour débouter M. X, es qualités, de sa demande de complément 6ème catégorie de l’Y, le tribunal a retenu que le code de la sécurité sociale précise que les contraintes permanentes générées par le handicap de l’enfant ont trait à la surveillance de cet enfant et aux soins nécessités par son état de santé ; qu’il ne ressort pas de la consultation à l’audience que le handicap présenté par A X nécessite des soins médicaux permanents, tels que par exemple l’assistance par une machine.
M. B X, es qualités de tuteur de Mlle A X a le 12 août 2020 interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à obtenir le complément 6ème catégorie de l’allocation d’éducation à l’enfant handicapé.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience du 7 septembre 2021 par son conseil, Mlle A X, représentée par son tuteur, M. B X demande à la cour, au visa du code de l’action sociale et des familles en son annexe 2.4, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions ;
- réformer le jugement en ce qu’il a limité à 10 ans la durée de validité de la carte mobilité inclusion avec mention invalidité ; accordé à A X la carte mobilité inclusion avec mention invalidité sans la sous-mention « besoin d’accompagnement » ; débouté M. B D en ses qualités de tuteur de A X de sa demande tendant à obtenir le complément 6ème catégorie de l’Y ;
- annuler la décision en date du 4 octobre 2018 notifiée le 10 octobre 2018 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne a refusé de lui attribuer le complément de sixième catégorie de l’allocation enfant handicapé ;
- annuler la décision en date du 31 janvier 2019 notifiée le 7 février 2019 comme celle du 7 février 2019 par laquelle M. le Président du conseil départemental de l’Yonne a refusé le recours gracieux formé le 10 décembre 2018 et confirmé les décisions en date du 4 octobre 2018 ;
- enjoindre à M. le Président du conseil départemental de l’Yonne de
. Accorder à A X, sous tutelle de B X, la carte mobilité inclusion avec mention invalidité sans limitation de durée ;
. Accorder à A X, sous tutelle de B X, la carte mobilité inclusion avec mention invalidité et la sous-mention « besoin d’accompagnement » ;
. Accorder à A X, sous tutelle de B X, le complément 6ème catégorie de l’Y ;
- condamner la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 13 novembre 2010 avec avis de réception portant ses tampon et signature en date du 17 novembre 2020, la MDPH de l’Yonne n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 7 septembre 2021.
Par arrêt en date du 29 octobre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 25 janvier 2022 à 13 h 30, aux fins de recueillir les explications des parties sur l’application éventuelle des dispositions des articles 562 et 933 du code de procédure civile et dit que la notification de l’arrêt vaut convocation des parties à l’audience indiquée.
Par les observations de son conseil à l’audience, M. X es qualités se prévaut de l’effet dévolutif de son appel s’agissant des demandes au titre de la durée de validité de la carte mobilité inclusion avec mention invalidité et de la carte mobilité inclusion avec mention invalidité et la sous-mention « besoin d’accompagnement ».
Par son conseil M. X fait valoir en substance que les éléments d’extension de l’appel sont en lien avec la demande de réformation du jugement en ses dispositions relatives au complément de 6ème catégorie de l’Y ; que ces sont des éléments qui en découlent de sorte que la dévolution de l’appel a opéré ; que dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, il est possible d’étendre à l’appel total.
Il a précisé que la MDPH a accordé la C M I – invalidité – besoin d’accompagnement, sans limitation de durée mais pour des périodes postérieures à celles en litige.
Pour le surplus, le conseil de M. X s’est référé à ses écritures précédemment déposées.
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience, par la notification de l’arrêt du 29 octobre 2021 par lettre recommandée avec avis de réception, portant son tampon avec la date du 05 novembre 2021 suivie d’une signature, la MDPH n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
SUR CE :
Sur l’effet dévolutif :
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que seul l’acte d’appel opère dévolution; ainsi, si l’appelant a limité l’étendue de son appel dans sa déclaration d’appel ainsi que le prévoit l’article 933 du code de procédure civile, il n’a pas ensuite, en l’absence d’appel incident ou provoqué, le droit d’élargir l’appel à d’autres chefs du jugement attaqué.
