Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 4
Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre des actions ou des coupures d'actions sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou encore sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La peine prévue au présent article peut être doublée lorsque les actions ou coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.
Le présent article n'est applicable ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à tout moment ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20.
[…] l'octroi au dirigeant du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce, d'autre part, l'article L.244-1 du code de commerce prévoit que les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées […] Les actes litigieux étant des conventions réglementées au sens du Code de commerce, le dirigeant aurait dû les soumettre à la procédure particulière d'adoption, […]
Lire la suite…[…] Représentant : M e Fabrice I-J de l'[…], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002109 […] Ils contestent que cette souscription soit irrégulière en vertu de l'article L 242-17-1 du code de commerce.
[…] L'article L 225-144 du Code de Commerce dispose que les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission ; la violation de cette obligation est punie d'une peine d'une amende pénale de 150 000 € par l'article L 242-17 du même code ; l'article L 225-149-3 du même code indique de surcroît que les décisions prises en violation de la sous section dans laquelle se trouve l'article L 225-144 peuvent être annulées, le verbe pouvoir signifiant comme l'ont rappelé les premiers juges qu'il s'agit en l'espèce d'une nullité relative, et non d'une nullité de plein droit.
En vertu de l'article L. 244-1 du code de commerce, les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 relatifs aux infractions concernant les sociétés anonymes s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées
L'élément matériel : un usage contraire à l'intérêt social L'article L. 242-6, 3° et 4°, du code de commerce incrimine l'usage par le dirigeant de la SA, de mauvaise foi, […] exige un usage « contraire à l'intérêt social ». […] La chambre criminelle, dans un arrêt du 25 septembre 2019 publié au Bulletin, a rappelé que l'article L. 244-1 du code de commerce étend expressément aux sociétés par actions simplifiées l'infraction d'abus de biens sociaux, peu important les modalités de convention réglementée applicables : « les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 relatifs aux infractions concernant les sociétés anonymes s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées »1. […]
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