Infirmation 12 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 12 mars 2009, n° 08/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/00799 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bayonne, 1 février 2008 |
Texte intégral
CR
N°197/09
DOSSIER n° 08/00799
ARRÊT DU 12 Mars 2009
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 12 Mars 2009, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
assisté de Monsieur Y, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE B du 01 FEVRIER 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C H K L
né le XXX à XXX
de Patrice et de DE MALAFOSSE Axelle
de nationalité française, célibataire
Demandeur d’emploi
XXX
XXX
Prévenu, non comparant, libre
non appelant
Représenté par Maître CASAU, avocat au barreau de PAU.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 30 Janvier 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur E,
Monsieur X,
Le Greffier, lors des débats : Monsieur Y,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE B a été saisi en vertu d’une convocation en justice en application de l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale.
Il est fait grief à C H :
D’avoir à B (64), Rond point du Grand Basque autoroute 63 RN 117, le mercredi 15 août 2007 à 05 heures 40, conduit un véhicule de marque VOLSWAGEN POLO immatriculé 848 AAE 31 sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé en l’espèce par un taux de 0,86 mg/l d’F G, ce en l’état de récidive légale (art.132-10 du Code Pénal) pour avoir été condamné le 13/11/2003 par le Tribunal de grande instance de Toulouse 5e chambre pour des faits similaires, jugement rendu contradictoire et définitif,
Infraction prévue par Z, L.234-3 et L.234-4 du Code de la Route et réprimée par Z, I, III à V et L.234-2 du Code de la Route ;
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE B, par jugement contradictoire, en date du 01 FEVRIER 2008
a renvoyé C H des fins de la poursuite des chefs de RECIDIVE DE CONDUITE DE VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (F G), le 15 août 2007, à B (64),
Infraction prévue par l’article L.234-1 §I,§V du Code de la route, article 132-10 du code pénal et réprimée par les articles L.234-1 §I, L.234-2, L.224-12 du Code de la route, article 132-10 du code pénal ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 08 Février 2008 contre Monsieur C H.
C H, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 20 novembre 2008 à mairie (AR signé le 24 novembre 2008), d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 03 Février 2009 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2009, la Cour, considérant que le prévenu, ne comparaît pas bien que régulièrement cité ; qu’il ne justifie d’aucun motif légitime de non-comparution, dit le présent arrêt contradictoire à son égard, en application de l’article 410 du Code de procédure pénale ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller X en son rapport ;
Monsieur PINEAU, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître CASAU, Avocat du prévenu en sa plaidoirie, qui dépose son dossier et qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 12 Mars 2009.
DÉCISION :
LES FAITS
Le 15 août 2007, à 05 H 40, les services de gendarmerie de A se trouvaient en service de la route au sens giratoire de la route nationale 117 et de l’A63 au Grand Basque sur la commune de B lorsqu’ils contrôlaient un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO, immatriculé 848 AAE 31.
Son conducteur était soumis au dépistage de l’imprégnation alcoolique par éthylotest qui se révélait positif. Une vérification était réalisée au moyen de l’éthylomètre sur la personne de M. C H qui révélait un taux d’alcool pur égal à 0,86 milligramme par litre d’F G lors des deux contrôles effectués respectivement à 05 H 40 et à 06 H 00 à bord du véhicule de dotation du service interpellateur.
M. C H faisait l’objet d’une mesure immédiate de rétention du permis de conduire et était convoqué le 20 août 2007 à 14 H 00 pour notification du procès-verbal de constatation de l’état alcoolique au moyen de l’éthylomètre et les décisions prises par les autorités judiciaire et administrative.
Le véhicule de marque VOLKSWAGEN était immobilisé le jour même ; cette mesure était levée le 20 août 2007 à 14 H 00 et conduit par une personne titulaire du permis de conduire désignée par M. C H.
M. le Sous-Préfet de B prenait un arrêté individuel de suspension provisoire immédiate du permis de conduire de M. C H le 16 août 2007 pour une durée de 4 mois. Cette mesure était notifiée à l’intéressé le 20 août 2007.
Entendu le 20 août 2007, M. C H prenait acte de son taux d’alcoolémie et expliquait qu’il s’était rendu avec des amis dans un restaurant situé à HOSSEGOR dans la nuit du 14 au 15 août 2007. Au cours du repas il avait consommé trois verres de vin environ. Par la suite il regagnait la résidence appartenant à ses parents toujours en compagnie de ses amis et consommait deux verres de whisky coca. Par la suite, il restait seul avec son frère qui ne possédait pas le permis de conduire et l’un de ses amis. À un moment, ce dernier chutait sur la terrasse en se blessant violemment à la tête. Sans réfléchir, il décidait de le conduire à l’hôpital de B. C’est dans ces circonstances qu’il était contrôlé par les gendarmes. M. C H ajoutait qu’il ne prenait jamais le volant quand il buvait un peu d’alcool mais estimait que ce soir là, il s’agissait d’un cas de force majeure.
