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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 24 sept. 2020, n° 19/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00053 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 15 avril 2019, N° 19/00063;F17/00132;19/00051 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
83/add
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me E,
— Me G. Feuillet,
le 24.09.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 24 septembre 2020
RG 19/00053 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00063, rg F 17/00132 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 avril 2019;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00051 le 14 mai 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
L'Eurl GLD Import, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9712 B, […] dont le siège socfial est […], […], prise en la personne de son gérant M. Y Z ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & D E, représentée par Me D E, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. A X, né le […] à Paris, de nationalité française, […] ;
Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 juin 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 16 juillet 2020, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée
auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procéure :
Par contrat de travail à durée déterminée du 15 février 2011 visant la convention collective de l’hôtellerie, M. A X a été recruté par M. Y Z pour une durée de quatre mois, du 15 février 2011 jusqu’au 14 juin 2011 pour exercer les fonctions d’agent polyvalent restaurant, poste classé catégorie 1 échelon 1 de la convention collective, et ce moyennant un salaire fixe mensuel de 145.306 FCP.
L’engagement s’est poursuivi au-delà du terme sous le régime d’un contrat à durée indéterminée .
Par lettre du 15 juin 2016, A X a démissionné de son poste dans les termes suivants :
« Suite à nos différentes discussion et au vue de la situation économique de B C ; afin d’éviter un licenciement économique et de poursuivre l’activité de B C, je vous fais part par la présente de ma démission du poste d’employé polyvalent que j’occupe actuellement au sein de votre entreprise. Bien que mon contrat prévoit un préavis d’une durée de 1 mois, nos accords prouvent la dispense d’effectuer mon préavis afin que je puisse quitter l’entreprise le 31 août 2016 au soir.
Aussi je vous demande de préparer mon solde de tout compte comprenant :
— l’indemnité de congés payés – Mon certificat de travail – l’indemnité de démission à l’amiable".
L’employeur a signé la lettre de démission précédé de la mention « Lu et approuvé », puis a confirmé son accord, par courrier du même jour, de régler la somme de 1.039.980 FCP correspondant à l’indemnité de départ, avec paiement échelonné sur 12 mois à compter du mois de septembre 2016.
Par jugement du 15 avril 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— annulé la convention de rupture du contrat de travail ayant lié A X à l’Eurl GLD Import ;
— dit que la rupture doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’Eurl GLD Import au paiement à A X des sommes de :
2 .610.192 FCP bruts de rappel d’heures supplémentaires,
261.109 FCP bruts de rappel congés payés sur cette somme,
1.715.427 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
378.050 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
37.805 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
220.000 FCP d’indemnité conventionnelle de licenciement,
10.000 FCP de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
20.000 FCP de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales obligatoires ;
— dit que les condamnations à paiement des rappels de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, et d’indemnité conventionnelle de licenciement sont exécutoires par provision dans la limite de 735.183 FCP bruts ;
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus dans la limite de 1.500.000 FCP (en sus de l’exécution provisoire de plein droit) ;
— condamné l’Eurl GLD Import aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2019 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 6 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, l’Eurl GLD Import demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal du Travail de Papeete du 15 avril 2019 en ce qu’il a :
— annulé la convention de rupture du contrat de travail ayant lié A X à l’Eurl GLD Import ;
— dit que la rupture doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’Eurl GLD Import au paiement à A X des sommes de :
o 2.610.192 FCP bruts de rappels d’heures supplémentaires ;
o 261.109 FCP bruts de rappels de congés payés sur cette somme ;
o 1.715.427 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 378.050 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 37.805 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
o 220.000 FCP d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamné l’Eurl GLD Import aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une
somme de 150.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le courrier cosigné par M. A X et la société GLD Import en date du 15 juin 2016 constitue une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. A X régulière et valable ;
— constater que l’indemnité amiable convenue par accord en date du 15 juin 2016 d’un montant de 1.039.980 FCP a été réglée à M. A X ;
— débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. A X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction d’usage au profit de la Selarl Vaiana Tang & D E.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 14 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la société GLD Import demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a annulé la convention et jugé que la rupture doit s’analyser en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société GLD Import à payer à M. X les sommes suivantes :
— 2 400 000 CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
— 1 200 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 379 025 FCP à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 37 905 FCP de congés payés y afférents,
— 220 000 FCP à titre d’indemnité de licenciement (article 27 de la convention collective de l’hôtellerie),
— 500 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— 500 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
— 8 875 104 FCP à titre de rappels d’heures supplémentaires,
— 887 510 FCP de congés payés y afférents,
à titre subsidiaire et si par impossible la Cour devait infirmer l’annulation de la rupture,
— condamner la société GLD Import à payer à M. X la somme de 1 039 980 FCP, avec intérêt de droit à compter de l’engagement de l’employeur intervenu au mois de juin 2016,
— condamner la société GLD Import à payer à M. X la somme de 500 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier en raison du retard de paiement,
— condamner la société GLD Import à payer à M. X la somme de 2 271 942 FCP à titre de dommages et intérêt pour travail clandestin,
— condamner la société GLD Import à payer à M. X la somme 226 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile local, outre les entiers dépens.
— ordonner à l’employeur de procéder aux déclarations auprès de la CPS des rappels de salaires correspondant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2020.
Motifs de la décision :
Attendu qu’aucun texte ne prévoit la rupture conventionnelle comme mode de rupture de la relation de travail dans le code du travail de la Polynésie française et il n’existe pas d’article équivalent aux articles L 1237-11 et suivants du code métropolitain qui réglementent de façon protectrice pour le salarié (assistance possible, délai de rétractation homologation par autorité administrative ) la convention de rupture ;
Qu’il est constant que si l’annulation d’une rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la non annulation d’une rupture conventionnelle du contrat de travail ne met pas fin pour autant, a priori, à toute réclamation résultant de son exécution ;
Que les documents du 15 juin 2016 paraissent caractériser une rupture conventionnelle de l’engagement de M. X, sa « démission » étant la contrepartie supposée du paiement d’une indemnité de départ de 1.039.980 FCP ;
Qu’il est constaté que M. X saisit la cour d’une demande de dommages et intérêts pour travail clandestin 'en cas d’infirmation de l’annulation de la rupture' sans préciser toutefois si sa demande au titre des heures supplémentaires d’un montant de 8 875 104 FCP et de 887 510 FCP de congés payés y afférents, faite postérieurement à la rupture du contrat de travail, est in fine maintenue ;
Qu’il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’inviter M. X à conclure sur ce point ;
Que cette cause grave justifie la révocation de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et avant dire droit ;
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Invite M. X,qui saisit la cour d’un demande de dommages et intérêts pour travail clandestin'en cas d’infirmation de l’annulation de la rupture'à préciser si sa demande au titre des heures supplémentaires d’un montant de 8 875 104 FCP et de 887 510 FCP de congés payés y afférents, faite postérieurement à la rupture du contrat de travail, est in fine maintenue ;
Sursoit à stater sur les demandes des parties ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 9 octobre 2020 ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 24 septembre 2020.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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