Irrecevabilité 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 16 sept. 2021, n° 21/05941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05941 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-5
N° RG 21/05941 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKFN
Ordonnance n° 2021/M/218
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
S.D.C. LES FLOTS pris en la personne de son syndic en exercice, M. B C D exploitant sous l’enseigne TOP GESTION, domicilié en cette qualité […].
Représentant : Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Mme Z A épouse X
Représentant : Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Nous, Marie-Florence BRENGARD, Président de chambre, assistée de Danielle PANDOLFI, Greffier,
Mme X est propriétaire du lot n°4 de la copropriété Les Flots située corniche des baux à Sanary sur mer (83110) . Cette copropriété est édifiée en contrebas d’une falaise sur laquelle se trouve une voie communale dite chemin de la colline.
Par arrêté municipal du 16 janvier 2017, l’accès à la cour et aux garages de la copropriété a été interdit dans un périmètre de sécurité défini par le cabinet Erg Geotechnique.
Mme X a demandé au juge des référés de condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à des travaux de confortement puis a assigné au fond le syndicat afin qu’il exécute les travaux de mise en sécurité décrit par le cabinet Erg Geotechnique et lui verse des dommages-intérêts au titre de ses préjudices.
Le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident qu’il a soumis au juge de la mise en état tendant à dire que la solution du litige dépend de la délimitation du domaine public routier du chemin de la colline et de la parcelle AR478, et, que compte tenu des difficultés de cette délimitation qui relève de la juridiction administrative, il demandait qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Toulon après épuisement des voies de recours.
Suivant ordonnance rendue le 19 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Flots représenté par son syndic,
de l’ensemble de ses demandes puis a renvoyé l’affaire à la mise en état et dit n’y avoir lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu, sur la demande de question préjudicielle au tribunal administratif,
'qu’en l’espèce il n’est pas contesté que les travaux doivent être entrepris sur la falaise aux droits de l’immeuble de la copropriété Les Flots suivant les préconisations du rapport du 13 janvier 2017 de la société Erg Geotechnique,
'que par jugement du 5 mars 2020 le tribunal administratif de Toulon a enjoint à la commune de réaliser les travaux de confortement de la falaise conformément aux prescriptions de la société Erg Geotechnique et que la commune a interjeté appel de ce jugement, tandis que parallèlement Mme X saisissait le juge judiciaire pour l’exécution des travaux
'qu’un procès-verbal de délimitation et de bornage a été établi le 26 mai 2003 et a été signé par la commune, la copropriété Les Flots et la copropriété mitoyenne dénommée les Roches Rouges, dont il résulte qu’une partie du pied de falaise se trouve sur la parcelle de la copropriété Les Flots et une autre appartient à la commune, de sorte que le débat sur la propriété de la falaise en contrebas de la route est sans objet,
'qu’en l’état de ce bornage dont la validité intrinsèque n’est pas remise en cause, il n’y a pas lieu à soumettre au juge administratif, la question préjudicielle formulée par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision le 21 avril 2021.
Suivant ordonnance du 20 mai 2021, les parties ont été informées de ce que l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905 à 905'2 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 mai 2021, Mme X a déposé un incident devant le président de la chambre 1-5 de la cour d’appel au visa de l’article 905'2 du code de procédure civile, lui demandant de :
— déclarer l’appel du syndicat irrecevable au regard des dispositions des articles 380 et 795 2° du code de procédure civile,
— condamner le syndicat au paiement d’une indemnité de procédure de 2500 ',
'faire application au bénéfice de Mme X des dispositions de l’article 10'1 de la loi n°65'557 du 10 juillet 1965.
Par conclusions du 10 juin puis du 14 juin 2021, le syndicat réplique en demandant à M. ou Mme le conseiller de la mise en état de débouter Mme X des fins de son incident et de déclarer son appel recevable puis de condamner Mme X à lui payer une somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
L’incident a été mis en délibéré au 16 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions du syndicat sont adressées au magistrat de la mise en état
Or,la présente procédure est fixée devant la cour, selon la procédure à bref délai prévue par les articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile .
Il en résulte qu’il n’est pas désigné de magistrat de la mise en état.
Dès lors, les conclusions d’incident du syndicat sont irrecevables.
Mme X soutient que l’appel immédiat interjeté par le syndicat est irrecevable car le juge de la mise en état était saisi d’un incident de sursis à statuer de sorte que l’appelant aurait dû solliciter l’autorisation du Premier président de la cour d’appel pour en relever appel conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile .
Cependant, l’article 380 précité qui dispose que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ne trouve pas à s’appliquer à l’appel du syndicat des copropriétaires à l’égard d’une décision ayant rejeté sa demande de sursis à statuer.
En outre, l’ordonnance querellée a d’abord tranché le bien-fondé de la question préjudicielle que le syndicat des copropriétaires entend voir soumettre au tribunal administratif avant que le litige soit évoqué par le juge judiciaire. Or, le rejet de cette prétention ouvre immédiatement la voie de l’appel au syndicat des copropriétaires qui en est débouté.
Dès lors, l’incident formé par Mme X est dépourvu de justification et sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Flots présentées au conseiller de la mise en état,
Rejetons l’incident d’irrecevabilité de l’appel présenté par Mme X,
Disons que l’appel immédiat de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon est recevable,
Disons que les dépens suivront le sort des dépens de fond,
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles .
Rappelons que l’affaire est fixée devant la cour à l’audience du lundi 29 novembre 2021 à 14H15 et que l’ordonnance de clôture sera rendue le 16 novembre 2021.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 septembre 2021
Le greffier, Le président
copie délivrée aux avocats des parties le :
Le greffier
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