Le 20 août 2007, une convocation par officier de police judiciaire était notifiée à M. C H pour l’audience du tribunal correctionnel de B du 14 décembre 2007, juridiction qui l’a relaxé par décision du 1er février 2008.
Le 8 Février 2008, le Ministère Public interjette appel.
Renseignements
Le bulletin N°1 du casier judiciaire de M. C H porte mention d’une condamnation prononcée le 13 novembre 2003 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE du chef de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Pour ces faits commis le 24 juillet 2003, M. C H a été condamné à la peine de suspension du permis de conduire pendant 4 mois à titre principal avec exécution provisoire et à 400 € d’amende.
L’enquête rapide a été effectuée par l’association de soutien et prévention judiciaire de TOULOUSE et sa région. À l’époque des faits, il vivait dans un appartement appartenant à ses parents situé à TOULOUSE. Après avoir obtenu une maîtrise de mécanique à l’université à TOULOUSE, M. C H a réussi un diplôme d’ingénieur en génie automatique en 2000. Il a travaillé en qualité d’ingénieur dans les transports ferroviaires à VALENCIENNES (NORD) et à PARIS avant d’occuper un emploi d’ingénieur conseil dans l’automobile, toujours à PARIS, pendant un an. Il a été licencié pour faute grave (abandon de poste pendant 3 jours) mais conteste le fondement de cette décision. Il devait initier une procédure prud’homale concernant ces faits pour licenciement abusif. Il perçoit des indemnités de la part de l’Association pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (ASSEDIC) d’un montant de 1.780 € par mois environ. Ne parvenant pas à trouver d’emploi à TOULOUSE correspondant à sa qualification, M. C H avait l’intention de s’installer à PARIS pour en rechercher un. Il avait le projet de s’installer dans la capitale en compagnie de son amie qui effectuerait ses stages d’internat en médecine sur place, dans le même département que lui.
L’enquêteur de personnalité indique s’agissant des faits : '(…) Lors des deux entretiens d’enquête, M. C a accepté de réfléchir de manière authentique à la gravité de son acte et se montre conscient qu’il doit se responsabiliser plus concrètement. Il précise vouloir prouver qu’il ne boit pas d’alcool de manière régulière en effectuant des analyses sanguines qui permettront de constater que son taux de gamma G.T. est dans la norme (Cf. résultats d’analyses en date du 15 octobre 2007 ci-joints). M. C ne semble pas être dans une situation alarmante du point de vue de son rapport à l’alcool.
Son entourage décrit un comportement responsable qu’il adopte lors de ses sorties en prenant un taxi. Les faits semblent être à restituer dans un contexte délicat de l’accident de son ami. Toutefois, il est nécessaire que M. C poursuive sa remise en question à l’égard de ce comportement dangereux pour les autres et pour lui-même'.
MOTIVATION
M. l’Avocat Général a requis l’infirmation de la décision déférée et, constatant l’état de récidive légale, de condamner M. C H à la peine d’un mois d’emprisonnement, de prononcer l’annulation de son permis de conduire avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 6 mois.
À l’audience de la chambre des appels correctionnels, le conseil de M. C H a souligné la pertinence de la décision frappée d’appel au motif qu’elle avait l’avantage de poser la question de la preuve. Il a fait valoir en la matière les exigences du contrôle exercé par la Cour de Cassation. À titre d’exemple, il a cité l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 7 mars 2007 (pourvoi N° 05-87.292) qui a censuré l’arrêt d’une Cour d’Appel qui, 'pour écarter l’argumentation du prévenu prise de l’absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l’éthylomètre, (avait retenu) qu’en raison de la périodicité annuelle des contrôles, cette date (pouvait) être aisément déterminée en se référant à celle de la prochaine vérification de l’appareil figurant au procès-verbal'. La Haute Cour a cassé la décision en considérant qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’Appel n’avait pas justifié sa décision.
Il a fait valoir, mutatis mutandis, que cette exigence imposée par la Cour de Cassation devait s’appliquer à toutes les règles posées en la matière.