Il convient de relever que la déclaration d’appel du 12 août 2020 porte en objet/portée de l’appel la mention suivante : « Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués – il est demandé la réformation du jugement rendu le 24 juillet 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en ce qu’il a débouté M. B X es qualité de tuteur de Mlle A X de sa demande tendant à obtenir le complément de 6ème catégorie de l’allocation d’éducation à l’enfant handicapé (Y) ».
Force est dès lors de retenir que l’appel limité portant sur les dispositions du jugement relatives au débouté du complément de 6ème catégorie, et la MDPH n’étant pas appelante incidente, la cour n’a nullement été saisie d’une critique du jugement déféré s’agissant de la réformation du jugement en ce qu’il a limité à 10 ans la durée de validité de la carte mobilité inclusion avec mention invalidité et en ce qu’il a accordé à A X la carte mobilité inclusion avec mention invalidité sans la sous-mention « besoin d’accompagnement », alors qu’au surplus le lien entre les demandes non visées dans l’acte d’appel et le complément de l’Y n’est pas établi.
Dans ces conditions, l’appel limité de M. X n’opère pas effet dévolutif s’agissant des demandes présentées par voie de conclusions écrites soutenues oralement à l’audience au titre de la carte mobilité inclusion avec mention invalidité sans limitation de durée et de la carte mobilité inclusion avec mention invalidité, sous mention 'besoin d’accompagnement'.
Sur la demande au titre de l’Y, complément de 6ème catégorie :
M. X soutient que par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité a fait droit à sa demande et dit qu’à compter du 1er juin 2017 les sujétions induites par la nature et la gravité du handicap de l’enfant A X justifie l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé assortie du complément de 6ème catégorie pour la période du 01/06/2017 au 31/08/2018 ; que malgré ce jugement, la CDAPH n’a accordé que le complément de 5ème catégorie de l’AAEH pour la période du 01/08/2018 au 30/06/2021 ; que la décision a été confirmée à la suite du recours gracieux ; que la CDAPH a méconnu l’autorité de la chose jugée pour la période du 1er au 31 août 2018 ; que dans ces conditions, les droits au complément de 6ème catégorie étaient acquis lorsque la CDAPH a rendu sa décision.
ll convient de relever que lors de la réunion du 31 janvier 2019, sur recours de M. X la CDAPH a accordé l’Y du 01/09/2018 au 30/06/2021, le complément de 5ème catégorie avec un versement mensuel de 740,16 euros du 01/09/2018 au 30/06/2021 ainsi qu’il résulte de la pièce n° 13 des productions de M. X. En conséquence, contrairement à ce qui est invoqué, aucune méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ne saurait être retenue.
L’article R.541-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : (…)
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.'
L’annexe à l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale précise que :
'Cas particulier du complément de 6e catégorie : pour bénéficier de ce complément, le décret précise qu’outre le fait de nécessiter l’absence d’activité professionnelle d’un des parents (ou le recours à une tierce personne rémunérée pour un plein temps, ou une conjugaison des deux équivalant à un temps plein de tierce personne) l’état de l’enfant « impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ».
Cette condition est donc à considérer comme s’imposant à la famille au-delà de la charge de « travail » équivalant à une tierce personne rémunérée. Elle doit être analysée selon 3 axes complémentaires :
- la notion de « surveillance » : il s’agit de situations où la sécurité du jeune ou de son entourage nécessite une surveillance rapprochée, qui doit être assurée individuellement par un adulte, lequel ne peut, pendant ce temps, se consacrer à d’autres activités. Cette surveillance peut être particulièrement renforcée quand, avec l’âge ou le handicap, la force physique et les capacités motrices du jeune s’accroissent ou décroissent ;
- la notion de « soins » : il s’agit de soins qui peuvent être techniques (appris à la famille par les professionnels de santé afin de permettre le maintien du jeune en milieu ordinaire de vie) ou de soins de base et d’hygiène à assurer au quotidien, (change avec surveillance des téguments, posturage pour prévenir les lésions cutanées, alimentation de l’enfant nécessitant des précautions particulières pour éviter des fausses routes, etc.) ;
- la notion de « permanence » : il s’agit de situations où la sécurité de l’enfant ou de l’adolescent, ou de son entourage, nécessite soit une surveillance rapprochée, soit des soins fréquents, laissant peu de répit et ne permettant pas de réserver à l’adulte qui s’en occupe de longues plages diurnes ou nocturnes consacrées au repos ou à d’autres activités quotidiennes. Ces contraintes sont sans rapport avec celles vécues avec un jeune du même âge non porteur de troubles ou handicaps, même un nourrisson, certes dépendant mais ayant de longues périodes de sommeil et peu d’autonomie motrice.