À cet égard il a souligné que :
'le résultat du taux d’alcoolémie devait être porté immédiatement à la connaissance de l’intéressé soumis à l’épreuve de l’éthylomètre,
'la preuve de la notification dans les règles de droit faisait défaut dans la présente procédure,
'la notice d’utilisation de l’éthylomètre n’était pas jointe à la procédure,
'la poursuite n’avait pas été engagée sur le fondement de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur en état d’ivresse mais du chef de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, laquelle n’était pas caractérisée en l’espèce du fait des irrégularités commises,
'la demi-heure d’attente’avant de souffler dans l’appareil’ imposée par le certificat d’examen N° 01.00.831.002.1 du 23 juillet 2001 pour le type d’éthylomètre utilisé, à savoir DRAGER type 7110 FP, délivré par le ministère de l’économie et des finances, direction de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie, sous-direction de la métrologie, n’avait pas été respectée,
'M. C H a agi sous la contrainte en prenant le volant pour conduire son ami à l’hôpital.
Sous le bénéfice de ces moyens de défense, il a demandé la confirmation de la décision entreprise et donc de renvoyer M. C H des fins de la poursuite, ou à défaut, de faire preuve de la plus grande mansuétude à son égard et de ne pas prononcer l’annulation de son permis de conduire.
Sur la culpabilité
Dans son jugement du 1er février 2008, le tribunal correctionnel de B a relaxé M. C H au motif '(…) qu’il n’existe dans la procédure aucun élément probatoire du taux d’alcoolémie relevé puisque aucune pièce n’a été établie ni au moment, ni même le jour de la constatation de l’infraction (…)'.
Pour fonder sa décision le tribunal a visé les dispositions de l’article R. 234-4 du code pénal et relevé que :
— d’une part, le délai séparant l’heure de l’infraction et l’heure de vérification du taux d’alcool doit être le plus court possible,
— d’autre part, l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d’alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification et que si un second contrôle est demandé ou décidé, celui-ci est effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil et le résultat est immédiatement porté à la connaissance de l’intéressé,
— en l’espèce, le dépistage d’alcoolémie est intervenu le 15 août 2007 à 05 H 40 pour la première mesure et à 06 H 00 pour la seconde ; qu’il a été procédé à la notification de ces résultats à l’intéressé le 20 août 2007 à 14 H 00, soit cinq jours après le dépistage,
— en procédant de la sorte, les gendarmes verbalisateurs ont méconnu les prescriptions du code de la route alors que rien ne vient établir l’impossibilité de les respecter,
— à cet égard, aucun élément ne caractérise l’état d’ivresse manifeste du prévenu qui l’aurait éventuellement empêché de comprendre le sens de la notification qu’il devait recevoir,
— sur ce point le procès-verbal est donc irrégulier et que cette irrégularité est préjudiciable à la personne concernée,
— par ailleurs, il n’est pas joint au procès-verbal, comme cela se fait habituellement, les tickets signés par le contrevenant mentionnant la date, l’heure et le taux constaté,
— la notice de l’éthylomètre DRAGGER 7110 FP utilisé a été produite au tribunal dans un dossier similaire et mentionne que cet appareil dispose d’une imprimante de série débrayable pour la délivrance de tickets alors qu’étonnamment le procès-verbal indique le contraire.
* * *
L’irrégularité de la procédure a été soulevée sans que les notes d’audience ne permettent d’établir que ce soit le prévenu ou son conseil qui l’ait soulevée. Alors que M. C H était comparant à l’audience, la note d’audience indique au-dessous de la mention 'RAPPEL DES FAITS’ : 'procédure irrégulière, pas de ticket + délai de notif. du taux. M. P. entendu en ses réquisitions sur l’irrégularité : appel a été fait dans d’autres procédures de ce type. M. P. entendu en ses réquisitions : 2 mois (d’emprisonnement avec sursis) APC 2 mois. Maître D entendu en sa plaidoirie : (demande relaxe) – irrégularité'.
Il s’évince de la lecture de ces notes d’audience que le tribunal parait avoir soulevé d’office l’irrégularité de procédure et que la défense n’ait pas été invitée à s’expliquer sur cette irrégularité autrement qu’avant sa plaidoirie sur le fond, contrairement au représentant du Ministère Public.
Le premier juge a constaté l’irrégularité du procès-verbal au motif que les dispositions de l’article R.234-4 du code de procédure pénale n’avaient pas été respectées, les agents n’ayant notifié les résultats du contrôle 1re et 2e mesures, la deuxième étant pratiquée d’office, que 5 jours après qu’il y ait été procédé. Il a considéré que cette irrégularité était préjudiciable au prévenu.
Il résulte cependant des dispositions combinées des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-4 du Code de la Route que lorsque l’Officier de police judiciaire procède à une vérification du taux d’alcoolémie par un appareil homologué, il peut procéder à une deuxième vérification d’office, ce deuxième contrôle étant de droit si l’intéressé le demande. S’il est exact que l’officier de police judiciaire doit notifier immédiatement le résultat du premier contrôle à l’intéressé et l’informer, de même, du résultat du second contrôle, néanmoins les dispositions de l’article R. 234-4 ayant pour seul objet de permettre à l’intéressé de solliciter un second contrôle, le prévenu ne saurait se faire grief de l’absence de notification du résultat (ou comme en l’espèce, d’une notification tardive), celui-ci ayant bénéficié de deux épreuves de dépistage et les taux de vérifications révélant un taux d’alcool égal dans les deux cas, aucune difficulté ne pouvait surgir quant au taux à retenir pour relever l’infraction. (Crim. 27 juin 2001 et 2 septembre 2004).
En l’espèce, s’il est exact que la notification des taux mesurés sur M. C H n’est intervenue que le 20 août 2007 alors que les vérifications avaient été faites le 15 août précédent, la Cour relève que deux mesures ont été effectuées à vingt minutes d’intervalle, et que l’absence de notification immédiate des résultats de la première mesure, alors qu’il a été procédé d’office à la seconde, ne fait nullement grief au mis en cause, poursuivi pour avoir présenté des taux d’alcoolémie d’égale valeur, en l’espèce 0,86 milligramme de taux d’alcool pur par litre d’F G lors des deux contrôles. Aucune difficulté ne peut être tirée du taux retenu pour dresser l’acte de prévention, les taux des 1re et 2e mesures étant identiques.
Si c’est certainement à tort que les agents n’ont pas respecté les dispositions du texte précité, la notification retardée de plusieurs jours ne saurait entraîner la nullité de la procédure ou faire grief au prévenu.
Il en est de même de l’absence au dossier du ticket délivré par l’éthylomètre, signé par le contrevenant et mentionnant les dates, heures et taux constatés, formalités sans doute d’autres fois pratiquées, mais non prévues ni exigées par la loi ou le règlement. Le juge pénal ne saurait s’imposer le respect d’une 'notice d’utilisation d’un appareil’ qui, par nature, est infra legem, même infra-décrétale et tout simplement infra-réglementaire. L’absence de la notice d’utilisation de l’appareil n’est pas de nature à faire grief au prévenu.
Le moyen soulevé en cause d’appel d’absence de poursuite pour conduite en état d’ivresse ne peut davantage prospérer dans la mesure où le taux d’alcool pur par litre d’F G retenu est conforme aux deux contrôles enregistrés par l’éthylomètre, soit 0,86 milligramme par litre d’F G pour le premier comme pour le second, et notifiés à l’auteur de l’infraction comme cela vient d’être rappelé. En conséquence la poursuite devait bien s’exercer sur le fondement des textes visés par l’acte de prévention et non du chef de conduite d’un véhicule terrestre à moteur en état d’ivresse manifeste, faits prévus et réprimés par les articles L.234-1, §II, §V, L. 234-1, L.234-2, L.224-12 du code de la route.
Le conseil de M. C H soulève un moyen complémentaire en cause d’appel pour mettre en doute la fiabilité des mesures du taux d’alcoolémie relevées lors du contrôle en produisant le certificat d’examen N° 01.00.831.002.1 du 23 juillet 2001 pour le type d’éthylomètre utilisé, à savoir DRAGER type 7110 FP, délivré par le ministère de l’économie et des finances, direction de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie, sous-direction de la métrologie qui indique notamment : '(…) L’inscription suivante figure également à proximité du résultat de mesurage : 'APRES AVOIR ABSORBÉ UN PRODUIT OU FUMÉ ATTENDRE 30 MINUTES AVANT DE SOUFFLER DANS L’APPAREIL'. Il fait remarquer que ce délai n’a pas été respecté par les gendarmes qui ont interpellé son client à 05 H 40 et l’ont fait souffler dans l’éthylomètre à 05 H 40 puis à 06 H 00.
Aux termes de l’article 6 du décret N° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 'L’examen de type est la validation de la conception de l’instrument, au vu des éléments présentés dans le dossier de demande et s’il y a lieu d’examens et d’essais réalisés sur un ou plusieurs exemplaires représentatifs du type d’instrument. L’examen de type est sanctionné par un certificat qui atteste que le type d’instrument répond aux exigences de sa catégorie et définit, s’il y a lieu, les conditions particulières de vérification ou d’utilisation de l’instrument. Dans ce cas, le certificat précise, en tant que de besoin, la manière dont celles-ci sont portées à la connaissance des détenteurs, réparateurs ou vérificateurs. Le certificat d’examen de type est publié, sous forme d’extraits, au Bulletin officiel du ministère chargé de l’industrie'.