C’est la conjugaison de ces deux premiers facteurs, la surveillance ou les soins, avec le facteur de permanence qui constitue la condition d’attribution du 6e complément, réservé – en raison de son niveau – à des situations excédant largement les conditions d’attribution du 4e ou du 5e complément. Les contraintes majeures ainsi observées entravent de plus le parent qui assiste ou surveille le jeune dans l’exercice de ses autres fonctions familiales et, éventuellement, mobilisent d’autres personnes, rémunérées ou non, pour pallier cette charge.
Ce genre de situation est peu fréquent, et il ne semble pas souhaitable qu’elle perdure sur des durées très longues. Des solutions adaptées aux besoins du jeune et conformes au projet de la famille doivent être impérativement et activement recherchées par la CDES. L’attention des instances de contrôle devra être appelée sur les besoins non couverts repérés à cette occasion.'
M. X soutient que le complément de 6ème catégorie exige que l’un des parents soit contraint à n’exercer aucune activité professionnelle, que l’état de l’enfant handicapé impose des contraintes permanentes de surveillance ou de soins à la charge de la famille et que le tribunal n’a pas tenu compte de l’arrêté susvisé.
Toutefois, force est de relever que l’annexe à l’arrêté du 24 avril 2002 rappelle bien la nécessité que l’état de l’enfant "impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille', ainsi que l’exige l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce il résulte du rapport du docteur Z à la juridiction de première instance dont la teneur est rappelée au jugement, que 'dans le cas de A X, des soins médicaux permanents (tels que l’utilisation de machines) n’étaient pas nécessaires'.
La circonstance que le cas de A X ne nécessite pas des soins médicaux permanents n’est pas discutée en tant que telle, mais il est invoqué le fait que l’ouverture du droit au complément de 6 ème catégorie est conditionnée par des contraintes permanentes de surveillance ou bien de soins à la charge de la famille. Toutefois les dispositions susvisées visent l’existence de contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille pour bénéficier de la 6ème catégorie.
Dès lors que la condition de la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille n’est pas remplie, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de M. X à ce titre, le jugement devant être confirmé.
Succombant en son appel, M. X es qualités sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable ;
DIT que l’appel n’opère pas effet dévolutif sur les demandes au titre de la carte mobilité inclusion avec mention invalidité sans limitation de durée et de la carte mobilité inclusion avec mention invalidité, sous mention « besoin d’accompagnement » ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives au rejet du complément de 6ème catégorie de l’Y ;
CONDAMNE M. X es qualités de tuteur de A X aux dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Restitution
- Associations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Aquitaine ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Recours ·
- Droit public ·
- Normatif ·
- Commission
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Piscine ·
- Usage ·
- Assemblée générale ·
- Descriptif ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Vrp ·
- Absence injustifiee ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Production ·
- Associé ·
- Marque ·
- Assemblée générale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Vote ·
- Pacte
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Principe du contradictoire ·
- Interdiction ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil régional ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Comptable ·
- Comptabilité ·
- Ordre ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expert
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Régularisation ·
- Demande
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Livraison ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Procès verbal ·
- Titre ·
- Siège ·
- Résiliation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Concurrence déloyale ·
- Consultant ·
- Vis ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Démission
- Sociétés ·
- Visites domiciliaires ·
- Administration ·
- Fraudes ·
- Ordonnance ·
- Détournement de procédure ·
- Présomption ·
- Usage ·
- Activité commerciale ·
- Thé
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégradations ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Sinistre ·
- Transfert ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.