En l’espèce, l’instrument utilisé est un DRAGER type 7110 FP qui exige en effet d’attendre que 30 minutes se soient écoulées avant de soumettre la personne contrôlée au test du souffle par éthylomètre après que celle-ci ait absorbé un produit ou fumé de manière à ce que l’F G puisse être représentatif de la concentration réelle de l’alcool dans l’F alvéolaire.
Si cette règle de l’attente des 30 minutes doit être observée à l’égard de toute personne ayant absorbé un produit ou fumé avant de souffler, elle ne peut s’imposer dans l’hypothèse où la personne contrôlée n’a pas absorbé de produit ou fumé. Au cas présent, il n’est pas démontré ni allégué par M. C H que celui-ci ait fumé ou absorbé un produit dans les 30 minutes ayant précédé le dépistage de l’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre DRAGER type 7110 FP. Dans ces conditions, sa contestation reste sans portée et il ne peut tirer aucun grief du non respect de ce délai.
Le conseil de M. C H soutient que si celui-ci a pris le volant en n’ignorant pas qu’il avait consommé de l’alcool, c’était au motif qu’il avait agi sous la contrainte dans la mesure où il avait estimé devoir conduire son ami M. I J, qui s’était blessé sur la terrasse, à l’hôpital. Ce dernier a d’ailleurs joint une attestation confirmant que M. C H avait bien pris le volant pour le transporter au centre hospitalier.
Dans son audition, M. C H a notamment déclaré : 'Sans réfléchir, j’ai décidé de le conduire à B et j’ai été contrôlé à la sortie de l’autoroute par votre service'.
En réalité, les dispositions de l’article 122-2 du code pénal ne trouvent nullement à s’appliquer au cas d’espèce. Il aurait suffi à M. C H de réfléchir justement un peu en appelant les pompiers ou le S.A.M. U., ou un taxi, afin de ne pas commettre l’infraction qui lui est reprochée.
Il a été jugé que si la contrainte morale peut, comme la contrainte physique, exonérer l’auteur d’un crime ou d’un délit de toute responsabilité pénale, c’est à la condition qu’il n’ait pas été possible d’y résister.
Il faut qu’il s’agisse d’une contrainte irrésistible dominant la volonté de celui qui la subit et ne lui laissant pas la possibilité d’agir autrement qu’il a agi ; tel n’est manifestement pas le cas pour M. C H.
En conséquence la décision entreprise sera infirmée sur la relaxe prononcée et M. C H sera déclaré coupable de récidive de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 15 août 2007 à B, caractérisée par la présence d’un taux d’alcool pur de 0,86 milligramme par litre d’F G, pour avoir été condamné le 13 novembre 2003 par le tribunal de grande instance de TOULOUSE pour des faits similaires, jugement rendu contradictoire et définitif.
Sur la peine
M. C H a déjà été condamné pour des faits similaires le 13 novembre 2003 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE, condamnation qui constitue d’ailleurs le premier terme de la récidive.
En tenant compte de la gravité des faits et de la personnalité de M. C H, il y aura lieu de le condamner à la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis, de constater l’annulation de plein droit de son permis de conduire en application des dispositions de l’article L. 234-13 du code de la route en lui faisant interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire pendant une période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement à signifier et en dernier ressort
Reçoit l’appel comme régulier en la forme,
Au fond,
SUR LA CULPABILITÉ,
Infirme la décision entreprise sur la relaxe prononcée,
Déclare M. C H coupable de récidive de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 15 août 2007 à B caractérisée par la présence d’un taux d’alcool pur de 0,86 milligramme par litre d’F G, pour avoir été condamné le 13 novembre 2003 par le tribunal de grande instance de TOULOUSE pour des faits similaires, jugement rendu contradictoire et définitif,
SUR LA PEINE,
Condamne M. C H à la peine d’un mois d’emprisonnement,
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine en application des articles 132-29 à 132-39 du code pénal et 734 à 736 du code de procédure pénale,
Vu les dispositions de l’article L. 234-13 du code de la route,
Constate l’annulation de plein droit du permis de conduire de M. C H et lui fait interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire pendant une période de 6 mois,
Constate que l’avertissement prévu aux articles 132-29 et suivants du Code pénal n’a pas été donné au condamné, absent lors du prononcé de l’arrêt.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-10, 132-29 à 132-39 du code pénal, L.224-12, L.234-1 §I,§V, L.234-2, L. 234-13 du Code de la route, 734 à 736 du Code de Procédure Pénale.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur Y, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
E. Y
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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- Idée
Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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